Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 14 mai 2025, n° 25/00067
TJ Toulouse 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de l'action en paiement

    Le tribunal a jugé que l'action en paiement n'est pas forclose et est recevable, car le premier incident de paiement est survenu après le délai de deux ans précédant l'assignation.

  • Rejeté
    Validité de la déchéance du terme

    Le tribunal a déclaré la clause de déchéance du terme comme abusive et non écrite, rendant ainsi la déchéance non valable.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par les emprunteurs

    Le tribunal a constaté que les emprunteurs n'ont pas respecté leurs obligations de paiement, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat.

  • Accepté
    Inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que le manquement prolongé des emprunteurs à leur obligation de remboursement justifie la résiliation judiciaire du contrat.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice distinct

    Le tribunal a estimé que la S.A. COFIDIS n'a pas démontré de préjudice distinct du simple retard de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La SA COFIDIS demandait la condamnation solidaire de M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] au paiement du solde d'un prêt, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de procédure. Les emprunteurs, assignés, n'ont pas comparu ni été représentés.

Le tribunal a jugé l'action en paiement recevable, mais a déclaré la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite. Par conséquent, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée.

Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de l'inexécution suffisamment grave de l'obligation de remboursement par les emprunteurs. Ils sont condamnés solidairement au paiement d'une somme réduite, les dommages et intérêts demandés par COFIDIS étant rejetés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 25/00067
Numéro(s) : 25/00067
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. Code de la consommation
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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