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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 mars 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5S
Minute N° 2026/0173
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
— ----------------------------------------
[O] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance [Localité 2] ASSURANCES
Compagnie d’assurance PACIFICA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
la SELARL LIZANO AVOCAT – 293
Me Etienne ROSENTHAL – 100
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
Compagnie d’assurance [Localité 2] ASSURANCES (RCS [Localité 3] N°306 522 665), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance PACIFICA (RCS [Localité 4] N°352 358 865), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF5S du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Le 21 août 2024, M. [O] [S] a été victime d’un accident au cours du trajet de retour de son travail alors qu’il circulait sur un scooter assuré auprès de PACIFICA à [Localité 5] et qu’il a percuté un camion de livraison assuré auprès d'[Localité 2] conduit par M. [J] [A] qui reculait sur le bord de la chaussée. Transporté aux urgences du C.H.U. De [Localité 6], M. [O] [S] a été pris en charge pour un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme facial comprenant une fracture ouverte de la mandibule bilatérale, des plaies endobuccales et fractures dentaires, un traumatisme du poignet gauche avec une fracture complète du poignet et un traumatisme du genou droit avec plaie et fracture tibiale.
Contestant la limitation de son droit à indemnisation opposée par l’assureur de M. [A] au titre d’une faute de conduite alléguée et soulignant qu’il n’a reçu aucune convocation à une expertise amiable, M. [O] [S] a fait assigner en référé la S.A. [Localité 2] IARD ET SANTE, la S.A. PACIFICA et la C.P.A.M. DE [Localité 1] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice des 5, 10, 18 décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale avec désignation d’un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique et le paiement in solidum d’une provision ad litem de 3 000 € par les assureurs outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de son avocat.
La S.A. PACIFICA formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elle demande la modification de la mission et s’oppose aux demandes de provision ad litem et concernant les frais, en objectant qu’elle a versé 10 000 € de provision, nommé un expert pour évaluer les préjudices de son assuré, et que ses garanties ne comprennent pas le versement d’une provision ad litem ni l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident dès lors qu’il y a un tiers responsable, de sorte qu’elle a satisfait à ses obligations.
La S.A. [Localité 2] IARD ET SANTE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au rejet du surplus, en soutenant qu’une jurisprudence a retenu une faute du conducteur de scooter victime dans des circonstances similaires, sachant que le camion reculait à faible vitesse, ce qui permettait au demandeur de freiner ou de l’éviter, de sorte que la demande de provision ad litem se heurte à une difficulté sérieuse, alors que le demandeur a déjà perçu 10 000 € de la part de son assureur.
La C.P.A.M. DE [Localité 1] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice, n’a pas comparu. Elle a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et pour déclarer sa créance dans le cadre d’une prise en charge de M. [S] au titre du risque accident du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [O] [S] présente des copies des documents suivants :
— procès-verbaux d’enquête de gendarmerie,
— rapport d’examen médico-légal du Dr [T] [M],
— procès-verbal d’offre provisionnelle,
— courrier,
— doctrine et jurisprudence.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par M. [O] [S] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision ad litem :
Le débat sur la limitation ou non du droit à indemnisation est indifférent à l’examen de la demande de provision ad litem, puisque seul un refus total d’indemnisation serait de nature à faire obstacle éventuellement à cette prétention et qu’en l’espèce, il est seulement opposé une faute de nature à justifier une limitation du droit à indemnisation.
Contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il résulte d’un courrier du 21 juillet 2025 que la Cie [Localité 2] a désigné le Dr [N] pour rendre contradictoire l’expertise amiable confiée au Dr [D] [R], de sorte que la preuve n’est pas rapportée que les assureurs n’ont pas satisfait à leurs obligations à ce sujet, sachant que les délais de convocation pour les expertises judiciaires ne sont généralement pas plus rapides que pour les expertises amiables.
Il en résulte que rien ne justifie d’inverser la charge des frais de la mesure d’instruction qui incombe au demandeur, en ce qu’elle résulte de son choix de ne pas attendre le résultat de l’expertise amiable.
Sur les frais :
La demande en application de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée alors que la preuve n’est pas faite que les assureurs auraient manqué à leurs obligations.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [O] [S] et désignons pour y procéder le Dr [I] [K], expert agréé par la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 5] 44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, Tél. : 06 21 90 11 16, Courriel : [Courriel 1] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [O] [S] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 5 mai 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2027,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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