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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00418 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3RJ
AFFAIRE : [J] [S] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
[G] [U], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Valentine PONS-GUEDDICHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparaître
DEBATS : en audience publique du 04 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 30 août 2022, madame [J] [S] a formé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH 31).
Cette demande a été rejetée le 25 avril 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), cette dernière reconnaissant à la demanderesse un taux d’incapacité inférieur à 50%, taux n’ouvrant pas droit au versement de l’AAH.
Madame [S] a formé un recours administratif préalable le 7 août 2023.
Par décision du 14 novembre 2023, la CDAPH a rejeté le recours en estimant que le taux d’incapacité de la demanderesse était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
Madame [S] a alors saisi le tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision par requête du 22 janvier 2024.
Par courrier du 31 octobre 2024, la MDPH 31 a demandé au tribunal de confirmer les décisions précédemment prises.
À l’audience du 4 février 2025, madame [S] est présente et assistée.
Par email du 28 janvier 2025, la MDPH a sollicité une dispense de comparution en indiquant s’en remettre aux conclusions et pièces complémentaires envoyées à la juridiction et en affirmant que ces mêmes conclusions et pièces ont été transmises dans les délais à la requérante.
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Madame [S] précise qu’elle a des compétences et de l’expérience dans le milieu de la restauration mais qu’elle est en incapacité de reprendre une activité dans ce domaine au regard des séquelles persistantes sur sa cheville gauche. Elle informe le tribunal de sa tentative de suivre une formation afin de devenir secrétaire médicale mais précise qu’elle n’a pas pu la terminer pour des raisons personnelles. Elle explique également qu’elle craint de ne pas pouvoir « se mobiliser rapidement s’il y a une urgence » même sur un poste administratif et de ne pas pouvoir anticiper « les blocages » de sa cheville. Elle convient qu’elle pourrait travailler sur un poste aménagé au titre de son statut de travailleur handicapé mais elle craint de ne pas obtenir un poste de ce type sur le marché du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [B] [O].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé et l’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale “que les personnes peuvent bénéficier de l’AAH :
— soit lorsqu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu ;
— soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu’il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu du handicap.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles”.
Selon l’avis du médecin consultant à l’audience, Madame [S] présente « des séquelles d’une lésion dans la cheville gauche ayant nécessité une arthrodèse sur arthrose tibio talienne consécutive à une accident de la circulation au Maroc en 2017 ».
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [S] est de 50% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap qui se limite à sa jambe gauche rejoignant ainsi l’appréciation de la MDPH 31.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant qui seront annexées au présent jugement.
Il apparaît ainsi que madame [S] ne remplit pas les conditions ci-dessus rappelées afin de bénéficier de l’AAH en ce qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
En effet, hormis les postes avec déambulation ou port de charge lourde, madame [S] – dont le handicap se limite à la cheville et au tibia gauche – bénéficie de potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail avec au surplus des possibilités d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour ce dernier des charges disproportionnées au regard du handicap de madame [S].
Sa demande d’allocation pour adulte handicapée sera donc rejetée.
2. Sur les mesures accessoires
Madame [S], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale lors de l’audience, consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [B] [O] ;
DIT le recours recevable ;
DIT que le taux d’incapacité dont souffre madame [J] [S] est fixé à 50 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap et qu’elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l’AAH ;
REJETTE le recours de madame [J] [S] ;
CONDAMNE madame [J] [S] aux éventuels dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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