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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 4 mai 2026, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/02179 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKUS
Nac :88B
Minute:
Jugement du :
04 mai 2026
Société [1]
c/
Monsieur [I] [X]
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laetitia GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée au Tribunal judiciaire de Troyes, le 26 septembre 2025, Monsieur [I] [X] a relevé opposition d’une contrainte émise à son encontre par [1] le 25 août 2025 et notifiée le 12 septembre 2025, reçue le 25 septembre, pour les sommes de 8.402,46 €.
La contrainte numéro [Numéro identifiant 1] porte sur des trop-perçus d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour :
la période du 1er septembre 2016 au 07 octobre 2017 pour un montant total de 4.268,60 € frais compris;la période du 1er août 2017 au 30 novembre 2017 pour un montant de 4.014,88€ frais compris.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyées au 2 mars 2026.
A l’audience du 2 mars 2026, [1] représenté par son conseil sollicite du Tribunal de :
A titre principal:
CONSTATER que Monsieur [I] [X] ne remplissait pas les conditions pour cumuler integralement l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi et ainsi,CONSTATER que Monsieur [I] [X] a indument percu Ia somme de 8.273,62 euros au titre de I’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi sur la periode de septembre 2016 a novembre 2017,CONSTATER que Ia contrainte n°[Numéro identifiant 1] notifiée le 25 septembre 2025 à la demande de FRANCE TRAVAIL est régulière.
En consequence,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de l’ensembIe de ses demandes, fins et prétentions,CONFERER [Localité 3] executoire à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] et ainsi,CONDAMNER Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 8.402,46 euros correspondant à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi indument perçue sur la période de septembre 2016 à novembre 2017, augmentée des interéts au taux légal à compter des mises en demeure du 29 août 2018.
A titre subsidiaire:
CONSTATER que Monsieur [I] [X] ne remplissait pas les conditions pour cumuler intégralement l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi et ainsi,CONSTATER que Monsieur [I] [X] a indument percu la somme de 9.273,62 euros au titre de I’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi sur la période de septembre 2016 à novembre 2017.
En consequence,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de l’ensembIe de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 8.273, 62 euros correspondant à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi indument perçue sur la période de septembre 2016 à novembre 2017.
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions de FRANCE TRAVAIL, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer à ses conclusions soutenues oralement.
Monsieur [I] [X] était présent et demande de voir constater la prescription de la contrainte et d’être déchargé des sommes réclamées considérant qu’il n’a pas commis de fausses déclaration et que les actes sont nuls.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Selon l’article R5426-22 du code du travail Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [X] le 25 septembre 2025, de telle sorte que le délai pour former opposition n’était pas expiré le 26 septembre 2025, date de l’expédition de l’opposition.
L’opposition de Monsieur [I] [X] a été présentée dans les formes et délais prescrits.
Elle est donc recevable.
Sur la demande principale
En application de l’article L 5426–8–2 du code du travail « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire”.
L’articIe 25 du même règlement prevoit:
“§ 4 – Le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’empIoi cesse à la date à laquelle :
a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entrainer le
versement d’allocations intégralement indues est détectée ,
b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le prefet dans les conditions
prevues par Ies articles R. 5426-3, R. 5426-6 a R. 5426-10 du code du travail. »
L’article 30 du Règlement prévoit qui régit la reprise d’emploi :
“Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les
rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) ,professionnelIe(s) salariée(s) ou non et
l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées
lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord
d’application.
Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une
activité professionnelle non salariée est déterminée selon des modalités définies par un accord
d’appIication. »
Afin de continuer à percevoir cette allocation ARE, les demandeurs d’emploi sont tenus à une obligation de déclaration spontanée et d’actualisation mensuelle de leur situation, aux termes de l’articIe L. 5411-2 du Code du travail. A cet égard l’articIe R. 5411-6 du même code consacre notamment l’obIigation de declarer spontanément :
“1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que
soit sa durée.”
Ainsi, il appartient à [1] de justifier que sur la période litigieuse, le bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi a omis de déclarer une activité professionnelle occasionnelle ou réduite rémunérée, à charge pour ce dernier d’en apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] a été inscrit auprès de [1] en avril 2016. Il n’a pas contesté avoir eu de brèves reprises d’activité salariée pendant des périodes d’essais et reconnaît ne “pas avoir déclaré l’activité salariée concernée” lors des actualisations pour l’année 2016 et 2017.
Il ressort en effet des documents produits au débat que Monsieur [I] [X] a exercé deux activités professionnelles , l’une du 12 septembre 2016 au 10 novembre 2016 au sein de la société [2] et l’autre du 21 août 2017 au 28 novembre 2017 au sein de l’entreprise SARL [3]. Ces contrats se sont avérés être des contrats à durée indéterminée comme l’explique Monsieur [I] [X] lors de l’audience.
