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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 24 avr. 2026, n° 26/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/167
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [M] – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 24 Avril 2026
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par Me Raphaël PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS
D’une part,
ET:
S.A.S. [D] [M]
Chez ATTENTIFIMMO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Mars 2026
date des débats : 27 Mars 2026
délibéré au : 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 26/00745 – N° Portalis DBYS-W-B7K-ONDZ
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance en date du 17 février 2026, Monsieur [X] [W] a fait citer la S.A.S. [D] [M] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
— 6,58 euros au titre de la surfacturation des charges 2024,
— 210,51 euros au titre de la surfacturation des appels de charge pour la chaufferie,
— 119,95 euros au titre des loyers révisés en 2023,
— 22,73 euros et 26,87 euros au titre du remboursement des parts locatives,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 27 mars 2026, Monsieur [X] [W] maintient sa demande.
Il expose qu’il possède un appartement qu’il loue à [Adresse 3] [Adresse 4] puis [Z] [R] dans le cadre d’un bail commercial.
[Z] [R] a confié la gestion à la S.A.S. [D] [M]. Cette dernière a commis un certain nombre d’erreurs pour lesquelles elle ne se justifie pas.
Bien que régulièrement citée, la S.A.S. [D] [M] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 24 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Par courrier, la S.A.S. [D] [M] a informé Monsieur [X] [W] que la société [Z] [R] lui a confié à compter du 1er mars 2023 la location gérance de son appartement.
En ce qui concerne la surfacturation des charges 2024, il résulte des pièces produites que le syndic a facturé une somme de 155,94 euros alors que la S.A.S. [D] [M] a facturé une somme de 162,52 euros, soit une différence de 6,58 euros.
En guise d’explication, la S.A.S. [D] [M] indique par courriel du 26 juin 2024 que cela correspond au montant facturé par le syndic, ce qui celui-ci conteste par courriel du 3 juillet 2024.
En conséquence, ce prélèvement n’est pas régulier et il convient de condamner la S.A.S. [D] [M] au remboursement de la somme de 6,58 euros.
En ce qui concerne la surfacturation des travaux de chaufferie, il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 13 mai 2024 que le coût des travaux d’un montant de 14.617,28 euros sera appelé en une fois le 1er juillet 2024.
Etant rappelé que le même procès-verbal indique que Monsieur [X] [W] dispose de 65/10000ème, il est fait état d’un appel de 210,51 euros le 15 juillet 2024 et d’un second appel de même montant le 15 octobre 2024.
En conséquence, ce double prélèvement n’est pas justifié, il convient de condamner la S.A.S. [D] [M] au remboursement de la somme de 210,51 euros au titre de la surfacturation des appels de charge pour la chaufferie.
En ce qui concerne la révision des loyers, Monsieur [X] [W] a demandé à la S.A.S. [D] [M] d’y procéder par courrier du 24 septembre 2023 à effet à compter de juillet 2023. Par courriels, la S.A.S. [D] [M] a d’abord indiqué qu’elle y avait déjà procédé, puis elle a indiqué qu’elle allait y procéder, puis elle a indiqué qu’elle allait y procéder à compter de la demande et non à compter de juillet comme demandé.
Il demeure qu’il n’est pas justifié de cette révision par la S.A.S. [D] [M]. Il convient donc de la tenir au paiement de la somme de 119,95 euros au titre des loyers révisés en 2023.
En ce qui concerne le remboursement des charges locatives, Monsieur [X] [W] produit les avis du syndic du 5 décembre 2023 faisant état de charges locatives pour un montant de 26,87 euros pour l’année 2022 et du 27 mars 2025 pour un montant de 22,73 euros pour l’année 2024.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, aucun motif d’équité ne commande sa mise en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision par défaut et en dernier ressort ;
Condamne la S.A.S. [D] [M] à payer à Monsieur [X] [W] les sommes suivantes :
— 6,58 euros au titre de la surfacturation des charges 2024,
— 210,51 euros au titre de la surfacturation des appels de charge pour la chaufferie,
— 119,95 euros au titre des loyers révisés en 2023,
— 22,73 euros et 26,87 euros au titre du remboursement des parts locatives ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [D] [M] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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