Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 21 nov. 2025, n° 22/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03761 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GGKA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [S] [H] [X]
née le 21 décembre 1957 à [Localité 3] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de Lyon (T. 299), pour avocat plaidant
S.A.S. LA DINA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 840 365 555, représentée par Madame [S] [H] [X], sa présidente, domiciliée en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de Lyon (T. 299), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.C.I. OLIJEAN
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 792 982 043, représentée par Monsieur [I] [D] [K], son gérant, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’Ain (T. 62), avocat postulant, ayant Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de Toulouse (T. 36), pour avocat plaidant
Monsieur [I] [D] [K]
né le 26 juillet 1953 à [Localité 11] (SUISSE)
demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’Ain (T. 39), avocat postulant, ayant Me Jean-Baptiste REYNAUD, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, pour avocat plaidant
S.A.S. [Adresse 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 879 819 399, représentée par Monsieur [I] [D] [K], son président, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’Ain (T. 8), avocat postulant, ayant Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de Belfort, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président, chargé du rapport,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 27 juin 2011, la SCI Olijean est titulaire d’un bail emphytéotique de quarante ans conclu avec la commune de Divonne-les-Bains (Ain), portant sur un terrain et des installations à usage de centre équestre situés [Adresse 1] à Divonne-les-Bains.
Le capital social de la SCI Olijean était détenu à hauteur de 999 parts par Monsieur [R] [N], d’une part par Monsieur [E] [N] et de 334 parts par Madame [S] [X] épouse [H] (nom d’usage [H] [X]).
Monsieur [R] [N] a développé sur le site une activité de centre équestre dans le cadre de la SARL [Adresse 4] [Localité 8].
Madame [H] [X] est la présidente de la SAS La Dina, qui exerce une activité de commerce, de gardiennage et dressage de chevaux.
Selon acte sous signature privée du 29 novembre 2018, Madame [S] [H] [X] et Monsieur [A] [H], son fils, ont conclu pour le compte de la SAS La Dina avec la SCI Olijean un contrat de mise à disposition à titre gratuit d’une partie des locaux (carrière, manèges, parcs, parking) pour y exploiter son activité.
La SCI Olijean a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 5 juillet 2019.
Par deux actes sous signature privée du 23 mars 2020, Monsieur [R] [N] et Monsieur [E] [N] ont cédé leurs parts dans la SCI Olijean respectivement à Monsieur [I] [D] [K] et à Madame [U] [O] [K].
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a mis fin au redressement judiciaire de la SCI Olijean pour extinction du passif.
Monsieur [I] [D] [K], président de la SAS [Adresse 5], a développé dans les locaux une activité de centre équestre.
Une mésentente s’est installée entre Madame [H] [X] et la SAS La Dina, d’une part, Monsieur [K] et la SCI Olijean, d’autre part, donnant lieu à de nombreuses instances judiciaires.
