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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00067
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVS5
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mai 2025
S.A. COFIDIS
C/
[R] [V] [U] [G]
[M] [D] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 14 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V] [U] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [D] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] un prêt de regroupement de crédit n°28909001445423 d’un montant de 22.800 euros, remboursable en 95 mensualités de 290,60 € et une dernière mensualité de 290,46 euros, au taux de 5,18% par an, hors contrat d’assurance.
M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COFIDIS leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 24 août 2024 (AR signé), restée sans effet. Par suite, la SA COFIDIS leur a adressé un courrier du 21 septembre 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23.121,89€ euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,18 % à compter du 10 octobre 2024, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 23.121,€ euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,18 % à compter du 10 octobre 2024,
Ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au mois de mars 2024, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité, la SA COFIDIS se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 décembre 2024, M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 19 décembre 2024.
En conséquence, l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840)
En l’espèce, le contrat du 29 novembre 2022 contient une clause résolutoire (article« conditions et modalités de résiliation du contrat- résiliation par le prêteur ») qui stipule que le prêteur peut résilier le contrat si plusieurs mensualités restent impayées après une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause peut ainsi jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement avec pour condition l’absence de paiement de plusieurs mensualités, de sorte que, même si un montant n’est pas défini, la déchéance du terme ne peut être prononcée pour une somme minime.
En revanche, cette clause ne prévoit pas le délai pendant lequel les emprunteurs pourront remédier à leurs manquements et éviter ainsi l’exigibilité du prêt. Elle laisse, en conséquence, à la libre appréciation du prêteur ce délai, sans l’encadrer dans une durée raisonnable alors même qu’en l’espèce le prêt est d’un montant conséquent de 22.800 euros.
De surcroît, le prêteur n’a laissé qu’un délai de 8 jours aux emprunteurs pour régulariser la situation aux termes de sa mise en demeure, laquelle porte sur la somme de 2114,54 euros.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et des emprunteurs et aggrave significativement leur situation en leur imposant un remboursement immédiat.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
C- Sur la demande de résiliation du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie du fait que M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] ont cessé le paiement de leurs échéances de crédit depuis le mois de mars 2024, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, les emprunteurs n’ont pas repris le paiement de leur crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
D- Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] le 29 novembre 2022,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— Le document d’information sur le regroupement de crédits
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP en date du 23 novembre 2022 et celui 20 décembre 2022 concernant chacun des emprunteurs,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que les pièces d’identité de M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [Y]
[E], leurs fiches de paie et un justificatif de domicile,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2024 (AR signé) sommant M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] de régler la dette à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 21 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme ,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
Il est donc ainsi établi la régularité du contrat de prêt permettant au prêteur d’exiger, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
La SA COFIDIS produit un décompte de sa créance arrêté au 10 octobre 2024 à la somme de 23.121,89 euros, non contesté par définition par les défendeurs non comparants.
Toutefois, dans sa demande, la SA COFIDIS comptabilise une clause pénale de 8% du capital restant dû pour un montant de 1648,87€, laquelle est manifestement excessive compte tenu du taux contractuel appliqué et de son montant en ce qu’elle représente plusieurs échéances d’emprunt. Elle sera dès lors ramenée à la somme de 100€, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Par ailleurs, le contrat prévoit une clause de solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] seront donc condamnés solidairement au paiement de 21.473,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter de la signification de la présente décision outre 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA COFIDIS de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°28909001445423 consenti le 29 novembre 2022 par la SA COFIDIS à M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] à payer à la SA COFIDIS, en deniers ou quittance, les sommes de :
— 21.473,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter de la signification de la présente décision,
— 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [R] [U] [G] et Mme [M] [D] [I] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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