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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH47
Minute N° 2026/0126
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
S.C.I. [Localité 6] [Localité 4]
C/
S.A.R.L. LE JACK STUDIO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à :
la SCP CALVAR & ASSOCIES – 28
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. [Localité 6] [Localité 4] (RCS SAINT-[Localité 5] N°899 109 359), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LE JACK STUDIO (RCS NANTES N°904 289 865), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH47 du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 mai 2022, la S.C.I. [Localité 6] [Localité 4] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LE JACK STUDIO deux cellules numérotées C2 et C3 d’une surface locative totale d’environ 545 m² avec emplacements de stationnement extérieurs communs situés [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de 9 ans dont les 6 premières années fermes, à compter du 15 mai 2021, à destination d’une activité d’enregistrement sonore et édition musicale, location de box de répétition, évènementiel, moyennant un loyer annuel progressif de 36 000 € hors charges hors taxes pour la première et la deuxième années et 39 000,00 € ensuite, hors charges hors taxes payable mensuellement et d’avance, ce dernier servant de loyer annuel de référence.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2025, la S.C.I. [Localité 6] [Localité 4] a fait assigner en référé la S.A.R.L. LE JACK STUDIO selon actes de commissaire de justice du 19 décembre 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. LE JACK STUDIO et de tout autre occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives jusqu’à la libération effective du local et remise des clés, indexée selon les stipulations prévues au contrat de location,
— le paiement de la somme provisionnelle de 73 100,75 € au titre des loyers impayés, arrêtée au 3 décembre 2025,
— l’autorisation de conserver le dépôt de garantie d’un montant de 9 750 € qui viendra en déduction des sommes dues,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre ls dépens y compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025.
La S.A.R.L. LE JACK STUDIO, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 16 mai 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel progressif de 36 000 € hors charges hors taxes pour la première et la deuxième années et 39 000,00 € ensuite hors charges hors taxes, ce dernier servant de loyer annuel de référence, payable mensuellement et d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. [Localité 6] [Localité 4] a fait délivrer un commandement de payer le 22 juillet 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 52 506,82 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe le 8 décembre 2025 que deux agences de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ont porté des inscriptions sur le fonds de commerce. La procédure leur a été dénoncée par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2025, dont l’un a été remis à un agent d’accueil et l’autre conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de l’agence.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée conformément au montant du loyer et des charges le cas échéant indexé jusqu’à libération effective des lieux.
La S.C.I. [Localité 6] [Localité 4] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie et à de déduire des sommes dues conformément à sa demande.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 73 100,75 € TTC jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. LE JACK STUDIO devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. LE JACK STUDIO et de tout autre occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dès la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. LE JACK STUDIO à payer à la S.C.I. [Localité 6] [Localité 4] :
— la somme de 73 100,75 € à titre de provision sur les loyers, charges et frais dus au 31 décembre 2025,
— celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges le cas échéant avec indexation selon les modalités de contrat à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
Autorisons la S.C.I. [Localité 6] [Localité 4] à conserver le dépôt de garantie et à en déduire le montant des sommes dues,
Condamnons la S.A.R.L. LE JACK STUDIO aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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