*
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 juin 2022, délivrée le 27 juin 2022, la SCI Olijean a invité Madame [H] [X] à participer aux décisions collectives ordinaires annuelles des associés par correspondance et, à cet effet, lui a adressé les comptes (bilan et compte de résultat) de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport du gérant sur l’activité de la société au cours de l’exercice, le rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées, le texte des résolutions et le formulaire de vote par correspondance. Le courrier mentionne que Madame [H] [X] dispose d’un délai de quinze jours pour faire parvenir son formulaire de vote par correspondance régularisé, au-delà duquel elle serait réputée s’être abstenue de voter. Le rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées porte sur une unique convention relative au compte courant d’associé de Monsieur [K].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2022, délivrée le 28 juin 2022, Madame [H] [X] a mis en demeure la SCI Olijean de convoquer l’assemblée générale annuelle de la société aux fins d’approbation des comptes, avec transmission des documents indispensables, et de tenir à sa disposition tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tous documents établis par la société ou reçus par elle depuis sa création.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2022, délivrée le 28 juin 2022, la SCI Olijean a invité Madame [H] [X] à participer aux décisions collectives ordinaires annuelles des associés par correspondance, avec la précision que la consultation remplace et annule la précédente du 20 juin 2022, en raison des modifications apportées aux documents d’information des associés et, consécutivement, au formulaire de vote par correspondance. Le courrier comporte les mêmes pièces que le précédent, sauf en ce qui concerne le rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées, qui porte sur une convention numéro 1 relative au compte courant d’associé de Monsieur [K] et une convention numéro 2 relative au paiement par la SAS [Adresse 5] d’un loyer total de 22 800 euros au titre de l’occupation du centre équestre et de ses installations.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2022, Madame [H] [X] a adressé à Monsieur [K] diverses réclamations portant notamment sur le non-respect du délai pour convoquer l’assemblée générale, sur le non-respect du délai pour exprimer son vote par correspondance, sur l’insincérité de la comptabilité de la société, sur la prise en charge des honoraires d’avocat par la société et sur le montant de son compte courant d’associé. Elle a joint à son courrier le formulaire de vote par correspondance, par lequel elle a voté :
— contre la première résolution, relative à l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2021,
— contre la deuxième résolution, relative à l’affectation du résultat déficitaire en report à nouveau,
— contre la troisième résolution, relative à l’approbation de la convention concernant le compte courant d’associé de Monsieur [K], créditeur d’un montant de 1 156 828,23 euros.
Le gérant de la SCI Olijean a signé le procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022, qui mentionne :
— le rejet de la première résolution, à raison de 1 000 voix pour et 334 contre,
— implicitement, le rejet de la seconde résolution, à raison de 1 000 voix pour et 334 contre,
— le rejet de l’approbation de la convention numéro 1, à raison de 1 000 voix pour et 334 contre,
— l’approbation de la convention numéro 2, à raison de 1 000 voix pour, en l’absence de vote contre.
Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Madame [H] [X] et la SAS La Dina ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la SCI Olijean, Monsieur [K] et la SAS [Adresse 5] aux fins de voir ordonner la suspension de la deuxième sous-résolution portant sur le vote de la convention numéro 2.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— dit que l’action de la SAS La Dina est irrecevable,
— dit que l’action de Madame [H] [X] est recevable et dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [H] [X] et la SAS La Dina aux dépens.
Sur l’appel interjeté par Madame [H] [X] et la SAS La Dina, la cour d’appel de [Localité 9] a, par arrêt du 29 mai 2024 :
— infirmé la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées par la SCI Olijean et la SAS [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— condamné in solidum Madame [H] [X] et la SAS La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné in solidum Madame [H] [X] et la SAS La Dina à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le même fondement,
— confirmé la décision déférée pour le surplus,
— condamné Madame [H] [X] et la SAS La Dina aux dépens à hauteur d’appel,
— condamné in solidum Madame [H] [X] et la SAS La Dina à payer à la SCI Olijean la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamné in solidum Madame [H] [X] et la SAS La Dina à payer à la SAS [Adresse 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamné in solidum Madame [H] [X] et la SAS La Dina à payer à Monsieur [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
*
