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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 17 nov. 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01765 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYJI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] [A] [N] épouse [F]
née le 07 Octobre 1985 à PARIS 16ème ARRONDISSEMENT
2 rue des Ecoles
57000 METZ
représentée par Me Stéphanie ROSATI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L][F]
né le 26 Août 1982 à PARIS 20ème ARRONDISSEMENT
27 rue de la Princerie
57000 METZ
représenté par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B207
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 NOVEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Olivier RONDU (2)
Me Stéphanie ROSATI (2)
le 17 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [L] [F] et Madame [M] [P] [A] [N] se sont mariés le 14 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-MARTIN-DE-RE en faisant précédé leur union d’un contrat de mariage établi le 26 août 2013 devant Maître [G] [O], notaire à ARS- EN- RE.
Un enfant est issu de cette union [R] [I] [S] [F] née le 29 juin 2016 à LA ROCHELLE.
Par assignation signifiée le 08 juillet 2024, Madame [M] [P] [A] [N] a assigné Monsieur [Z] [L] [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 novembre 2024 a notamment
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z] [L] [F] ;
— dit que Monsieur [Z] [L] [F] devra assurer le règlement provisoire des échéances du prêt immobilier d’un montant mensuel de 2000 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [M] [P] [A] [N] et de Monsieur [Z] [L] [F] ;
— dit qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera due ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [P] [A] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [M] [P] [A] [N] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée en mars 2024 ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
— de dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— de fixer une prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure,par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [L] [F] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [Z] [L] [F] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée en mars 2024 ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exerce en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires ;
— de dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— de fixer une prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à
la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Les parties s’accordent sur une absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu du mode de résidence de l’enfant.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chacun des parents sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 08 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 novembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [L] [F]
né le 26 Août 1982 à PARIS 20ème arrondissement
et de
Madame [M] [P] [A] [N]
née le née le 07 Octobre 1985 à PARIS 16ème arrondissement ;
mariés le 14 septembre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-MARTIN-DE-RE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du mois de mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [Z] [L] [F] et Madame [M] [P] [A] [N], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : du lundi entrée des classes au lundi entrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— par moitié pendant les vacances scolaires, les années paires la première semaine au domicile du père et la seconde semaine au domicile de la mère, les années impaires, la première semaine au domicile de la mère et la seconde semaine au domicile du père étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (les années paires : 1er et 3ème quarts au domicile du père, 2ème et 4ème quarts au domicile de la mère et inversement les années impaires) ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et la fin le jour de la fête des Mères chez la mère ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu du mode de résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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