Il a toutefois coché la case “je suis à la recherche d’un emploi” au cours de ses actualisations. De même il n’a pas indiqué le montant des revenus ainsi perçus.
Monsieur [I] [X] fait valoir la prescription de la créance de [1]. Il soutient ne pas avoir fait de fausses déclarations mais qu’il a considéré que les périodes d’essais n’étaient pas à déclarer.
S’agissant de l’intention de dissimuler sa situation, [1] doit démontrer que l’omission est flagrante et faite en toute connaissance des obligations déclaratives.
Il ressort des pièces communiquées aux débats que les courriers de “reprise de droit” envoyés les 04 avril 2016 et 29 septembre 2016 comportent des informations sur les obligations et notamment de celle de “signaler tout changement de situation (…) de reprise de travail, dans un délai de 72 heures par téléphone, borne ou par courrier”. Monsieur [I] [X] n’indique pas avoir contacté son conseiller aux fins de l’informer de sa nouvelle situation. En outre, Monsieur [I] [X] a omis de faire ce changement de situation à plusieurs reprises, sur deux périodes et pour son changement de statut ainsi que pour indiquer le montant des salaires et des indemnités de fin de contrat, ce qui exclut le caractère involontaire de ces omissions.
Il est constant que des omissions délibérées sont assimilées à des fausses déclarations, soumises au délai de prescription de dix ans et non celui de trois ans.
Par conséquent, Monsieur [I] [X] a indûment perçu la somme de 4.263,67 euros sur la période du 1er septembre 2016 au 7 octobre 2017 et celle de 4.009,95 euros sur la période du 1er août 2017 au 30 novembre 2017, soit un total de 8.273,62 euros.
Afin de s’opposer aux demandes de [1], Monsieur [I] [X] fait valoir que la contrainte doit être annulée faute d’être suffisament motivée et en l’absence de mise en demeure préalable.
L’article R. 5426-21 du code du travail prévoit que les seules conditions de forme prescrites sous peine de nullité concernant tenant les contraintes émises par [1] :
“La contrainte est notifiée au debiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de
reception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier
ou la lettre recommandée mentionne :
1° La reference de la contrainte ,
2° Le montant des sommes reclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations
en cause ou la date de la penalite administrative;
3° Le delai dans lequel l’opposition doit etre formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine”.
Les quatre mentions de la contrainte prescrites à peine de nullite, au sens des dispositions du code du travail figure sur la contrainte signifiée à Monsieur [I] [X] qui a pu exercer ses droits et faire valoir ses arguments.
S’agissant de la mise en demeure adressée par lettre recommandé avec avis de réception préalable à la contrainte, [1] en justifie, le fait que Monsieur [I] [X] n’ai pas retiré le pli est inopérant sur une quelconque nullité, le pli non réclamé emportant les mêmes effets qu’un pli retiré.
Les sommes indûment perçues par Monsieur [I] [X] au titre de l’allocation chômage en doivent donc faire l’objet d’une restitution.
Il sera en conséquence condamné à payer à Pôle emploi à ce titre les sommes de :
— 4.263,67 euros sur la période du 1er septembre 2016 au 7 octobre 2017
— 4.009,95 euros sur la période du 1er août 2017 au 30 novembre 2017,
soit un total de 8.273,62 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la notification de la contrainte, Monsieur [I] [X] ne devant pas supporter la charge de la longueur de la procédure initiée par [1].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [X] qui succombe au sens de l’article précité devra supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’édiction, de signification et d’exécution de la contrainte judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [X] qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamné à payer à [1] la somme de 800 €.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R5426-22 susvisé la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition greffe, contradictoire et en premier ressort :
RECOIT l’opposition formée par Monsieur [I] [X] à l’encontre de la contrainte du 25 août 2025;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à [1] en remboursement de l’indû d’allocation de retour à l’emploi les sommes de :
4.263,67 euros (quatre mille deux cents soixante trois euros et soixante sept centimes) sur la période du 1er septembre 2016 au 7 octobre 2017,4.009,95 euros (quatre mille neuf euros et quatre vingt quinze centimes ) sur la période du 1er août 2017 au 30 novembre 2017,Soit un total de 8.273,62 euros (huit mille deux cents soixante treize euros et soixante deux centimes);
DIT que la somme de 8.273,62 euros portera intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2025;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à [1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à supporter les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’édiction, de signification et d’exécution de la contrainte du 25 août 2025 notifiée le 25 septembre 2025;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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