Par actes de commissaire de justice du 29 novembre 2022, Madame [H] [X] et la SAS La Dina ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la SCI Olijean, Monsieur [K] et la SAS [Adresse 5] aux fins de voir annuler la résolution portant approbation de la convention validant l’occupation des lieux par la société Centre équestre de [Localité 7], prononcer la révocation de Monsieur [K] de ses fonctions de gérant de la société Olijean et désigner un administrateur provisoire de cette société.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables la demande d’annulation de la deuxième sous-résolution de la résolution numéro 3 du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022 et la demande tendant à voir ordonner l’insertion de la mention du jugement d’annulation à intervenir présentées par la SAS La Dina,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Olijean tirée du défaut d’intérêt de Madame [H] [X] à agir en annulation de la deuxième sous-résolution de la résolution numéro 3 du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 25 avril 2024,
— invité Maître Vicari, conseil de la SCI Olijean, à conclure au fond au plus tard le 22 avril 2024.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Madame [H] [X] et la SAS La Dina ont demandé au tribunal de :
“REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu les articles 441-1 du code pénal, 1853 du code civil, 40 et 42 du décret 78-704, l’article L 612-5 du code de commerce ;
ANNULER la deuxième sous résolution portant sur le vote de la convention n° 2.2 telle que décrite au deuxième rapport prétendument « rectificatif » du gérant sur les conventions réglementées, figurant à la troisième résolution du procès-verbal des décisions collectives des associés de la SCI OLIJEAN du 15 juillet 2022
ORDONNER :
— A la charge du gérant et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir, dans le registre de tenue des décisions collectives de la SCI OLIJEAN en marge du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022, le juge des référés se réservant l’éventuel contentieux de l’astreinte
— Et au greffier du tribunal de commerce de Bourg en marge du document publié comme étant le « procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022 »,
L’insertion de la mention suivante
« Par jugement en date du…, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a d’une part annulé la deuxième sous résolution de la résolution n° 3, du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022 de la société civile immobilière OLIJEAN 792 982 043 RCS Bourg en Bresse, résolution relative au vote de la convention n° 2.2 au terme de laquelle la convention est approuvée par 1000 voix (Madame [U] [K] et Monsieur [I] [D] [K]) contre 0, et d’autre part dit définitive et irrévocable la consultation des associés de la SCI OLIJEAN, engagée le 23 juin 2022 et terminée le 5 juillet 2022».
PRONONCER la révocation judiciaire de Monsieur [I] [D] [K] dit [L] [K] et ses fonctions de gérant de la SCI OLIJEAN avec toutes conséquences de droit,
ORDONNER des mesures de publicité légale où partout besoin sera aux frais de Monsieur [L] [K],
Le CONDAMNER à payer la somme de de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts à Madame [S] [H],
DESIGNER un administrateur provisoire dont la mission ne peut pour l’instant être fixée à une date inférieure à celle du terme du bail emphytéotique administratif, soit jusqu’au 26 juin 2051, sauf évidement dans l’avenir, modification de la répartition du capital, voire s’il le faut dissolution judiciaire ou liquidation judiciaire de la SCI, avec mission d’administrer, gérer, représenter ladite SCI, et de procéder aux formalités de publicité de sa désignation,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à assumer entièrement et définitivement l’intégralité de la rémunération de l’administrateur provisoire jusqu’au terme de sa mission,
Le CONDAMNER :
— Soit à verser chaque mois dans la caisse de la SCI OLIJEAN une somme de 1.500 € sauf à parfaire
— Ou bien à verser une première provision ad litem de 20.000 €
RESERVER le contentieux des compléments qui seraient nécessaires, soit au magistrat chargé du contrôle de l’administration provisoire, soit au juge de l’exécution,
CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement d’une indemnité article 700 de 10 000,00 € et aux dépens.
DECLARER le jugement à intervenir commun à la SAS [Adresse 5],
DIRE n’y avoir lieu à suspendre ou aménager l’exécution provisoire de droit.”
A l’appui de sa demande d’annulation de la sous-résolution relative à l’approbation de la convention passée avec la société Centre équestre de [Localité 7], Madame [H] [X] soutient que la fraude corrompt tout, que Monsieur [K] a commis une fraude en organisant une seconde consultation par correspondance, alors que la première consultation était définitive et irrévocable et que son vote ne pouvait ni être modifié, rétracté ou rectifié, et en fabriquant un faux procès-verbal par panachage des réquisitions de votes, en retenant ses trois votes contre les trois résolutions d’origine lors de la première réquisition de vote et son absence de vote lors de la seconde réquisition de vote. Elle souligne que cette manoeuvre a pour but de l’empêcher de rechercher la responsabilité pécuniaire du gérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce et de tenter de régulariser une situation illicite depuis l’origine.
