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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01368 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00154
N° RG 24/01368 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEYQ
Copie :
— aux parties en LRAR
SA [15] ([7])
[13] ([8])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 Décembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 12 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A. [15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 24 février 2020, la S.A. [14] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la [6] de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint le 31 juillet 2017 son salarié, M. [Z] [T].
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Dans ses écrits du 3 décembre 2024 la S.A. [14] demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
— Dire la décision de reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à la SA [15]
— Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable
— Débouter la [5] de ses demandes
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Elle soutient que le [9] n’aurait pas dû être saisi, rien ne justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de plus de 25%. Elle conteste tout lien entre le travail et la maladie de M. [T].
***
En défense, la [6] conclut à voir :
— Confirmer la décision de la caisse du 16/09/2019 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 17/02/2018 de Monsieur [Z] [T] ;
— Déclarer et juger pleinement opposable à la société [15] la prise en charge de la maladie du 17/02/2018 de Monsieur [Z] [T] ;
— Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [12] est-elle opposable à la S.A. [14] ?
Sur le fond
Il sera relevé en préambule que seul le salarié et non l’employeur est recevable à contester le taux d’incapacité permanente partielle prévisible déterminé par le médecin.
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
La S.A. [14] considère que c’est à tort que les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles successivement saisis ont rattaché la maladie de M. [T] à son travail.
L’avis du [11] indique que :
« Le comité est saisi pour une affection hors-tableau et doit établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
M.[T] déclare le 17/12/2018 une dépression réactionnelle appuyée d’un certificat médical du 18/12/2018 du Dr [H].
M.[T] a travaillé pour la même société de 2016 à 2018 en tant que technicien d’exploitation. Il décrit des conditions de travail rendues dangereuses par non-respect des normes et des habilitations, malgré les alertes réitérées.
Ces éléments corroborés par les pièces du dossier sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. "
Le [10] indique qu’après étude des pièces du dossier, il constate que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui, bien argumenté, du premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
L’employeur sur qui repose la charge de la preuve n’apporte aucun élément dans le cadre du présent litige.
Il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions.
La présente procédure a occasionné des frais à la [5] qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la demanderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La SA [15] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [15] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA [15] aux entiers frais et dépens et à payer à la [13] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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