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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 mars 2025, n° 24/03902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03902
N° Portalis DBX4-W-B7I-TNL4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 mars 2025
[Y] [C]
[S] [V] [D] épouse [C]
C/
[N] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MERLE-BERAL
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Y] [C],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître Hortense MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [V] [D] épouse [C],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hortense MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 juillet 2022, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont donné à bail à Madame [N] [L] un appartement à usage d’habitation N°A14 et un parking N°74 situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 599 euros et une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Le 26 juillet 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont fait signifier à Madame [N] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont ensuite fait assigner Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la remise des clés, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 7.232,92 euros, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation d’un montant de 629 euros par mois, de la résiliation au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés,
— d’une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2024.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C], représentés par Maître [K] MERLE-BERAL, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 10.241,79 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de janvier 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 14 octobre 2024, Madame [N] [L] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Autorisés à produire jusqu’au 17 février 2025 un accusé de réception du courrier envoyé à la locataire justifiant les sommes réclamées au titre de la régularisation des charges pour l’année 2023, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] ont produit le 03 février 2025 le suivi de la Poste indiquant que le courrier avait été distribué mais non retiré.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 05 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article VIII. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 6.059 euros a été signifié le 26 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [N] [L] n’a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 septembre 2024.
En l’absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 27 septembre 2024 et Madame [N] [L] est depuis occupante sans droit ni titre. Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux. A défaut, l’expulsion de Madame [N] [L] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
S’agissant de la demande d’astreinte, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] en seront déboutés, dans la mesure où ils demandent une astreinte portant sur l’expulsion, mesure qu’ils sont les seuls à pouvoir mettre en œuvre, et où ils la demandent à compter de la présente décision, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution laissant au locataire un délai de deux mois pour quitter les lieux après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En outre, la demande d’astreinte n’apparaît motivée ni dans son principe, ni dans son montant.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] produisent un décompte du 13 janvier 2025 démontrant que Madame [N] [L] reste devoir la somme de 7.545,29 euros pour ses loyers et charges dus jusqu’au 26 septembre 2024, date de la résiliation. Madame [N] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.545,29 euros au titre de ses loyers et charges.
Madame [N] [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 27 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée à la somme de 629 euros, correspondant à la provision sur charge et au loyer non-majoré, telle que demandé dans l’assignation, le juge ne pouvant excéder la demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C], Madame [N] [L] sera condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 juillet 2022 entre Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] d’une part et Madame [N] [L] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation N°A14 et un parking N°74 situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] de leur demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [N] [L] à verser à Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] à titre provisionnel la somme de 7.545,29 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’au 26 septembre 2024 inclus) ;
CONDAMNONS Madame [N] [L] à payer à Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 629 euros ;
CONDAMNONS Madame [N] [L] à verser à Monsieur [O] [C] et Madame [S] [D] épouse [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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