Madame [H] [X] et la SAS La Dina sollicitent, sur le fondement de l’article 1851, alinéa 2, du code civil, la révocation de Monsieur [K] de ses fonctions de gérant, pour avoir organisé l’approbation de la convention d’occupation par la SAS [Adresse 5] par la manipulation des votes de Madame [H] [X], afin de se prévaloir ensuite de cette ratification dans toutes les procédures en cours.
Les demanderesses demandent la désignation d’un administrateur provisoire dans la mesure où aucune majorité ne pourrait se dégager dans le cadre d’un vote en assemblée générale ou d’une délibération par consultation écrite, puisque la famille [K] détient 75 % des parts et Madame [H] [X] 25 % et que le quorum de toute majorité est de 80 %, ce qui revient à l’unanimité et ramène finalement la participation des associés à une stricte égalité sur le plan des droits de vote. Elles sollicitent que la rémunération de l’administrateur provisoire soit mise à la charge de Monsieur [K] qui est à l’origine de la situation.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 1) notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SCI Olijean a sollicité de voir :
“Vu les articles 1844-10 et 1853 du Code civil, 40 et 42 du décret 78-704, Vu l’article L.612-5 du Code de commerce
Vu les dispositions précédemment citées,
Vu les pièces,
— DEBOUTER [S] [H] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— DECLARER irrecevable toute prétention et demande formulée par la SAS LA DINA concernant la nullité de la délibération litigieuse ;
— DEBOUTER la SAS LA DINA de l’ensemble de ses demandes, eu égard à son défaut de qualité à agir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement [S] [H] [X] et de la SAS LA DINA au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la SCI OLIJEAN, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— REJETER toute demande contraire.”
La SCI Olijean allègue qu’il est vain de conclure sur la recevabilité de l’action de la SAS La Dina, la juridiction du fond n’étant pas compétente pour réformer les ordonnances du juge de la mise en état.
Pour conclure au rejet de la demande d’annulation de la résolution relative à la convention numéro 2, la SCI Olijean expose que l’article 1844-10 du code civil restreint les cas de nullité en disposant que “La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général”, que les demandeurs ne démontrent pas que l’une des dispositions du titre IX du code civil aurait été violée, ni que l’une des causes de nullité des contrats serait applicable, que la fraude, invoquée par Madame [H] [X], suppose de démontrer que ses auteurs ont agi avec l’intention d’éluder une règle obligatoire légale ou contractuelle, qu’en l’espèce, la procédure dite des conventions réglementées a bien été respectée, que la procédure d’approbation de la convention n’a pas été violée et que Madame [H] [X] est seule responsable de l’absence de prise en compte de son vote et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Monsieur [K] a demandé à la juridiction de :
“Vu l’article 1851 du Code Civil,
Vu l’article 441-1 du Code Pénal,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
DEBOUTER Madame [S] [H] [X] et la SAS LA DINA de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal révoquait Monsieur [I] [D] [K] et procédait à la nomination d’un administrateur provisoire :
DIRE que l’administrateur provisoire devra être rémunéré exclusivement par Madame [S] [H] [X] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [S] [H] [X] et la SAS LA DINA à payer à Monsieur [I] [D] [K] (dit [L]) la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
REJETER les demandes formulées par Madame [S] [H] [X] et la SAS LA DINA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.”
Monsieur [K], après avoir relevé que la demande d’annulation de résolution ne le concerne pas directement, observe que les demandeurs ne démontrent pas la moindre fraude ou l’existence d’un faux, que le courrier du 23 juin 2022 précisait expressément que “la présente consultation remplace et annule la précédente consultation du 20 juin dernier, en raison des modifications apportées aux documents d’information des associés et consécutivement au formulaire de vote par correspondance”, que cette précision suffit à exclure toute accusation de fraude et que Madame [H], qui ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut pas justifier son inertie en tentant de jeter le discrédit sur lui.
