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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EUROMAF, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ALLIANZ, S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, S.A.R.L. BUREAU DES PAYSAGES, SARL CHROME, S.A. SMABTP, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. QUATUOR, S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU |
Texte intégral
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHK2
Minute N° 2026/0175
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[Q] [O]
[W] [F]
C/
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. BUREAU DES PAYSAGES
S.A. SMABTP
S.A. SMABTP
Société EUROMAF
S.A. ALLIANZ
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. QUATUOR
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELAS AVOLITIS (RENNES)
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
la SELARL SC AVOCATS (RENNES)
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Q] [O], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (RCS RENNES N°739 202 166), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (RCS NANTES N°390 541 811), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTELLES (RCS LE MANS N°775 652 126) en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS N°440 048 882), en sa qualité d’assureur de la société MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. BUREAU DES PAYSAGES (RCS PARIS N°504 096 918) anciennement dénommée ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), en sa qualité d’assureur de la société BUREAU DES PAYSAGES (anciennement ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764), en sa qualité d’assureur de la société BAIES ALU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Société EUROMAF (RCS PARIS N°429 599 509), en sa qualité d’assureur de la société QUATUOR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ (RCS NANTERRE N°542 110 291) en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE N°306 522 665), en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocate au barreau de NANTES et par Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS
S.A.R.L. QUATUOR (RCS NANTES N°389 059 056), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHK2 du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 20 juillet 2022 par Me [Y] [C], notaire associé à [Localité 1], la S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [Q] [O] et M. [W] [F] un appartement n° 1004 en duplex au 10ème et 11ème étages et deux emplacements de stationnement au sous-sol dans un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 12] à [Localité 1], dont la livraison est intervenue selon procès-verbal du 28 novembre 2023.
Se plaignant de désordres persistants, relatifs notamment à des fuites au niveau de la baie de l’étage, du séjour et de la cuisine en dépit d’interventions de la société MCO et d’une déclaration de sinistre à la Cie ABEILLE, assureur dommages-ouvrage, Mme [Q] [O] et M. [W] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE selon actes de commissaires de justice des 16 et 22 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des défenderesses à leur payer à chacun la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS a fait assigner en référé la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE MCO, entreprise chargée de la reprise du lot menuiseries extérieures après la liquidation de la société BAIES ALU, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MCO, la S.A.R.L. BUREAU DES PAYSAGES anciennement dénommée ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES mandataire commun du groupement de maîtrise d’œuvre, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et BAIES ALU (entreprise chargée initialement du lot menuiseries extérieures jusqu’à sa liquidation), la S.A.S. QUATUOR membre du groupement de maîtrise d’œuvre, la Cie EUROMAF en qualité d’assureur de la société QUATUOR, la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU CHA, entreprise chargée du lot gros œuvre et la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHA selon actes de commissaires de justice des 14, 15, 16 janvier 2026 afin de réclamer l’extension des opérations d’expertise à leur égard et la condamnation des sociétés CHA, BUREAU DES PAYSAGES, QUATUOR et MCO à remettre leurs attestations d’assurance RC pour les années 2025 et 2026 sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de quinzaine suivant la signification de l’ordonnance. (N°RG 26/00081)
Les procédures ont été jointes.
Mme [Q] [O] et M. [W] [F] maintiennent leurs prétentions initiales en portant la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500,00 € chacun, avec rejet de la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE, en faisant notamment valoir que :
— la matérialité des désordres est établie par le rapport définitif du cabinet IXI et l’intermittence des infiltrations renforce leur intérêt légitime à obtenir une expertise indépendante avec des investigations approfondies,
— l’expertise dommages-ouvrage est insuffisante, en ce qu’elle ne se prononce ni sur la nature juridique des désordres ni sur leur imputabilité et que les remèdes ont été évalués à dire d’expert,
— l’offre de la compagnie ABEILLE est unilatérale et postérieure à l’assignation, et elle apparaît contradictoire avec la nécessité reconnue d’effectuer de lourds travaux sur la structure et la contestation de l’expertise.
