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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 18 mars 2025, n° 24/08030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAE2
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/08030 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAE2
Minute n°
copie exécutoire le 18 mars 2025 à :
— Me Sarah LAGHA (case 208)
— Mme [X] [Y] [P]
pièces retournées
le 18 mars 2025
Me Sarah LAGHA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 28 Août 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Y] [P]
née le 28 Février 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2024, par l’intermédiaire du site « leboncoin.fr », Monsieur [G] [O] a fait l’acquisition auprès de Madame [X] [P] d’une carte graphique de marque RTX 4090 MSI SUPRIMX pour un montant de 1 500 €.
Monsieur [G] [O] a procédé au virement de la somme de 1 500 € sur le compte bancaire indiqué par Madame [X] [P] le 31 janvier 2024.
Les parties ont convenu d’une expédition du colis par la venderesse le 2 février 2024.
Se plaignant de ne pas avoir reçu le matériel objet du contrat de vente, Monsieur [G] [O] a adressé à Madame [X] [P], par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, un courrier de mise en demeure de restitution du montant de 1 500 €, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024.
Puis, Monsieur [G] [O] puis a fait assigner Madame [X] [P] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 6 août 2024, pour obtenir la résolution du contrat et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De prononcer la résolution du contrat de vente ; De condamner Madame [X] [P] à lui verser la somme de 1 500 € en restitution du prix de vente perçu ; De la condamner à lui verser la somme de 1 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux termes de l’assignation.
Madame [X] [P], bien que citée par acte de Commissaire de justice en date du 6 août 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE EN RÉSOLUTION DU CONTRAT
Il ressort de l’article 1194 du Code civil que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 1603 du même Code prévoit, notamment l’obligation de délivrance du vendeur.
Enfin, l’article 1228 du même Code dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [G] [O] verse au débat les éléments de preuve permettant de démontrer la conclusion d’un contrat portant sur la vente d’une carte graphique de marque RTX 4090 MSI SUPRIMX pour un montant de 1 500 €.
Il justifie également avoir transmis les fonds à Madame [X] [P], et justifie également avoir refusé le colis, ce refus étant motivé par le fait que le colis livré ne contenait pas le matériel objet du contrat de vente.
Madame [X] [P], non comparante, n’apporte d’ailleurs, par principe, aucun élément de nature à contester le manquement contractuel allégué.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat.
Madame [X] [P] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en restitution du prix de vente qu’elle a perçu.
S’agissant des dommages et intérêts réclamés, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il y a lieu d’allouer à Monsieur [G] [O] un montant de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [O], Madame [X] [P] sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclue le 31 janvier 2024 entre Monsieur [G] [O] et Madame [X] [P] et portant sur la vente d’une carte graphique de marque RTX 4090 MSI SUPRIMX pour un montant de 1 500 € ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 1 500 € au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Madame [X] [P] à verser à Monsieur [G] [O] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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