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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01931 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MR6
AFFAIRE : Mme [R] [B] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. ALLIANZ IARD
— M. [I] [P]
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 6]
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2022, Mme [R] [B] a été victime d’un accident de la circulation, de type choc frontal, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [U] [H], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Une enquête de gendarmerie a été menée.
En phase amiable, une expertise a été confiée au docteur [E], lequel a rendu son rapport le 13 mars 2023.
Par courriel du 4 avril 2023, la SA Allianz IARD a émis à destination de Mme [R] [B] une offre d’indemnisation à hauteur de 11 612,11 euros.
Par actes de commissaire de justice 25 janvier 2024, Mme [R] [B] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 16 262,22 euros, décomposée comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 100,22 euros,
* frais divers : 909 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 653 euros,
* souffrance endurées : 5 000 euros,
— atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 8 600 euros,
— assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal, avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur. pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par décision du 21 octobre 2024.
Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA Allianz IARD, ni la CPAM des Bouches du Rhône n’ont constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [R] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 janvier 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 14 décembre 2022. L’accident a entraîné un un traumatisme lombaire, un traumatisme abdomino-pelvien, une fracture de la malléole droite et un choc psychologique. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne d’une heure par jour du 14 janvier 2022 au 24 février 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe III du 14 janvier 2022 au 24 février 2022,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 25 février 2022 au 28 mars 2022,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 29 mars 2022 au 14 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [B], âgée de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est produit aux débats deux factures – et un duplicata – établies par la société Aix Orthèses les 28 mars 2022 et 24 février 2022, à destination de Mme [R] [B], mentionnant un reste à charge total de 62,11 euros, hors part remboursée.
Mme [R] [B] démontre ainsi l’existence de dépenses de santé actuelles restées à charge de 62,11 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [R] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E], d’un montant de 600 euros.
Mme [R] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce,compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— une gêne temporaire partielle de classe III du 14 janvier 2022 au 24 février 2022 (42 jours) : 630 euros,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 25 février 2022 au 28 mars 2022 (32 jours) : 240 euros,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 29 mars 2022 au 14 décembre 2022 (262 jours) : 783 euros (quantum de la demande).
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme lombaire, un traumatisme abdomino-pelvien, une fracture de la mallérole droite et un choc psychologique,
— des traitements : traitement médicamenteux symtomatique, immobilisation platrée puis par atelle de la cheville, kinésithérapie, consultation chez un psychologue.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une petite raideur lombaire, des douleurs de la crête illiaque gauche et des douleurs de la face interne de la cheville gauche.
Mme [R] [B] était âgée de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 du point, soit 8 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 62,11 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 653,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 600,00 euros
TOTAL 15 915,00 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 janvier 2022.
En application des articles 1232-1 du code civil, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Conformément l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel
En l’espèce, Mme [R] [B] produit une facture afférente à la réalisation d’un devis en vue de la réparation d’un Iphone, datée du 23 mars 2023 adressée à Mme [O] [J]. Elle communique également une facture d’achat adressée à Mme [O] [J], ainsi que la photographie d’un smartphone à la vitre cassée.
Dans la mesure où il n’est démontré, ni que ledit Iphone appartenait à Mme [R] [B], ni qu’il aurait été endommagé du fait de l’accident, il y a lieu de débouter Mme [R] [B] de sa demande au titre du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée seront supportés par le débiteur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [R] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles 62,11 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 653,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 8 600,00 euros
TOTAL 15 915,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 15 915 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 janvier 2022,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
DÉBOUTE Mme [R] [B] de sa demande au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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