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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00120 -
N° Portalis DBZF-W-B7J-B5ES
SUISSE GRÊLE
C/
E.A.R.L. DE LA BORDE
Copie délivrée aux parties le:
Exécutoire délivré à:
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
SUISSE GRÊLE,
société de droit étranger, société coopérative d’assurance contre la grêle ,dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Vincent CUISINIER de l’AARPI DU PARC MONNET, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON et par Maître Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DE LA BORDE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie VANDENBERGHE Vice-Présidente,
Greffier : Hélène HAROTTE
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Décembre 2025
Date des Débats : 17 Décembre 2025
Date du délibéré : 18 Février 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc l’EARL DE LA BORDE, sollicitant de voir :
*juger que l’EARL DE LA BORDE a manqué à son obligation contractuelle de paiement non sérieusement contestable,
En conséquence,
*condamner l’EARL DE LA BORDE à lui verser les sommes en principal de 48 799,46 euros TTC pour le contrat n°204937002 et 4023,21 euros TTC pour le contrat n°204937004, avec application d’intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points de pourcentage depuis le 1er octobre 2023 à titre de provision et déduction faite de la somme de 10 000 euros déjà versée,
*condamner l’EARL DE LA BORDE à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
*condamner l’EARL DE LA BORDE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE expose que l’EARL DE LA BORDE a souscrit auprès d’elle un contrat n°204937002 « multirisque climatique grandes cultures » et un contrat n°204937004 « grêle/tempête » pour la campagne 2023, dont les cotisations ont été fixées respectivement à hauteur des sommes de 48799,95 euros et 4023,21 euros.
Elle fait valoir que l’EARL DE LA BORDE n’a pas réglé lesdites cotisations, malgré plusieurs courriers de relance, puis de mise en demeure.
Elle ajoute qu’un protocole d’accord a par la suite été régularisé entre les parties, prévoyant la limitation de sa réclamation à hauteur de 32823,16 euros au titre des cotisations 2023, ladite somme devant être versée moyennant 12 échéances d’un montant de 2736 euros à compter du 15 avril 2025 jusqu’au 15 mars 2026.
Elle fait valoir que ledit protocole n’a pas été respecté par l’EARL DE LA BORDE, de sorte qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 17 juin 2025, et que le 7 juillet suivant, la défenderesse a versé la somme de 10000 euros. Elle ajoute que le protocole n’ayant pas été respecté, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l’EARL DE LA BORDE au paiement de l’intégralité des cotisations pour la campagne 2023 par provision.
A l’audience du 17 décembre 2025, la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, l’EARL DE LA BORDE n’était ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR CE,
Sur la non comparution de l’EARL DE LA BORDE :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse ayant été régulièrement assignée à étude, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE sollicite la condamnation de l’EARL DE LA BORDE à lui verser les sommes suivantes :
*48 799,46 euros TTC pour le contrat n°204937002,
*4023,21 euros TTC pour le contrat n°204937004,
avec application d’intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points de pourcentage depuis le 1er octobre 2023 à titre de provision et déduction faite de la somme de 10 000 euros déjà versée.
Elle sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE fonde expressément ses demandes sur les contrats d’assurance pour la campagne 2023, tacitement reconduits en l’absence de résiliation, lesquels prévoient des cotisations annuelles de 48 799,46 euros TTC pour le contrat n°204937002 et 4023,21 euros TTC pour le contrat n°204937004.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que par courrier en date du 18 décembre 2024, la compagnie AXA a informé l’EARL DE LA BORDE que « la compagnie SUISSE GRELE serait prête à faire un geste de 16 000 euros ramenant le total à régler à 36 823,16 euros en un seul paiement ou en 12 échéances par prélèvement automatique » ; que le 14 mars 2025, l’EARL DE LA BORDE a donné son accord (cf mention « bon pour accord ») ; que d’ailleurs ladite pièce est mentionnée aux termes du bordereau de la demanderesse comme « courrier d’accord de règlement EARL DE LA BORDE du 14.03.2025 ».
En outre, il est constant que le 7 juillet 2025, l’EARL DE LA BORDE a versé à la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE la somme de 10 000 euros.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence de contestations sérieuses s’agissant des créances revendiquées par la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE à l’encontre de l’EARL DE LA BORDE à hauteur des sommes de 48 799,46 euros TTC au titre du contrat n°204937002, 4023,21 euros TTC au titre du contrat n°204937004 et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
La société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Emilie VANDENBERGHE, Vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société coopérative d’assurance contre la grêle SUISSE GRELE aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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