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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 23/00298 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GBYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [D] [L]
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituté par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 AVRIL 2025 DATE PROROGEE AU 16 MAI 2025, PUIS 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à [V] [Z] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 4 360 euros, avec intérêts au taux débiteur de 8,56%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 107,55 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque KAWASAKI modèle 85 KX PR 2020 immatriculé [Immatriculation 5] a été livré le 5 mars 2020.
Par ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2023, [V] [Z] a été condamné au paiement de la somme de 2 648,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2022, étant précisé que la déchéance du droit aux intérêts contractuels avait été appliquée par le juge des contentieux de la protection compte tenu de l’absence de justification de la consultation du Fichier national des incidents de paiement.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 13 juin 2023 à l’étude de l’huissier.
[V] [Z] a formé opposition à l’ordonnance du 24 mai 2023 par l’intermédiaire de son Conseil le 26 juin 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024, à l’occasion de laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi.
A l’audience du 14 février 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, par voie de conclusions devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, demande de ;
être déclarée recevable et bien fondée en sa demande ;rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de [V] [Z] ; condamner [V] [Z] à lui payer la somme de 2 648,33 euros en principal ; condamner [V] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens, y compris ceux exposés à l’occasion de la procédure en injonction de payer.
[V] [Z], par voie de conclusions, demande de :
A titre principal,
juger que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, n’a pas respecté son devoir de mise en garde ;
en conséquence,
la condamner à l’indemniser de son préjudice par le versement de la somme de 2 648,33 euros ;ordonner la compensation de cette somme avec la dette qui pourrait être celle du débiteur à l’égard de la demanderesse ;
subsidiairement,
ordonner le bénéfice de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société demanderesse, à raison d’échéances mensuelles de 100 euros ;ordonner que durant cette période, la somme qui pourrait être due soit improductive d’intérêts ;
En tout état de cause,
débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ses demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont chaque partie conservera la charge.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délai qui a été prorogé au 16 mai 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 01 août 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 24 mai 2023 a été signifiée le 13 juin 2023 à l’étude de l’huissier. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 26 juin 2023 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 3 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juillet 2021 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 juin 2023.
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2020
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril 2020
112,39
112,39
0
néant
0
mai
112,39
112,39
0
néant
0
juin
112,39
112,39
0
néant
0
juillet
112,39
112,39
0
néant
0
août
112,39
112,39
0
néant
0
septembre
112,39
112,39
0
néant
0
octobre
112,39
112,39
0
néant
0
novembre
112,39
112,39
0
néant
0
décembre
120,99
120,99
0
néant
0
janvier 2021
120,99
120,99
néant
0
février
120,99
241,98
néant
0
mars
112,39
112,39
241,98
néant
0
avril
112,39
112,39
241,98
néant
0
mai
112,39
112,39
241,98
néant
0
juin
120,99
120,99
241,98
néant
0
juillet
120,99
120,99
241,98
impayé non régularisé
8,6
août
112,39
112,39
241,98
impayé non régularisé
120,99
septembre
120,99
362,97
impayé non régularisé
241,98
octobre
120,99
483,96
impayé non régularisé
362,97
novembre
120,99
604,95
impayé non régularisé
483,96
décembre
120,99
725,94
impayé non régularisé
604,95
janvier 2022
120,99
846,93
impayé non régularisé
725,94
février
120,99
967,92
impayé non régularisé
846,93
mars
120,99
1088,91
impayé non régularisé
967,92
avril
120,99
1209,9
impayé non régularisé
1088,91
mai
120,99
1330,89
impayé non régularisé
1209,9
juin
120,99
1451,88
impayé non régularisé
1330,89
juillet
120,99
1572,87
impayé non régularisé
1451,88
août
120,99
1693,86
impayé non régularisé
1572,87
septembre
120,99
1814,85
impayé non régularisé
1693,86
octobre
120,99
1935,84
impayé non régularisé
1814,85
novembre
120,99
2056,83
impayé non régularisé
1935,84
décembre
120,99
120,99
2056,83
impayé non régularisé
2056,83
janvier 2023
2056,83
impayé non régularisé
2056,83
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [V] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, qui a fait parvenir à [V] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 20 janvier 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
La nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, [V] [Z] a accepté l’offre préalable de crédit le 3 mars 2020 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 10 mars 2020 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 5 mars 2020, dont le prêteur convient, dans ses écritures, qu’il s’agit de la date de livraison de la motocyclette.
