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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 févr. 2026, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Février 2026
minute n°
N° RG 24/02484 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7WL
— ------------
[U] [Y] épouse [H]
C/
[Q] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PARAGE
CCC + CE Me BARZ
CCC dossier
Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
[U] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1801 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES – 254
ET :
[Q] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
domicilié : chez M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sabine BARZ, avocat au barreau de NANTES – 177
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 22 mai 2024 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 26 novembre 2024 ;
DIT que la présente juridiction est compétente et la loi française s’applique pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (ALGÉRIE),
et
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] ([Localité 9]-ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 22 mai 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, en application de l’article 257-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [U] [Y];
ATTRIBUE la pleine propriété du véhicule Dacia Lodgy immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [Q] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs : [A], [T] et [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement et, à défaut d’accord comme suit :
— en période scolaire : un week-end sur deux, les week-ends des semaines paires, du vendredi soir sortie des classes (ou 18h) au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit un week-end d’herbergement en période scolaire, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (“pont”),pour l’ensemble de la période considérée.
— pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires,
— à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher puis ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent lles enfants ;
DIT que la période des vacance scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, Monsieur [Q] [H] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que pour les vacances scolaires, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à Madame [U] [Y] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (Madame [U] [Y]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (Monsieur [Q] [H] ) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant , sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque époux la charge des dépens engagés dans la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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