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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 24 janv. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00555 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQDL
JUGEMENT
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[P] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 24 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le vingt-quatre janvier
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES [Adresse 9], Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me ADDA-HALIMI Cyril, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS
Soutenant que [P] [Z] ne paierait pas les loyers, la société LES RÉSIDENCES l’a, par acte signifié le 8 octobre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement d’une dette locative.
À l’audience, les parties sont parvenues devant le conciliateur de justice à un accord et en ont demandé l’homologation judiciaire.
MOTIFS
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 17 janvier 2025 et qui est annexé au présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les termes de l’accord intervenu conduisent à condamner [P] [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 17 janvier 2025 entre la société LES RÉSIDENCES et [P] [Z], ci-annexé, et le rend exécutoire ;
CONDAMNE [P] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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