Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 16 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 95/2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6L2
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
16 Mai 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[P]
C/
M. [O] [T] [M] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— M. [O] [T]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 Mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
RCS d’AUXERRE n° 278 900 014
Dont le siège est : 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE.
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [M] [F]
Né le 04 Janvier 1981 à COULOMMIERS (77)
Nationalité Française
Demeurant : 9 bis rue des Violettes – Pavillon 22 – Logement 79 – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 31 décembre 2019, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [O], un logement sis 9 bis rue des Violettes, Logement 79 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial de 241,24 euros, outre la provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [T] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 1 895,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024 ;
— condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée par référence au montant mensuel facturé en cours, incluant le loyer et les charges locatives ;
— condamner Monsieur [T] [O] à la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [O] aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de commandement délivré le 27 septembre 2024 et les frais de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que le défendeur ne s’est pas acquitté des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 1 895,74 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 1 538,38 euros arrêtée au 11 mars 2025.
Il déclare que le locataire a repris le paiement du loyer. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il a été donné lecture de l’enquête sociale transmise au tribunal le 7 février 2025.
Monsieur [T] [O], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de Commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [T] [O] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT justifie de la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat dans le département le 26 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 13 mars 2025.
En outre, il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, telle que modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du Code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) le 2 octobre 2024 soit au moins deux mois avant de faire délivrer l’assignation du 24 décembre 2024.
En conséquence, son action est dite recevable.
II. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, applicable à la date de conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties fait mention d’une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer ou des charges, en son article 10 de la section IV.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur que le locataire a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers depuis le mois de janvier 2024.
Ainsi, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit de Commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, portant sur la somme de 1 802,29 euros en principal.
Ce commandement prévoit un délai de deux mois avant que le locataire ne s’expose à une procédure d’expulsion, faute d’avoir réglé les sommes réclamées par le bailleur.
Ledit commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 28 novembre 2024.
III. Sur le montant de la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT produit l’acte de bail et un décompte actualisé, prouvant ainsi prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies, notamment le dernier décompte actualisé, qu’au 11 mars 2025, la dette s’élève à la somme de 1 538,38 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Il est admis qu’une telle demande d’actualisation est recevable, même en l’absence du locataire à l’audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l’assignation. Néanmoins, il convient de déduire du montant total réclamé la somme de 129,54 euros correspondant au coût du commandement de payer et la somme de 36,22 euros correspondant aux frais de l’assignation, lesquelles relèvent des dépens et ne constituent pas une dette de loyer.
Par conséquent, Monsieur [T] [O] sera condamné par provision au paiement de la somme de 1 372,62 euros au titre de l’arriéré locatif, terme du mois de février 2025 inclus.
IV. Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, les V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoient que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge, à condition que celui-ci soit saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire.
L’enquête sociale transmise au tribunal le 7 février 2025 indique que Monsieur [T] [O] est célibataire et père d’une fille qu’il accueille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. L’enquêteur social note que le locataire a eu des difficultés financières en raison de revenus variables et de problèmes de santé. Il ajoute que Monsieur [T] [O] travaille aujourd’hui en CDI et qu’il perçoit le S.M. I.C. Il précise que Monsieur [O] doit honorer d''importantes charges, notamment liées à un crédit pour son véhicule qu’il utilise pour se rendre à son travail. Le travailleur social explique que Monsieur [O] ne souhaite pas déposer de dossier de surendettement et de bénéficier d’aides sociales et qu’il compte sur une évolution professionnelle. Il fait valoir que Monsieur [O] s’est engagé à rembourser la somme de 134 euros, bien qu’une somme plus adaptée à hauteur de 50 euros au regard ses faibles ressources lui a été conseillée.
D’après l’enquête sociale, les ressources du locataire sont évaluées à 1 400 euros mensuels pour des charges mensuelles du foyer estimées à 960 euros.
En outre, l’examen du décompte locatif atteste le fait que le locataire s’est acquitté d’au moins un versement intégral du loyer avant l’audience, condition dorénavant requise par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifiée par la loi du 27 juillet 2023 pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement. En effet, le locataire a effectué trois versements de 500, 570 et 400 euros depuis l’assignation.
Ainsi, au regard de la proposition fait par le locataire dans le cadre de l’enquête sociale, des versements effectués avant l’audience, et malgré l’opposition du bailleur à l’octroi de délai de paiement, il convient d’autoriser Monsieur [T] [O] à s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 50 euros, en plus du montant du loyer courant, jusqu’à apurement total de cette dette en principal, frais, intérêts et accessoires, dans la limite de 36 mois, sauf meilleur accord des parties.
Les paiements interviendront le dernier jour de chaque mois, la première mensualité devant être payée le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant toute la durée de ces délais, sous réserve qu’ils soient scrupuleusement respectés. En revanche, en cas de défaut de paiement, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, le bail sera automatiquement résilié, et l’expulsion du locataire ainsi que de tout occupant de son chef sera ordonnée, à moins qu’il ne quitte les lieux volontairement.
Dans un tel cas, il y a lieu de fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus, indexation incluse, en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que de besoin, le défendeur à verser cette indemnité jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT et Monsieur [T] [O], le 31 décembre 2019, pour le logement situé au 9 bis rue des Violettes, Logement 79 à AUXERRE (89000), sont réunies à la date du 28 novembre 2024 ;
SUSPENDONS provisoirement les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer par provision à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 1 372,62 euros (mille trois cent soixante-douze euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, terme de février 2025 inclus;
AUTORISONS Monsieur [T] [O] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 50 euros (cinquante euros) chacune, en plus du versement du loyer courant, jusqu’à apurement total de cette dette en principal, frais, intérêts et accessoires, dans la limite de 36 mois, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que ces mensualités seront exigibles le dernier jour de chaque mois et ce, dès le dernier jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou des loyers et charges courants :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise ;
— l’expulsion de Monsieur [T] [O] et de tous occupants de son chef des lieux sera poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT aux frais et risques de Monsieur [T] [O] ;
CONDAMNONS en outre, dans ce cas, Monsieur [T] [O] à payer à titre provisionnel à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges, indexation incluse, qui auraient été dus en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [O] à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de l’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Surcharge ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Caducité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Expertise
- Successions ·
- Renonciation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Procédure
- Douanes ·
- Procès-verbal ·
- Audition ·
- Alcool ·
- Notification ·
- Administration ·
- Taxation ·
- Infraction ·
- Droit d'accise ·
- Comptabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Surenchère ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Créanciers
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Bénin ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte graphique ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de vente ·
- Dommages et intérêts ·
- Restitution ·
- Dommage ·
- Prix de vente ·
- Marque ·
- Exécution
- Twitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Lcen ·
- Communication de données ·
- Message ·
- Données personnelles ·
- Au fond ·
- Sociétés ·
- Illicite
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.