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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 30 avr. 2026, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AEI
[I] [O] [V] [S]
C/
[P] [Z] épouse [S]
— Divorce -
— IFPA -
le 30/04/2026
copie executoire à :
[I] [S] [P] [Z] épouse [S]
ccc :
Maître Christophe LOMBARD
ENTRE :
Monsieur [I] [O] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [P] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 décembre 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (Jura)
et
Monsieur [I] [O] [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant
DIT que M. [I] [S] et Mme [P] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [E] [S] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] [S] chez sa mère, Mme [P] [Z];
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, le père, M. [I] [S], exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
✓en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
✓pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h00 tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h00. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h00 ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire due par M. [I] [S] à Mme [P] [Z] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [S] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, sans frais pour celle-ci ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [I] [S] à payer à Mme [P] [Z] le montant de la contribution ainsi fixée ;
DIT que la pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due :
— en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
— même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
— même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— recouvrement par la CAF, « Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire » (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisie des rémunérations,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales,
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