Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7HY
[P] [Y]
C/
[U] [E]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 23 Janvier 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 04 décembre 2021, Madame [F] [Y] a donné à bail à Monsieur [U] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 663 euros charges comprises.
Par courrier reçu le 04 novembre 2022, Monsieur [U] [E] a notifié au bailleur son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [Y], venant aux droits de Madame [F] [Y], a fait signifier à Monsieur [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 novembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat du 12 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que Monsieur [P] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement du solde restant dû.
A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [P] [Y], représenté par son Conseil, s’est référé aux termes de son acte introductif d’instance. Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 9.170,03 euros au titre des loyers suivant décompte arrêté au 19 novembre 2024 ;
— condamner Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [E] à tous les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Monsieur [U] [E], cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 28 février 2025, dûment autorisée, Monsieur [P] [Y] a produit l’accusé de réception prévu à l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 12 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire afin que Monsieur [P] [Y] justifie de son droit à agir, celui-ci n’étant pas signataire du contrat de bail.
A l’audience du 05 novembre 2025, Monsieur [P] [Y], représenté par son Conseil, a produit une attestation notariale démontrant sa qualité de propriétaire du bien litigieux et donc par conséquent sa qualité pour agir.
Monsieur [U] [E], bien que régulièrement convoqué par le greffe à la dernière adresse connue, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES LOYERS IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En outre, il ressort de l’article 15 I de la loi susvisée que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Monsieur [P] [Y] produit un décompte indiquant que Monsieur [U] [E] reste lui devoir la somme de 9.170,03 euros à la date du 19 novembre 2024.
Si les éléments versés par la demanderesse établissent que le congé délivré par Monsieur [E] devait prendre effet le 4 février 2023, il appartient au locataire de rapporter la preuve de la date à laquelle il a remis les clés à son bailleur – acte qui a pour effet de mettre fin à l’occupation des lieux – et selon les éléments du dossier, l’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de Justice après avoir vainement convoqué le locataire à un état de lieux contradictoire.
Or, Monsieur [U] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, il sera intégralement fait droit à la demande.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Monsieur [U] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [P] [Y], Monsieur [U] [E] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 9.170,03 euros à titre de loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Saisie ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Particulier ·
- Protection
- Semi-liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Exécution provisoire
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Condition ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire
- Habitat ·
- Carrière ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Architecture ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Droit de la famille ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Terme ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vitre ·
- Marais ·
- Inexécution contractuelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Installation ·
- Clémentine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Carrelage ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Siège ·
- Débats ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Audit
- Zoo ·
- Parc ·
- Assureur ·
- Coopérative ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Ingénierie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.