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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Z ], S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société ECOLE LAMAZOU, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00803 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNK3
N° MINUTE :
26/00010
DEMANDEUR :
[W] [K]
DEFENDEURS :
Société ONEY BANK
S.A. [Z]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société ECOLE LAMAZOU
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [W] [K]
87 RUE BOILEAU
APPT 332
75016 PARIS
non comparant, ni représenté
A :
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A. [Z]
IMMEUBLE BE ISSY
14 BLD GARIBALDI
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ECOLE LAMAZOU
80 RUE BOILEAU
75016 PARIS
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Vendredi 07 Novembre 2025, Monsieur [W] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 12 Février 2026 par Laure TOUCHELAY, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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