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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/05875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 26/00301
N° RG 25/05875 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHGJ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M., [K], [A]
Mme, [F], [Z] épouse, [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur, [K], [A],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparant
Madame, [F], [Z] épouse, [A],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur, [K], [A] et Madame, [F], [Z] épouse, [A]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 27 janvier 2024 acceptée par voie de signature électronique le même jour, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, filiale de la banque Crédit Agricole, a consenti à M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] un crédit personnel, d’un montant en capital de 32 000 euros, remboursable au taux nominal de 6,30% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,705%) en 120 mensualités de 363,46 euros (hors assurance facultative).
Par lettres recommandées avec accusés de réceptions du 25 mars 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] de lui régler la somme de 2 104,63 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours à compter de l’envoi, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettres recommandées avec accusés de réceptions du 07 mai 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a notifié à M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et les mettait en demeure de lui régler immédiatement la somme de 33 375,82 euros correspondant au solde du crédit.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
A titre principal,
condamner solidairement M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] à lui payer la somme de 33 375,82 euros au titre du prêt, et ce avec intérêt au taux contractuel de 6,30% l’an à compter du 07 mai 2025, date de la mise en demeure, subsidiairement à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ; A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 33 375,82 euros et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause,
condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement, estimant que la situation financière du couple était trop fragile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 07 mai 2025 après une mise en demeure préalable infructueuse du 25 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible. S’agissant de sa demande subsidiaire, fondée sur les articles 1224 et suivants du code civil, elle indique que les défendeurs n’ont pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt. Elle ajoute que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2025 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] ont comparu. Ils ont reconnu la dette, contractée pour l’achat d’un véhicule d’occasion, et sollicitent reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par le paiement d’une mensualité de 150 euros chacun soit 300 euros. Sur leur situation financière, ils indiquent que Mme, [F], [Z] est sans revenus et ne bénéficie pas d’aides. M., [K], [A] est intérimaire et gagne 100 euros par jour lorsqu’il a un ordre de mission, il précise avoir perçu 1 000 euros en décembre 2025. Le couple a un loyer de 780 euros et un enfant de 6 ans à charge. Ils ont une dette de loyer de 2 300 euros environ ainsi qu’une dette autre de 165 euros.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 27 janvier 2024. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat de crédit et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 décembre 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 05 janvier 2025.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte de ces textes que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « déchéance du terme » (6.6) prévoyant la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, après l’envoi d’une mise en demeure adressé à l’emprunteur restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification, ne cas de non-paiement des sommes exigible sou d’une seule échéance.
Le prêteur justifie de l’envoi d’une mise en demeure de régler les mensualités impayées par lettre recommandée le 25 mars 2025 aux deux co-emprunteurs et ce dans un délai de 30 jours, à peine de déchéance du terme. Les accusés réception de ces lettres ont été signées par les destinataires le 03 avril 2025.
L’historique de compte montre que les débiteurs ne se sont pas acquittés des causes des mises en demeures dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes.
Sur la fiche d’information précontractuelle
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
En outre, il a également été jugé qu’un document qui émane seul du prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la FIPEN à l’emprunteur. En particulier, la production d’une liasse comportant une FIPEN non signée par l’emprunteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à l’emprunteur de sa FIPEN personnalisée.
Le prêteur doit démontrer avoir remis la FIPEN préalablement à la signature du contrat de crédit, et ainsi avoir satisfait à son obligation d’information préalable en temps utile.
Enfin, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation, la FIPEN est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) communiquée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE n’est pas signée et ne comporte pas de paraphe. Ainsi, le juge ne peut s’assurer de la remise effective aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la signature de l’offre laur ayant permis de comparer les offres et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
La mention, sur la page de signature de l’offre de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris des connaissances des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation ne suffit pas non plus, en application des principes précités, à démontrer de cette remise effective.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’offre de prêt de l’existence d’une information permettant à l’emprunteur d’exercer son droit à rétractation par un procédé électronique.
Seul est produit une copie numérique du contrat, qui comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément que la rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice du droit de rétractation par l’emprunteur dans les conditions susmentionnées.
Au surplus, il convient également de constater que le bordereau n’est pas signé par les emprunteurs, de sorte que la banque ne justifie pas de sa remise effective aux défendeurs.
Sur la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La consultation du fichier des incidents de paiements doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Or, au cas présent, la banque communique, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP, deux documents édités en son nom, comportant un code interbancaire, une clé BDF correspondant à la dénomination de chacun des emprunteurs, une date de consultation antérieure au déblocage des fonds, le type de crédit octroyé, un numéro de consultation obligatoire et l’indication de la réception d’une réponse ainsi que sa date. Néanmoins, d’une part, le vecteur d’échange utilisé pour cette consultation n’est pas mentionné ; d’autre part, ce document, renseigné par le seul organisme prêteur, ne donne pas le résultat de la consultation du fichier.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la réalité de la consultation du fichier dans les conditions requises par la loi.
Compte tenu de l’ensemble de ces manquements, la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur sera prononcée, par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, soit :
Capital emprunté
32 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
4 102,03 euros
TOTAL
27 897,97 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 27 897,97 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [B], [S]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,92 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,62 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,62 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
En conséquence, M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 27 897,97 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] sollicitent à l’audience de pouvoir se libérer de la dette par le paiement de mensualités de 150 euros chacun, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement.
Il ressort de l’analyse de leur situation financière exposée ci-dessus qu’avec un enfant à charge, ils ne disposent à ce jour d’aucune capacité réelle de remboursement.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A], qui succombent à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] le 27 janvier 2024, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 897,97 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande de délais de paiement de M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] ;
CONDAMNE in solidum M., [K], [A] et Mme, [F], [Z] épouse, [A] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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