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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 20 mars 2026, n° 20/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 19-338-077
N° de minute : 26/
N° RG 20/00038
N° Portalis DBZ3-W-B7E-74SZI
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [Z] [A]
domicilié : chez , [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE INTERVENANTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
Sans domicile connu
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 Mars 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [W] était prévenu :
d’avoir le 05/11/2019 à [Localité 2] (PAS DE [Localité 3]), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, seul et sans arme, opposé une résistance violente aux fonctionnaires de police 441488 sans ITT et 485421 ayant engendré une ITT de 15 jours, dépositaires de l’autorité publique ou chargés d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de leurs fonctions pour l’exécution des lois, d’avoir à [Localité 2] (PAS DE [Localité 3]), le 5 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par geste menacé [E] [I] de mort, en l’espèce en brandissant son bras en direction du pompier en mimant le geste d’une arme, d’avoir à [Localité 2] (PAS DE [Localité 3]), le 5 novembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par paroles de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leurs fonctions outragé les fonctionnaires de police 441488 et 485421, dépositaires de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce en les insultant de : « pédés, connards, fils de pute, dégagez de là ». « Vous allez voir ma sœur est colonel de gendarmerie et elle va vous faire la fête ».
Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a rectifié l’erreur matérielle affectant la prévention des faits d’outrage en ce que ces faits ont été commis en 2019 et non en 2018 et déclaré M. [Z] [W] coupable de l’ensemble des faits reprochés.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [Z] [A],Déclaré M. [Z] [W] entièrement responsable de son préjudice,Ordonné une mesure d’expertise médicale de [Z] [A] confiée au Docteur [L] [U] [O].
Cette affaire a été rappelée à l’audience statuant sur intérêts civils du 16 avril 2021 et a fait l’objet de renvois successifs notamment dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Le Docteur [Q] [O] a déposé son rapport le 9 novembre 2021 aux termes duquel elle conclut notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de [Z] [A].
Par jugement rendu le 17 mai 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a :
Reçu la constitution de partie civile de l’Agent Judiciaire de l’Etat,Ordonné une nouvelle mesure d’expertise concernant M. [Z] [A] et désigné le Docteur [L] [U] [O],Sursis à statuer sur les autres demandes,Renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 15 novembre 2024.
Le Docteur [Q] [O] a déposé son rapport le 20 mars 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [Z] [A] demande au tribunal de condamner M. [Z] [W] à lui payer les sommes suivantes :
1813,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2400 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,6000 euros au titre des souffrances endurées,3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,37,80 euros au titre des frais futurs,1252,38 euros au titre des pertes de gains professionnels,1200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [Z] [A] sollicite également dans le corps de ses conclusions la somme de 150 euros au titre des dépenses de santé actuelles, demande non reprise dans le dispositif de ses conclusion dont il sera toutefois tenu compte en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Il se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice et fait état d’un suivi psychologique. Il a adressé ses conclusions à M. [Z] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été retournée par les services postaux accompagnée de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’Agent Judiciaire de l’Etat, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, demande au tribunal de :
Condamner M. [Z] [W] à lui verser une somme de 274.366,39 euros se décomposant comme suit : Frais médicaux : 9.368,33 euros Rémunération du 5/11/2019 au 19/11/2023 : 154.669,40 euros Charges patronales du 5/11/2019 au 19/11/2023 : 110.328,66 euros Condamner M. [Z] [W] à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
A l’appui de ses demandes, l’Agent Judiciaire de l’Etat expose que l’Etat est intervenu en exposant des frais médicaux et en procédant à un maintien de salaire.
M. [Z] [W] est absent et non représenté à l’audience. Un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu a été dressé par le ministère public le 23 mai 2025. Il sera statué à son égard par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 487 du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Sur la réparation du préjudice :
Le docteur [Q] [O] a déposé son rapport le 20 mars 2025.
L’expert retient, pour lésion imputable aux faits, une épicondylite plurifocale à très nette prédominance épicondylienne latérale ayant nécessité une immobilisation du coude pendant 3 semaines, des séances de neurostimulation et une infiltration de PRP. Elle reprend les diverses périodes d’hospitalisation de la partie civile ainsi que le suivi médical auquel M. [Z] [A] a été astreint dans le cadre de sa convalescence.
Elle fixe la date de consolidation au 8 octobre 2021.
Concernant les séquelles imputables aux violences du 5 novembre 2019, elle retient une douleur à la palpation du tendon épicondylien latéral et l’apparition de phénomènes douloureux au port de charge prolongé, au froid et à la fatigue.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
M. [Z] [A] sollicite la somme de 150 euros au titre des dépenses de santé actuelles en raison de séance de psychologie. Toutefois, cette demande s’analyse en réalité sur le fondement des dépenses de santé futures en ce qu’il s’agit d’honoraires réglés pour des soins postérieurs à la date de consolidation et sera donc étudiée en son temps.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, transmettant le décompte d’honoraires médicaux, sollicite la somme de 9368,33 euros.
En l’espèce, il s’évince des éléments versés aux débats que M. [Z] [A] a été hospitalisé à plusieurs reprises et a ensuite fait l’objet d’un suivi médical intense dans le cadre de sa convalescence, les frais médicaux s’élevant à la somme de 9368,33 euros avancés par l’Etat.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 9368,33 euros en remboursement des frais médicaux réglés.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [Z] [A], transmettant diverses pièces financières, sollicite son indemnisation à hauteur de 1252,38 euros.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite, quant à lui, la somme de 264 998,06 euros.