Le défendeur s’oppose à la demande de révocation de ses fonctions de gérant, au motif qu’il n’a commis ni fraude, ni faux. Il considère que la procédure d’adoption de la résolution critiquée était régulière et que Madame [H] [X] ne justifie d’aucune cause légitime, la simple mésentente entre associés ne constituant pas une telle cause.
Il conclut au rejet de la demande de nomination d’un administrateur provisoire. Subsidiairement, si le tribunal fait droit à la demande, il demande que la rémunération de l’administrateur provisoire soit prise en charge exclusivement par Madame [H] [X].
Il demande le rejet de la demande de dommages-intérêts, dès lors qu’il n’a pas commis d’agissements fautifs et que Madame [H] [X] ne justifie pas du moindre préjudice.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions 1) notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SAS [Adresse 5] a sollicité de voir :
“Dire que la SAS CENTRE EQUESTRE DE [Localité 7] s’en remet à sagesse sur le caractère commun de la décision à venir.
Condamner in solidum la SAS LA DINA et madame [H] à régler à la SAS [Adresse 5] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 DU CPC.
Les condamner aux entiers dépens.”
La SAS Centre équestre de [Localité 7] explique, à titre préliminaire, que les allégations des demandeurs sont diffamatoires, puisqu’elle n’est pas occupant illicite, sans droit ni titre, étant bénéficiaire d’une convention de sous-occupation du domaine public qui met à sa charge une redevance mensuelle de 3 800 euros hors taxes.
Sur la demande tendant à lui rendre la décision à venir opposable, elle déclare s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 15 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la fin de non-recevoir présentée par la SCI Olijean :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la SCI Olijean demande au tribunal de “DECLARER irrecevable toute prétention et demande formulée par la SAS LA DINA concernant la nullité de la délibération litigieuse ;”.
Dans la partie discussion, la défenderesse expose que “Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le Juge de la mise en état a relevé que la société LA DINA, n’était ni associée, ni dirigeante de la SCI OLIJEAN et n’avait donc ainsi « pas qualité à agir en nullité d’une résolution prise au titre des décisions collectives des associés, peu important qu’elle exploite une partie du site équestre en vertu d’une convention conclue avec cette société ».
Ainsi, le Juge de la mise en état a : « Déclaré irrecevables la demande d’annulation de la deuxième sous-résolution de la résolution numéro 3 du procès-verbal des décisions collectives des associés du 15 juillet 2022 et la demande tendant à voir ordonner l’insertion de la mention du jugement d’annulation à intervenir présentées par la société La Dina ».
En revanche, le Juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir portant sur le défaut d’intérêt à agir de Madame [H] [X].
Il appartient, dès lors, au demandeur et plus particulièrement à la SAS LA DINA de tirer les conséquences de cette ordonnance du Juge de la mise en état.
Ainsi, il est vain de conclure sur la recevabilité de l’action de la société LA DINA ; la juridiction du fond n’étant pas compétente pour réformer les ordonnances du Juge de la mise en état.
Les développements en la matière devront dès lors purement et simplement être écartés.”
Comme le reconnaît la SCI Olijean elle-même, il a déjà été statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS La Dina à demander la nullité de la résolution concernant la convention numéro 2 figurant au procès-verbal des décisions collectives du 15 juillet 2022 par une décision du juge de la mise en état du 7 mars 2024. L’ordonnance rendue a l’autorité de la chose jugée, par application de l’article 794 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef.
2 – Sur la demande d’annulation de la résolution relative à la convention numéro 2 :
Aux termes de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil, “La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.”
En l’espèce, Madame [H] [X] sollicite la nullité pour fraude de la résolution relative à l’approbation de la convention numéro 2, adoptée selon elle au terme d’une procédure de consultation écrite irrégulière.