Dès lors, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 3 mars 2020 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 3 mars 2020, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 16 décembre 2022 que la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 4 360 euros, sous déduction des versements effectués par [V] [Z] depuis l’origine s’élevant à 1 832,64 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 2 527,36 euros.
En conséquence, il convient de condamner [V] [Z] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, lequel fixe le principe et le montant de la créance.
Sur la violation de l’obligation de mise en garde par le prêteur :
[V] [Z] excipe des dispositions des articles 1231-1 du Code civil, pour soutenir que l’établissement de crédit, qui s’est abstenu de mettre en garde l’emprunteur non averti qu’il était d’un risque d’endettement excessif a ainsi manqué à ses obligations de prêteur.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, conteste cette argumentation, en soutenant que les déclarations au moins parcellaires de l’emprunteur lors de la souscription au crédit ne l’ont pas pleinement informée de la situation du débiteur, et ce alors même qu’elle a pour sa part procédé aux vérifications exigées, y compris en consultant le FICP.
Elle ajoute que [V] [Z] reconnaît lui-même ne pas être profane, dès lors qu’il a au contraire souscrit différents crédits au moment de la formation de la convention litigieuse.
Or, sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe qu’au contraire, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie d’une consultation du FICP en date du 6 mars 2020, et ce alors même que le contrat a été formé le 3 mars 2020 et les fonds débloqués le 5 mars 2020.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité, ne serait-ce que par la consultation obligatoire de ce fichier avant la formation du contrat.
Pour autant, s’il apparaît, ainsi que le relève justement [V] [Z], que les déclarations de celui-ci dans la fiche de dialogue ne peuvent qu’interpeller, dès lors que le débiteur a indiqué exposer un euro mensuel à titre de charges, le juge des contentieux de la protection fait observer que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE produit à titre de justificatifs de la situation de l’emprunteur :
une copie de sa carte d’identité recto-verso ;des bulletins de paie pour les mois d’avril 2019 et de février 2020, rendant compte d’un revenu mensuel net de 1385,80 euros et de 1 608,46 euros, soit des sommes bien supérieures à celles déclarées par l’emprunteur, qui avait mentionné un salaire de 1 200 euros ; un avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, mentionnant, pour l’emprunteur, un revenu mensuel moyen de 1 468,66 euros, ce qui appelle la même remarque.
Aucun élément n’établit l’existence de charges de famille, sauf à observer que l’avis d’imposition est établi à l’égard d’un couple, et que 2 enfants mineurs y sont mentionnés, sans qu’il ne soit établi qu’il s’agisse des enfants de [V] [Z]. Il est par ailleurs établi que sa concubine perçoit des revenus.
Dans ces conditions, bien qu’il ne soit pas contestable que [V] [Z] est un emprunteur non averti, le caractère de profane ne pouvant être éclipsé par la seule circonstance d’une souscription antérieure à un prêt bancaire, la faute de l’établissement n’est pas établie, dès lors qu’il est au contraire démontré, dans le cadre de l’instance, que le prêt souscrit n’apparaît pas hors de proportion avec les facultés financières démontrées par [V] [Z] au moment de la formation du contrat.
En fait de quoi, bien qu’il soit démontré à l’audience que [V] [Z] était en réalité engagé dans le remboursement d’un prêt immobilier dont 142 071 euros empruntés pour une durée de 360 mois le 29 décembre 2011 ; d’un prêt à taux zéro dont 26 800 euros empruntés pour une durée de 144 mois le même jour ; d’un prêt de 47 800 euros souscrit auprès de CREATIS et remboursable à raison de mensualités de 511,12 euros entre les mois de décembre 2019 et de novembre 2031, le défaut de diligence attendu du prêteur n’est pas démontré.
Aussi, [V] [Z] sera débouté de sa demande formée au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de [V] [Z] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision,
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [V] [Z] aux dépens de l’instance, lesquels compredront les frais exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner [V] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de [V] [Z] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mai 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et enregistrée sous le numéro 21-23-000267,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [V] [Z] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER BANQUE la somme de 2 527,36 euros arrêtée au 19 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
AUTORISE [V] [Z] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE [V] [Z] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [Z] aux dépens, y compris ceux exposés à l’occasion de la procédure en injonction de payer,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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