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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 févr. 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SANTE ATLANTIQUE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OIF7
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
— ----------------------------------------
[D] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
S.A. SANTE ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026 à :
Me Claire MAILLARD – 6
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
La SELARL RACINE AVOCATS
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Février 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Claire MAILLARD, avocate au barreau de NANTES
et par Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
S.A. SANTE ATLANTIQUE (RCS [Localité 7] N°379 642 481), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01383 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OIF7 du 05 Février 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivi dans le cadre d’un diagnostic de cirrhose par le [Adresse 4] [Localité 5] (85), M. [D] [L] a présenté un œdème unilatéral du membre supérieur droit très douloureux. Face à la dégradation de son état, il a dû être transféré en urgence au C.H.U. de [Localité 7] dans la nuit du 18 au 19 mars 2020 et a été pris en charge au titre d’une infection au staphylococcus aureus méti-sensible.
Ayant conservé des douleurs à l’avant-bras, il a été victime le 9 février 2021 d’un choc avec une porte sur la face dorsale de la main droite. Suite à un diagnostic de ténosynovite, M. [D] [L] a été pris en charge à l’Institut de la Main [Localité 7] Atlantique avec des interventions du Dr [H] du 21 juillet 2021, du 25/11/21 et du 17/01/22 et du Dr [Y] du 30 juillet 2021. Des prélèvements ont révélé la présence de staphylococcus aureus, d’enterobacter cloacae et d’enterobacter faecalis puis à nouveau d’enterobacter cloacae.
Suite à la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), une expertise a été organisée, laquelle a conclu à une infection nosocomiale et un retard de prise en charge au sein du CH [Localité 6] VENDEE OCEAN et une infection nosocomiale au sein de l’établissement ELSAN SANTE ATLANTIQUE (Institut de la Main). Par avis du 13 mai 2025, la CCI a retenu le droit à indemnisation de ses préjudices de M. [D] [L] avec une imputabilité de 25 % au CH [Localité 6] VENDEE OCEAN et de 75 % à ELSAN SANTE ATLANTIQUE.
Se plaignant de l’absence d’offre de la CLINIQUE ELSAN SANTE ATLANTIQUE dans le délai de 4 mois de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, M. [D] [L] a fait assigner en référé la S.A. ELSAN SANTE ATLANTIQUE et la C.P.A.M. de VENDEE par actes de commissaires de justice des 15 et 22 octobre 2025 afin de solliciter la condamnation de la société ELSAN SANTE ATLANTIQUE à lui payer une provision de 200 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels et une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec opposabilité de la décision à la C.P.A.M.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a débouté M. [D] [L] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Suivant requête du 19 décembre 2025, M. [D] [L] a réclamé la rectification de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande formulée dans son acte introductif d’instance ainsi énoncée : « déclarer que le droit à indemnisation de M. [L] par la Clinique ELSAN SANTE ATLANTIQUE n’est pas sérieusement contestable ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026, lors de laquelle le requérant a maintenu qu’il n’a pas été statué sur sa demande en violation de l’article 5 du code de procédure civile, et a fait valoir que son droit à indemnisation ne pose aucune difficulté au vu des conclusions de la défenderesse, du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI, que le juge des référés a écarté à tort la jurisprudence du tribunal des conflits, que l’ordonnance ne comporte ni motivation ni décision sur sa demande et que le juge n’a statué qu’au regard du quantum de la provision et non sur son principe.
La S.A. SANTE ATLANTIQUE a conclu au rejet de la requête, en soutenant que le juge a répondu à la demande en retenant plusieurs motifs de contestation sérieuse, tant sur le principe de l’obligation d’indemnisation que sur le montant après avoir rappelé qu’une provision ne pouvait être accordée que sur constatation d’une obligation non sérieusement contestable conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. de VENDEE s’en est rapportée à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’ordonnance du 18 décembre 2025, il a été procédé à un rappel succinct des prétentions des parties et leurs moyens conformément aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, en énonçant que le demandeur prétendait au paiement d’une provision et en rappelant que son moyen était l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le seul fait que le demandeur ait mentionné dans le dispositif de son assignation le moyen de sa demande n’en fait pas un chef de demande distinct auquel le juge serait tenu de répondre de manière séparée dans son dispositif.
De plus, par une motivation que le requérant conteste selon une argumentation qui relève de l’appel, il a été exposé que l’obligation invoquée par le demandeur était sérieusement contestable, tant en ce qui concerne l’application de la jurisprudence invoquée à la cause, qu’au titre d’un avis de la CCI difficile à interpréter, mais aussi pour le quantum des préjudices allégués, de sorte qu’il a bien été répondu par un débouté clair et net, dont il ne fait aucun doute qu’il vaut autant pour les moyens que pour les demandes dans le cadre des pouvoirs limités du juge des référés.
Il convient donc de rejeter la requête.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête de M. [D] [L],
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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