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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIXT
Minute N° : 26/00187
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
SCIC, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [E], [O],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/2/26
EXPOSE DU LITIGE
La société, [Localité 3] fait valoir l’existence d’un bail du 28 janvier 2020, consenti à Monsieur, [O], [E], portant sur un local à usage d’habitation situé au, [Adresse 6], tout en expliquant ne plus être en possession de l’exemplaire papier dudit bail, égaré.
Indiquant ne plus être payé de l’intégralité de ses loyers, la société, [Localité 3] a, par commandement de payer du 28 juillet 2025, mis en demeure, [E], [O] de lui régler la somme de 975 euros correspondant aux loyers impayés, outre les frais et intérêts ; il a également été mis en demeure au titre du même acte de justifier de l’occupation du logement.
C’est dans ce contexte qu’à défaut de régularisation, la société, [Localité 3] a, par exploit de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON,, [E], [O] aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail ;
— d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler la somme de 1.549,32 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 28 septembre 2025,
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 357,66 euros à compter du 29 septembre 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La société, [Localité 3] a par ailleurs notifié l’assignation à la préfecture le 9 décembre 2025.
*
A l’audience du 3 février 2026, la société, [Localité 4] HABITA représentée par Maitre, [M], [B], a sollicité le bénéfice de son assignation soutenue oralement rappelant que le bail avait été égaré mais que son existence était en l’espèce indiscutable.
Au cours de cette audience,, [E], [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse, communiqué au Tribunal avant l’audience , expose que l’intéressé s’est présenté à un seul rendez-vous le 2 décembre 2025 ; que lors de cet entretien, il a fait part de la suspension de son droit RSA depuis septembre 2025 ainsi que d’une suspension de son droit à APL ; qu’il avait tenté de mettre en place un plan d’apurement avec le bailleur, non respecté.
Le défendeur régulièrement assigné à étude, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’existence d’un bail
L’article 03 alinéa 1er de la loi du 06 juillet 1989 (loi n°89-462) dispose que « Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation ».
Il est constant qu’un bail verbal, ne peut être considéré comme nul ou dépourvu de validité sous réserves des exigences fixées par les articles 1715 et 1716 du code civil.
L’article 03 dernier aliéna de la loi précitée, offre ainsi la possibilité à chacune des parties d’exiger de l’autre partie l’établissement d’un écrit.
Il également constant que la preuve de l’occupation des lieux par le locataire, équivoque par nature, est insuffisante à caractériser l’existence d’un bail verbal de sorte qu’il est nécessaire de rapporter la preuve d’une occupation en qualité de locataire par exemple en produisant des quittances de loyers, des paiements réguliers d’un loyer à un propriétaire…
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, la société, [Localité 3] évoque l’existence d’un bail conclu avec Monsieur, [E], [O] mais expose que l’exemplaire papier dudit bail a été égaré. Elle s’appuie pour démontrer la réalité dudit bail, sur l’existence de paiements en carte bleue et versements CAF, ainsi que sur le décompte de paiement des loyers produits par ses soins.
Par ailleurs, il convient de noter que l’assignation a été remise au défendeur à étude, l’huissier ayant exposé que le nom de ce dernier figurait sur la boîte aux lettres et la sonnette.
Enfin, l’intéressé s’est présenté à un rendez-vous dans le cadre de l’enquête diligentée par la Préfecture afin d’établir un Diagnostic Social et Financier, entretien au cours duquel il n’a pas contesté l’existence du bail.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de toute contestation à l’audience,, [E], [O] ne s’étant pas présenté, l’existence d’un bail verbal entre les parties sera retenue.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
1) sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du, [Localité 5], ce qui a été le cas en l’espèce, suivant courrier électronique du 9 décembre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CAF du, [Localité 5] a été avisé le 22 octobre 2024 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation judiciaire du bail sera déclarée recevable.
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.
*
En l’espèce, la société, [Localité 3] justifie avoir envoyé à, [E], [O] un commandement de payer le mettant en demeure de lui régler la somme de 975 euros correspondant aux loyers impayés, outre les frais et inétrêts ; il a également été mis en demeure au titre du même acte de justifier de l’occupation du logement. Ce commandement a été délivré à étude.
A l’audience, il a été plaidé que la dette n’avait cessé d’augmenter, passant de 1.549,32 euros au 28 septembre 2025, et à 2.579,33 euros au 15 janvier 2026 selon le dernier décompte fourni à l’audience.
En l’absence du défendeur et la preuve négative ne pouvant pas se rapporter, il apparaît ainsi que, [Localité 3] justifie suffisamment que le locataire n’a pas déféré aux obligations contractuelles mises à sa charge, en matière de règlement des loyers et charges dues.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à, [E], [O] et portant sur un local à usage d’habitation situé ,:[Adresse 6].
Sur la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 de cette loi sont applicables aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce et après examen des décomptes versés aux débats, la demande en paiement de, [Localité 3] apparaît fondée à hauteur de 1.549,32 euros, décompte arrêté au 28 septembre 2025 et loyer d’août 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 8 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal,, [E], [O] devra quitter les lieux afin que la société, [Localité 3] puisse reprendre possession de son bien, et éviter que ne s’accroisse la dette.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toujours en application de l’article précité, le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
*
En l’espèce,, [E], [O] devra s’acquitter auprès de, [Localité 6] DELTA HABITAT, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire, charges comprises, d’une somme égale à celle de la quittance actuelle, soit le montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 29 septembre 2025, lendemain de la date d’arrêté de compte, et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec indexation.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
,
[E], [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
2) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation judiciaire du bail verbal consenti par, [Localité 6] DELTA HABITAT à Monsieur, [E], [O] portant sur un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6]., pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges ;
Condamne Monsieur, [E], [O] à payer à, [Localité 4] HABITAT, au titre des loyers et des charges impayés, la somme de 1.549,32 euros, décompte arrêté au 28 septembre 2025 et terme d’août 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de l’assignation.
Constate que Monsieur, [E], [O] est occupant sans droit ni titre des lieux,
Autorise l’expulsion de Monsieur, [E], [O] et de tous occupants de son chef du local précité, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Dit qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur, [E], [O] à payer à, [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire correspondant au montant de la quittance actuelle, charges comprises, à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés, avec indexation ;
Condamne Monsieur, [E], [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejette les autres demandes pour le surplus ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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