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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORIENTATION EN AUDIENCE DE RÉSOLUTION AMIABLE DES CONFLITS
N° RG 24/01157 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYAF
du 10 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : Association ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES EAUX DES SOURCES DU [Localité 5] ET DE LEURS CANALISATIONS
c/ [V] [F], [N] [M] épouse [F]
Expédition délivrée
à Me Guillaume ROVERE
à Me Veronica VECCHIONI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JANVIER À 14 H 00
Nous, solange lebaile, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Association ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA PROTECTION DES EAUX DES SOURCES DU [Localité 5] ET DE LEURS CANALISATIONS
Chez M. [U] [W], [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [V] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 5 juin 2024 par l’association pour la défense et la protection des eaux des sources du [Localité 5] et de leurs canalisations à Monsieur [V] [F] et à Madame [N] [O],
Vu la demande conjointe des conseils respectifs des parties, formulée à l’audience du 19 décembre 2024, sollicitant un renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 du même code dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Aux termes de l’article 774-3 du même code, les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable, à la diligence du greffe, par tout moyen.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées dans les conditions prévues par l’article 762.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, est confidentiel.
Il est fait exception à l’alinéa précédent dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 774-4 du même code prévoit qu’à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131.
Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
En l’espèce, les conseils respectifs des parties sollicitent une audience de règlement amiable, demande à laquelle il convient d’accéder.
Dans l’attente du résultat de cette tentative de règlement amiable, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS que l’association pour la défense et la protection des eaux des sources du [Adresse 4] et de leurs canalisations, Monsieur [V] [F] et Madame [N] [O] soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 774-3 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe, le vendredi 7 février 2025 à 9 heures 30 au palais de justice de Nice [Adresse 8]) Nice, en présence de leur avocat, à l’audience de règlement amiable présidée par Madame [G] [H], muni d’une pièce d’identité, qui se tiendra en salle 246 mezzanine au deuxième étage ;
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
RAPPELONS que le juge présidant l’audience de règlement amiable informera le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord ;
DISONS que dans l’hypothèse où, à l’issue de cette tentative de règlement amiable, un accord mettant fin au litige n’aurait pas pu être trouvé, il appartiendra aux parties ou à l’une d’entre elles par l’intermédiaire de son/ses conseil(s), de solliciter le réenrôlement de cette affaire devant le juge saisi du litige ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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