L’article 1853 du code civil dispose que les statuts de la société peuvent prévoir que les décisions des associés résulteront d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et modalités qu’ils définissent.
L’article 42 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil dispose que “En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque associé dispose d’un délai d’au moins quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Les statuts fixent le délai au-delà duquel les votes ne seront plus reçus.”
Les statuts de la SCI Olijean comportent, au titre IV “Administration de la société”, chapitre II “Décisions collectives”, un article premier “Forme des décisions collectives”, selon lequel “Une décision collective peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une consultation écrite, ou d’un consentement de tous les associés exprimé à l’unanimité dans un acte authentique ou sous seing privé”. Les articles qui suivent concernent exclusivement la tenue des assemblées générales, aucune stipulation ne réglementant les consultations écrites des associés. Si l’article cinquième “Tenue des assemblées” énonce que “L’ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation”, aucune stipulation similaire n’a été prévue concernant les consultations écrites des associés.
A défaut d’interdiction édictée par la loi ou par les statuts, il y a lieu de considérer que l’ordre du jour des consultations écrites des associés peut être modifié par une seconde convocation.
Il est établi que le gérant de la SCI Olijean a adressé à Madame [H] [X] une première lettre recommandée le 20 juin 2022, délivrée le 27 juin 2022, lui adressant un formulaire de vote par correspondance comportant les trois résolutions suivantes :
— première résolution relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021,
— deuxième résolution relative à l’affectation du résultat déficitaire de l’exercice en report à nouveau,
— troisième résolution relative à l’approbation de la convention mentionnée dans le rapport spécial du gérant, à savoir celle concernant le montant du compte courant d’associé du gérant, créditeur de la somme de 1 156 828,23 euros.
Le gérant de la SCI Olijean a adressé à Madame [H] [X] une seconde lettre recommandée le 23 juin 2022, délivrée le 28 juin 2022, lui adressant un formulaire de vote par correspondance, avec la précision que “la présente consultation remplace et annule la précédente du 20 juin dernier, en raison des modifications apportées aux documents d’information des associés et, consécutivement, au formulaire de vote par correspondance”. Le nouveau formulaire de vote joint comporte les trois résolutions suivantes :
— première résolution relative à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2021,
— deuxième résolution relative à l’affectation du résultat déficitaire de l’exercice en report à nouveau,
— troisième résolution relative à l’approbation des conventions mentionnées dans le rapport spécial du gérant, à savoir :
— la convention numéro 1 concernant le montant du compte courant d’associé du gérant, créditeur de la somme de 1 156 828,23 euros,
— la convention numéro 2 concernant le loyer de 22 800 euros versé par la SAS [Adresse 4] [Localité 7] au titre de l’occupation du centre équestre et de ses installations.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2022, Madame [H] [X] a retourné à la SCI Olijean le premier formulaire de vote complété, par lequel elle a voté contre les trois résolutions.
La SCI Olijean a pu modifier la teneur des résolutions soumises au vote des associés, dès lors que la modification est intervenue avant les votes exprimés par Madame [H] [X] le 5 juillet 2022. Cette dernière, qui a effectivement reçu le second formulaire de vote et a été dûment informée que la seconde consultation annulait et remplaçait la première, a été mise en mesure de voter dans le cadre de la seconde consultation. Le courrier recommandé du 23 juin 2022 énonce suffisamment clairement que la précédente consultation est annulée, peu important que la mention ne figure pas en caractères gras ou soulignés. Madame [H] [X], en conflit ouvert avec Monsieur [K], aurait dû porter une attention soutenue à la lecture du second courrier, dans le contexte très particulier de défiance totale entre les associés de la société.
Aucune disposition légale ou statutaire ne fixe un principe d’intangibilité ou d’irrévocabilité de la consultation des associés. En tout état de cause, la modification de la troisième résolution et la modification corrélative du formulaire de vote sont intervenues avant que Madame [H] [X] n’exprime son vote dans le cadre de la première consultation.
