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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00819 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WA77
CODE NAC : 59B – 0A
AFFAIRE : L’Opérateur National de Vente venant aux droits et obligations de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F C/ [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Louise DJIRETA-DJOBSIA, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
L’Opérateur National de Vente venant aux droits et obligations de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, dont le n° unique d’identification est 849 167 002 RCS PARIS, dont le siège social est sis 19 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
Madame [H] [G], demeurant 70 rue Louis Blanc – 94140 ALFORTVILLE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 février 2020, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, aux droits de laquelle vient l’Opérateur national de vente, a loué à Mme [H] [G] le box n° 2697P-0109 situé rue Raymond Jaclard à Alfortville (94140), pour un loyer mensuel de 90,98 euros TTC.
*
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée par l’Opérateur national de vente, venant aux droits de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à Mme [H] [G], aux fins de résiliation du bail avec toutes conséquences de droit, soutenue à l’audience du 16 septembre 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, Mme [H] [G] n’a ni comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2, du même code prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, le commandement visant la clause résolutoire de payer sous quinzaine la somme de 854, 95 euros, délivré le 22 janvier 2025 par l’Opérateur national de vente, venant aux droits de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F à Mme [H] [G], est resté vain.
Mme [H] [G] est par conséquent réputée être occupante sans droit ni titre à compter du 5 février 2025.
L’expulsion de Mme [H] [G] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans le box sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il est justifié de la dette locative à hauteur de 1 294,35 euros au 13 mai 2025.
Il est rappelé qu’à compter de l’extinction du bail par l’effet du droit de congé le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Mme [H] [G], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l’Opérateur national de vente, venant aux droits de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, une somme que l’équité commande de fixer à 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [H] [G] et de tout occupant de son chef du box 2697P-0109 situé rue Raymond Jaclard à Alfortville (94140) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS Mme [H] [G] à payer à l’l'Opérateur national de vente, venant aux droits de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 1 294,35 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers au 13 mai 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [G], à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, soit 90,98 euros TTC, et CONDAMNONS Mme [H] [G] à la payer ;
CONDAMNONS Mme [H] [G] à payer à l’Opérateur national de vente, venant aux droits de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [H] [G] aux entiers dépens.
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 14 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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