La S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS confirme qu’elle formule toutes protestations et réserves et qu’elle demande l’extension des opérations d’expertise à l’égard des sociétés appelées en cause, maintient sa demande de communication d’attestations d’assurance sous astreinte, sauf à l’égard de la société CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU qui y a satisfait, et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle estime prématurée et inéquitable.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MCO, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et BAIES ALU, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CHA et la S.A.S. CONSTRUCTIONS DU HAUT ANJOU CHA formulent toutes protestations et réserves, cette dernière en soulignant que la demande de communication d’attestations d’assurances sous astreinte a été abandonnée à son égard, parce qu’elle y a satisfait.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— suite à une première déclaration de sinistre du syndic concernant des décollements de plinthes et traces d’humidité, elle a pris une position de non-garantie après un rapport du cabinet IXI, qui n’a pas constaté la matérialité des désordres,
— une deuxième déclaration de sinistre relative aux infiltrations au niveau des baies a donné lieu à un nouveau rapport préliminaire et une position de non-garantie du 4 août 2025, et les demandeurs ont assigné sans attendre les suites de nouvelles investigations menées par la société AX’EAU alors qu’à réception du rapport du cabinet IXI le 5 janvier 2026, elle a transmis une offre d’indemnisation au syndic de 14 180 €,
— la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile au vu de sa proposition d’indemnisation qui n’a pas été contestée.
La S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE MCO, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.R.L. BUREAU DES PAYSAGES anciennement dénommée ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES, citée à un architecte, la S.A.S. QUATUOR, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la Cie EUROMAF, citée en qualité d’assureur de la société QUATUOR à un employé, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Mme [Q] [O] et M. [W] [F] présentent des copies des documents suivants :
— acte notarié du 20/07/22,
— procès-verbal de livraison,
— courriers et courriels,
— rapport de M. [S] [T] du cabinet IXI INCONFRI du 4 avril 2025,
— rapport de recherche de fuites de la société AX’EAU du 24/09/25,
— photographies.
La S.A.S. OCDL y ajoute notamment le contrat de maîtrise d’œuvre, les tableaux de répartition des honoraires et missions, des attestations d’assurances, des devis CHA, BAIES ALU et MCO.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [Q] [O] et M. [W] [F] concernant notamment des infiltrations autour des baies de leur appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ne saurait obtenir sa mise hors de cause au seul prétexte qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation, alors que celle-ci est intervenue après l’assignation et après avoir pris une position de non-garantie par un courrier du 4 août 2025 qui n’est même pas produit, sur la base d’un nouveau rapport de l’expert qu’elle a payé, qui a fait une évaluation « au doigt mouillé » des réparations à envisager sans avoir déterminé la cause des désordres, ce qui laisse perplexe sur l’adéquation des réparations préconisées, et sans attendre les devis de reprises sollicités.
Sur la demande de communication d’attestations d’assurance :
La société OCDL a intérêt à obtenir les attestations d’assurance des constructeurs concernés aux dates de réclamation pour pouvoir le cas échéant les appeler en cause, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de communication sous astreinte, sauf à en réduire la durée et le taux.
Sur les frais :
En l’état, il n’est pas possible de considérer que les sociétés OCDL et ABEILLE sont les parties perdantes, dès lors que seule l’expertise permettra de déterminer si elles ont failli à leurs obligations, alors qu’une expertise amiable était en cours.
Néanmoins, alors qu’elle pouvait se contenter de protestations et réserves, la S.A. ABEILLE IARD a conclu au débouté des demandeurs, ce qui les a contraints à faire répondre de manière détaillée par leur avocat, et donc à exposer des frais supplémentaires pour répondre à l’argumentation adverse, alors même qu’elle reconnaît avoir pris une position de non-garantie à deux reprises, et que son expert a été incapable, pendant de nombreux mois, d’expliquer les causes des désordres et de proposer des réparations adaptées. Il est donc équitable de fixer à 800,00 € la somme que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE devra payer à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [V] [X] expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 13], téléphone : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment l’appartement des demandeurs, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* déterminer l’origine des infiltrations en précisant si elle se situe sur une partie commune ou sur une partie privative,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [Q] [O] et M. [W] [F] devront consigner au greffe avant le 5 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A.S. OCDL devra consigner dans le même délai une même somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027,
Condamnons la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE MCO, la S.A.R.L. BUREAU DES PAYSAGES anciennement dénommée ALEXANDRE CHEMETOFF ET ASSOCIES et la S.A.S. QUATUOR à communiquer à l’avocat de la société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS leurs attestations d’assurances 2025 et 2026 ou à faire savoir si elles ne sont pas assurées dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision et sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Condamnons la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Mme [Q] [O] une somme de 800,00 € et à M. [W] [F] une somme de 800,00 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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