En l’espèce, M. [Z] [A] est fonctionnaire de police et donc employé par l’Etat. Il sera rappelé que l’employeur est susceptible d’intervenir en qualité de tiers payeur s’il a maintenu des salaires et des accessoires de salaires. Il dispose alors d’un recours subrogatoire pour obtenir, contre le responsable ou son assureur, le paiement du salaire brut (salaire net augmenté des charges salariales). De plus, l’employeur, qu’il soit une personne privée ou une personne publique, est admis à poursuivre contre l’auteur du dommage et son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’inactivité. Il ne s’agit pas d’un recours subrogatoire mais d’une action directe en réparation d’un préjudice par ricochet subi par l’employeur.
Il s’évince des documents transmis par la partie civile qu’elle a subi une perte de salaire directe d’un montant de 1252,38 euros en dépit de son maintien de salaire tandis que, dans le cadre du maintien de salaire opéré par l’Etat, ce dernier a versé la somme de 264 998,06 euros correspondant à la rémunération directe de M. [Z] [A] à hauteur de 154 669,40 euros augmentée des charges patronales d’un montant de 110 328,66.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer la somme de 266 250,44 euros dont 1252,38 euros à M. [Z] [A] et 264 998,06 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Assistance par tierce personne temporaire
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
M. [Z] [A], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 2400 euros.
L’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 2 heures par jour du 5 novembre 2019 au 03 janvier 2020 soit durant 60 jours.
En l’espèce, s’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante dispensée par un proche non diplômé, il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 18 euros l’heure. Il sera ainsi alloué à M. [Z] [A] la somme de 2160 euros.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer à M. [Z] [A] la somme de 2160 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
M. [Z] [A] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 1813,60 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 8 juin 2020 au 12 juin 2020 ainsi que le 10 septembre 2020 soit durant 6 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe 3) du 5 novembre 2019 au 3 janvier 2020 soit durant 60 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 4 janvier 2020 au 7 juin 2020 soit durant 156 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 13 juin 2020 au 9 septembre 2020 puis du 11 septembre 2020 au 8 octobre 2021 soit durant 481 jours.
Conformément aux usages en la matière, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
28 euros x 6 jours = 168 euros
[28 euros x 60 jours] x 50 % = 840 euros
[28 euros x 156 jours] x 25 % = 1092 euros
[28 euros x 481 jours] x 10 % = 1346,80 euros
soit une somme totale de 3446,80 euros.
Cependant, le tribunal étant tenu par les demandes de la partie civile et ne pouvant lui allouer plus que ce qui est sollicité, l’indemnisation sera cantonnée à la somme de 1813,60 euros.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer à M. [Z] [A] la somme de 1813,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
M. [Z] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 6000 euros arguant, notamment, d’un suivi psychologique.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2,5/7 jusqu’à la consolidation en considération des « soins locaux, à la lente évolution des symptômes douloureux avec persistance des phénomènes douloureux du coude droit au froid et à la fatigue ».
Si, la partie civile rapporte la preuve de trois consultations psychologiques tenues les 25 janvier, 1er février et 11 février 2022, elle ne rapporte pas la preuve que ces consultations, survenues plus de deux ans après les faits et postérieurement à la date de consolidation, soient en lien direct avec les faits. De plus, il n’est pas fait état de ce suivi par l’expert.
En considération de ces éléments, vu le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, des conclusions de l’expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d’allouer de ce chef la somme de 1400 euros.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer à M. [Z] [A] la somme de 1400 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
M. [Z] [A] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1580 euros, sollicite la somme de 3160 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% en raison d’une douleur à la palpation du tendon épicondylien latéral et l’apparition de phénomènes douloureux au port de charge prolongé, au froid et à la fatigue.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation ( 44 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 3160 euros.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer à M. [Z] [A] la somme de 3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
M. [Z] [A] sollicite la somme totale de 187,80 euros dont 37,80 pour des frais engendrés pour une échographie du coude et 150 euros au titre de séances de suivi psychologique.
En l’espèce, le rapport d’expertise confirme que l’échographie du coude réalisé le 24 mai 2022 est en lien avec les faits et confirme le montant des frais afférents à savoir 37,80 euros.En revanche, comme exposé précédemment, M. [Z] [A] ne rapporte pas la preuve que les consultations psychologiques tenues en 2022 sont en lien direct et certain avec le fait dommageable.
En considération de ces éléments, il sera alloué à M. [Z] [A] la somme de 37,80 euros au titre des dépenses de santé futures.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer à M. [Z] [A] la somme de 37,80 euros au titre des dépenses de santé futures.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer la somme de 1000 euros à chacune des parties civiles.
En conséquence, M. [Z] [W] sera condamné à payer à M. [Z] [A] la somme de 1000 euros à la M. [Z] [A] et 1000 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part.
Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [Z] [A] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [Z] [W],
Condamne M. [Z] [W] à payer à M. [Z] [A] les sommes suivantes :
1252,38 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,2160 euros au titre de l’assistance tierce personne,1813,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1400 euros au titre des souffrances endurées,3160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 37,80 euros au titre des dépenses de santé futures,Soit un total de 9823,78 euros ;
Condamne M. [Z] [W] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
9368,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 264 998,06 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,Soit un total de 274 366,39 euros ;
Condamne M. [Z] [W] à payer à M. [Z] [A] la somme de 1000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [Z] [W] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1000 en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [Z] [W] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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