Si le procès-verbal des décisions collectives du 15 juillet 2022 est irrégulier, en ce qu’il tient compte des votes exprimés par Madame [H] [X] dans le cadre de la première consultation pourtant annulée, cette irrégularité n’affecte pas le vote sur la convention numéro 2, organisé dans le cadre de la seconde consultation, à défaut d’indivisibilité entre les résolutions soumises au vote.
Madame [H] [X] n’est donc pas fondée à invoquer une fraude affectant le vote de la troisième résolution concernant la convention numéro 2.
Le non-respect du délai de six mois prévu par l’article deuxième du titre V des statuts pour l’approbation des comptes de l’exercice écoulé ne constitue pas une cause de nullité de la résolution litigieuse, laquelle ne porte pas sur l’approbation des comptes.
En conséquence, la demande d’annulation de la sous-résolution relative à la convention numéro 2 figurant au procès-verbal des décisions collectives du 15 juillet 2022 sera rejetée.
La demande de publication sera rejetée par voie de conséquence.
3 – Sur la demande de révocation du gérant :
Aux termes de l’article 1851 du code civil, “Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa).”
La fraude imputée à Monsieur [K] dans le cadre de la consultation écrite du mois de juin 2022 n’est pas démontrée.
En conséquence, la demande de révocation du gérant, fondée sur ce seul motif, sera rejetée.
4 – Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
La désignation d’un administrateur provisoire de la société suppose la réunion des conditions suivantes :
— une paralysie des organes de gestion de la société ou un grave conflit entre les associés,
— une situation d’urgence, c’est-à-dire l’existence d’un péril imminent pour la société.
Madame [H] [X] ne démontre ni la paralysie des organes de gestion de la société, ni l’existence d’un péril concernant la société Olijean. Le conflit entre Monsieur [K] et elle-même ne peut justifier à lui seul la désignation d’un administrateur provisoire.
Par suite, la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la société Olijean sera rejetée.
5 – Sur la demande de dommages-intérêts :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Madame [H] [X] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de dommages-intérêts.
La faute reprochée par Madame [H] [X] à Monsieur [K] s’analyse en une faute imputée par un associé au gérant, lui-même associé, dans l’exercice de ses fonctions. La demande d’indemnisation du préjudice d’un associé résultant d’une faute commise par le gérant dans l’exécution du contrat de société a un fondement contractuel et doit être examinée au regard des disposition de l’article 1147 ancien du code civil, les statuts de la SCI Olijean ayant été adoptés antérieurement au 1er octobre 2016.
Madame [H] [X] ne prouve pas l’existence d’une fraude imputable à Monsieur [K] à l’occasion de la consultation écrite du mois de juin 2022.
En l’absence de faute imputable à Monsieur [K], la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
6 – Sur les autres demandes :
La présente décision sera déclarée commune à la SAS [Adresse 5].
Madame [H] [X] et la SAS Dina, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la SAS La Dina à demander la nullité de la résolution concernant la convention numéro 2 figurant au procès-verbal des décisions collectives du 15 juillet 2022,
Déboute Madame [S] [H] [X] et la SAS La Dina de toutes leurs prétentions,
Déclare le présent jugement commun à la SAS [Adresse 4] [Localité 7],
Condamne in solidum Madame [S] [H] [X] et la SAS La Dina aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Prononcé le vingt-et -un novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Philippe REFFAY
Me Michel VICARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Réparation
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Domicile ·
- Lieu ·
- Sociétés ·
- Rattachement ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Gérant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Responsabilité limitée ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Capital social ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité ·
- Sécurité sociale
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Aide ·
- Redevance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Adresses ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Clôture ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Label ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Construction ·
- Réception ·
- Vendeur ·
- Thermodynamique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Charges ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Travail ·
- Activité ·
- Fausse déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.