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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 24/05697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4S
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic Le Cabinet CORRAZE dont le siège social est sis – [Adresse 1]
représentée par Me Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [P] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05697 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4S
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [D] [V] copropriétaire des lots 12 et 70 en paiement des sommes suivantes:
— 7527,03 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 5464,12 euros, à compter du 3 avril 2024 sur la somme de 6083,40 euros et de l’assignation pour le surplus,
— 138 euros au titre des frais de recouvrement
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant le coût des commandements de payer.
A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception de la demande au titre des charges portée à 2527,03 euros compte tenu d’un règlement de 5000 euros intervenu après l’assignation.
Monsieur [D] [V] assigné à étude n’a pas comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :
— la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [V],
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 5 avril 2018, 14 mai 2019, 26 janvier 2021, 24 juin 2021, 7 avril 2022, 13 avril 2023, et 4 avril 2024, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
— les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
— un décompte de créance au 1er juillet 2024,
— une mise en demeure de payer du 19 mai 2023 la somme principale de 671,31 euros.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Monsieur [D] [V] à l’exception des sommes demandées au titre de l’achat de badges le 8 juillet 2019 et du diagnostic bruit radiateurs le 5 mars 2020 non justifiées par des factures.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont donc exclus les frais de relance antérieurs à la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 2299,16 euros, déduction faite de paiements à hauteur de 5000 euros indiqués à l’audience mais ne figurant pas au décompte, avec intérêts légaux à compter de l’assignation compte tenu du règlement des causes, hors frais, de la mise en demeure par les paiements intervenus postérieurement.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 433,05 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, représentant le coût de trois mises en demeure et des deux commandements de payer.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu’il convient d’indemniser ; ainsi en l’espèce, Monsieur [D] [V] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [V], partie perdante, lesquels ne comprennent pas le coût des commandements de payer alloué au titre des frais de recouvrement et demandé au titre des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l’occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [D] [V] devra les supporter à hauteur de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] les sommes suivantes :
— 2299,16 euros au titre des charges dues au 1er juillet 2024, appels émis le 1er juillet 2024 inclus, déduction faite de paiements à hauteur de 5000 euros réalisés entre le 1er juillet 2024 et le 11 février 2025, avec intérêts légaux à compter à compter de l’assignation,
— 433,05 euros au titre des frais de poursuite,
— 200 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais pas le coût des commandements de payer alloué au titre des frais de recouvrement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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