Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 19 janv. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00386 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVRD / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Y] / [G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [I] [H]
Greffier :
Madame [J] [C]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [M], [N], [E] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019794 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Anne-marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F], [K], [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006314 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 janvier 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [M], [N], [E] [Y], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7] (Hérault),
Et de
. Monsieur [F], [K], [D] [G], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 2] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 9] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 03 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
° En période scolaire :
— La mère accueillera [R] toutes les semaines impaires, s’entendant comme commençant du dimanche soir des semaines paires précédentes à 18h, enfant amené à son domicile par la mère,
— Le père accueillera [R] toutes les semaines paires, s’entendant comme commençant du dimanche soir des semaines impaires précédentes à 18h, enfant amené à son domicile par la mère,
° En période de vacances scolaires :
— Pour les vacances de [Localité 11], Hiver et Pâques : l’alternance ayant cours durant la période scolaire se poursuivra normalement, si ce n’est la précision que le transfert de résidence du milieu des vacances s’effectuera le dimanche à 18h,
— Pour les vacances scolaires de Noël : première moitié des vacances dévolue à la mère les années impaires et la deuxième moitié dévolue à la mère les années paires et inversement pour le père, le transfert s’effectuant le dimanche intercalaire à 18h,
— Pour les vacances d’été :
¢ Jusqu’au 6 ans de [R] :
Les première, troisième, cinquième, septième, neuvième semaines des vacances scolaires dévolues à la mère les années paires et deuxième, quatrième, sixième, huitième, dixième semaines des vacances scolaires les années impaires,
Les deuxième, quatrième, sixième, huitième, dixième semaines des vacances scolaires dévolues au père les années impaires et les première, troisième, cinquième, septième, neuvième semaines des vacances scolaires dévolues au père les années paires,
¢ A compter des 6 ans de [R] :
Première quinzaine des vacances et troisième quinzaine des vacances dévolues à la mère les années paires et deuxième quinzaine des vacances et quatrième quinzaine des vacances dévolues à la mère les années impaires,
Première quinzaine des vacances et troisième quinzaine des vacances dévolues au père les années impaires et deuxième quinzaine des vacances et quatrième quinzaine des vacances dévolues au père les années paires,
Avec un passage de bras le dimanche intercalaire à 18h ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère le recevra le jour de la fête des mères ;
DIT que les frais courants générés par l’accueil de l’enfant son assumés par le parent bénéficiaire ;
DIT que les frais non usuels suivants seront partagés par moitié entre les parties :
— Frais de rentrée scolaire, cantine, outre les dépenses de sortie scolaire, abonnement téléphonique,
— Dépenses correspondant aux activités extrascolaires (sport, musique) auxquelles [R] sera inscrit (inscription, vêtements, matériel…),
— Frais de santé médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle (optique, dentaire…),
— Tous frais exceptionnels de [R], sous réserve de l’accord préalable et exprès de l’autre parent pour toute dépense engagée supérieure à 150 euros ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc de stationnement ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Méditerranée ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Gestion
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Père ·
- Statut ·
- Copie ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recours ·
- Dette
- Immatriculation ·
- Héritier ·
- Sinistre ·
- Prime ·
- Contrat d'assurance ·
- Résiliation ·
- Successions ·
- Assureur ·
- Bail ·
- Titre
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir du juge ·
- Faute inexcusable ·
- Surseoir ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Liquidation
- Logement ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Eaux ·
- Titre
- Prolongation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Motivation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.