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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/02441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 3] c/ [K] [E] [L], [R] [S] [P] [X]
N°
Du 09 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZLH
expédition délivrée à
la SELARL DAVID JACQUEMIN
le 09 Décembre 2024
mentions diverses
RDD à la [Localité 13] 12/03/2025 à 09H00
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-présidente à la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Président, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société OLIVIER BRUN IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 12], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [E] [L]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
Monsieur [R] [S] [P] [X]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [L] et M. [R] [X] sont propriétaires en indivision des lots n°31 et 56 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 8].
Par jugement rendu le 23 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] a notamment condamné M. [K] [L] et M. [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] la somme de 2.618,47 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2020.
Par lettre du 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [K] [L] et M. [R] [X] de lui payer la somme de 11.220,40 euros de charges dues au 1er juillet 2023.
Par acte du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a fait assigner M. [K] [L] et M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
9.794,17 euros de charges de copropriété arrêtées au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 8 septembre 2023,818 euros en remboursement des frais nécessaires au recouvrement de la créance engagés par le syndicat des copropriétaires,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,les sommes retenues par le commissaire de justice en vertu de l’article A.444-32 du code de commerce en cas d’exécution de forcée de la décision à intervenir,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en indiquant que les copropriétaires défendeurs n’ont pas réglé la précédente condamnation et se sont abstenus de régler les charges courantes. Il précise qu’il devra être déduit de ce décompte les condamnations prononcées par le précédent jugement au règlement de laquelle doivent être affectés les versements intervenus les 11 septembre 2023, 4 décembre 2023 et 27 mai 2024, ce qui porte la dette à la somme de 9.794,17 euros au 19 mars 2024. Il indique produire les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et budgets prévisionnels ainsi que les documents comptables afin de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ces copropriétaires ne sauraient être laissés à sa charge et doivent leur être imputés à hauteur de 818 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Assignés tous deux à leur dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] [L] et M. [R] [X] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 14] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] produit :
le relevé de propriété démontrant que M. [K] [L] et M. [R] [X] sont propriétaires en indivision des lots n°31 et 56,le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] qui a notamment condamné M. [K] [L] et M. [R] [X] à lui payer la somme de 2.618,47 euros représentant leurs charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2020,le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mai 2021 : – approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 octobre 2021 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [K] [L] et M. [R] [X],la mise en demeure de payer la somme de 11.220,40 euros de charges adressée à M. [K] [L] et M. [R] [X] par lettre du 8 septembre 2023,un relevé de compte débiteur de la somme de 9.109,47 euros au 18 juin 2024.
Toutefois, les décomptes fournis débutent au 31 décembre 2022 avec une reprise de solde au 31 décembre 2021 de 7.028,52 euros sans détail des sommes dues ou réglées entre le 1er juillet 2020, date à laquelle le juge des contentieux de la protection avait arrêté la dette de charges de copropriété à la somme de 2.618,47 euros.
En l’état du décompte fourni comportant une importante reprise de solde, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que la somme qu’il réclame n’inclut pas déjà des sommes comprises dans la précédente condamnation ou qui ont été rejetées par le juge notamment au titre des frais nécessaires.
Les éléments produits sont donc insuffisants pour permettre de statuer sur sa demande.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats en invitant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14] un décompte des sommes réclamées débutant par un solde nul au 1er juillet 2020 pour être expurgé des condamnations prononcées par le jugement rendu le 23 octobre 2020.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 12 Mars 2025 à 09H00;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à produire pour cette date un décompte des sommes réclamées débutant par un solde nul au 1er juillet 2020 pour être expurgé des condamnations prononcées par le jugement rendu le 23 octobre 2020 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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