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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 janv. 2026, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02220
Minute n°26/011
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [B] [P]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 02 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 02 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [B] [P], née le 05 Septembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [P] en sa qualité de
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 31 décembre 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES en date du 31 Décembre 2025, reçu au Greffe le 31 Décembre 2025, concernant Mme [B] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Janvier 2026 de Mme [B] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES, de Monsieur [G] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [B] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 25 octobre 2022 avec maintien en date du 27 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a validé la procédure et autorisé le maintien de la mesure.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 25 novembre 2022. Cette décision a été notifiée à Mme [P] le jour même par courrier.
La réadmission en hospitalisation complète de Mme [B] [P] est intervenue le 24 décembre 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique. Cette décision n’a pas été notifiée à la patiente du fait de son état clinique.
Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 31 décembre 2025.
A l’audience, Mme [B] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [B] [P] soulève l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le collège d’experts aurait rendu son avis de novembre 2025 quelques jours après le délai. Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par Mme [P] qui souhaite pouvoir sortir parce que la prise en charge à l’hôpital ne lui convient pas.
À la suite de l’audience, et sur demande du juge, l’établissement de santé a transmis les pièces justifiant de la mesure d’hospitalisation sans consentement initialement mise en place le 25 octobre 2022, ainsi que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 04 novembre 2022. Il nous a également été communiqué les certificats mensuels et avis du collège non joints à la requête. Ces pièces ont également été communiquées au conseil de Mme [P], assurant ainsi le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du non-respect des délais d’établissement des avis du collège
Le conseil de Mme [P] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que les avis du collège ont été établis, à tout le moins en 2024 et 2025, au-delà du délai d’un an.
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que :
“Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [3] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins”.
Cet article impose ainsi la réalisation d’une évaluation approfondie lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an, cette évaluation devant être renouvelée tous les ans. La mainlevée des soins n’est en outre prévue qu’à défaut de production de cette évaluation, et non en cas de retard dans la réalisation de cette évaluation.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par l’établissement de santé que le collège a rendu des avis les 02 novembre 2023, 13 novembre 2024 et 20 novembre 2025. Il n’est pas contesté que ces avis sont au dossier.
Il n’est pas contesté que l’avis du 02 novembre 2023 a été établi dans le délai d’un an dès lors que le juge, par une ordonnance du 04 novembre 2022, avait validé la procédure et autorisé le maintien de la mesure.
S’il est exact que l’avis de 2024 a été établi le 13 novembre 2024 soit quelques jours au-delà de l’échéance d’une année depuis l’évaluation précédente du 04 novembre 2022, et qu’il en est de même pour l’évaluation réalisée le 20 novembre 2025, ce retard ne saurait justifier la mainlevée de la mesure, ce d’autant plus que ce retard dans la réalisation par le collège d’une évaluation approfondie n’entraîne aucune atteinte concrète aux droits de Mme [P], laquelle ne fait d’ailleurs état d’aucun grief.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de réintégration du Dr [K] du 24 décembre 2025 que Mme [P] est en rupture de soins depuis plusieurs mois, étant précisé qu’elle aurait brûlé tous les cadeaux de Noël, l’intervention des secours ayant été nécessaire. Il est encore relevé que la patiente est délirante et opposée aux soins et que la réintégration en hospitalisation complète est nécessaire.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 30 décembre 2025 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente a nécessité sa réintégration suite à des troubles du comportement au domicile alors qu’elle était en rupture de soins depuis plusieurs mois. Le psychiatre relève une franche décompensation de son trouble psychotique avec de nombreuses idées délirantes de thématique mystique et de persécution notamment envers les soignants. Il est encore indiqué qu’il est retrouvé une désorganisation psychique importante avec un retentissement émotionnel sur la patiente se traduisant par une baisse de l’humeur ainsi que des angoisses. La patiente est dans le déni des troubles et n’accepte pas les soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la mainlevée de la mesure ne saurait être ordonnée au seul motif que la prise en charge en hospitalisation complète ne convient pas à la patiente.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [B] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Janvier 2026 à :
— Mme [B] [P]
— Me Lise-marie MICHAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [G] [P]
La Greffière,
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