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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03475 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RLB
AFFAIRE : [S] [W] / SCI FANS IMMO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE
SCI FANS IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0501 et Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dansle bail conclu le 30 avril 2020 entre la SCI FANS IMMO et Madame [S] [W], concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 27 septembre 2022 ;
— ordonné l’expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef ;
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné Madame [W] payer à la SCI FANS IMMO la somme de 38 790, 33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Le 31 mars 2025, la SCI FANS IMMO a fait signifier le jugement à Madame [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, au visa de ce jugement, la SCI FANS IMMO a fait délivrer à Madame [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2025, Madame [W] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 5].
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, Madame [W] ayant comparu en personne et la SCI FANS IMMO étant représentée par son avocat.
A l’audience, Madame [W] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 4,5 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Madame [W] fait principalement valoir qu’elle sollicite un délai supplménetaire pour organiser son déménagement vers le MAROC, pour rejoindre sa famille. Elle explique que son état de santé ne lui permet pas d’organiser son déménagement suele et que sa mère a sollicité un visa pour l’aider. Si elle reconnaît une dette locative à hauteur de 50 000 euros, elle affirme que la dette est principalement due à son assurance de loyers impayés, la SCI FANS IMMO ayant perçu ses loyers jusqu’à ces six derniers mois. Elle indique que cette dette est principalement la conséquence d’accidents de vie, à savoir la perte de son emploi et le décès de son père en avril 2022. Elle réaffirme à l’audience ne pas vouloir se maintenir au-delà de la trêve hivernale, justifiant une demande de délais de 4,5 mois seulement. Elle justifie l’absence de diligences pour se reloger au fait qu’elle entend déménager au MAROC chez sa famille.
En réplique, la SCI FANS IMMO, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Madame [W] soit déboutée de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 1 500 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés et aux dépens.
La SCI FANS IMMO indique notamment que Madame [W] ne justifie d’aucune démarche pour se reloger, qu’elle ne paie pas le loyer courant et que sa dette locative s’élève à la somme de 52 540, 33 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il est constant que la dette locatives’élève à la somme de 52 540, 33 euros au mois de mai 2025, soit une somme particulièrement élevée, tandis que Madame [W] ne conteste pas ne pas verser régulièrement l’indemnité d’occupation.
Pour autant, les pièces versées aux débats, qui font notamment état de difficultés médicales diverses et d’une demande de visa de la mère de la demanderesse, accréditent la thèse d’une volonté réelle de quitter les lieux nécessitant l’aide d’un tiers.
Dans ce contexte, et puisque la demanderesse sollicitait un délai pour déménager jusqu’au 15 septembre 2025 dans son courrier annexé à sa requête, il sera accordé à cette dernière un délai d’un mois et demi pour quitter les lieux, soit jusqu’au 1er septembre 2025, délai à l’issu duquel la SCI FANS IMMO, qui ne perçoit plus l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois, pourra reprendre la procédure d’expulsion, et ce avant la trêve hivernale.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la SCI FANS IMMO sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [S] [W] un délai avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], soit jusqu’au 1er septembre inclus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE la SCI FANS IMMO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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