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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 33]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHYS
JUGEMENT
Minute : 24/175
Du : 07 Mars 2024
[25] (L/1238287)
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
[24] (223578171)
Monsieur [M] [W]
SIP DE [Localité 22] (FRANCILUSAA)
[27] (41652636762100/1114862803)
[26] (43713697421100)
[28] (46105728369)
[29] (0050657736072100)
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES 2EME DIVISION ([W]AB)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8040769)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ([W] AB)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[25],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Maître Christian PAUTONNIER
De la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES,
Substitué par Me Hela KACEM,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
[24]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [W],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] – [Localité 20]
Non comparant, ni représenté
SIP DE [Localité 22]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 22]
Non comparante, ni représentée
[27]
Domiciliée : chez [30],
[Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[26]
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante, ni représentée
[28],
Demeurant [Adresse 23]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
[29],
Domiciliée : chez [30],
[Adresse 8]
[Adresse 8] – [Localité 13]
Non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 32] AMENDES 2EME DIVISION
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES,
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 21]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, M. [M] [W] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 26 juin 2023.
Le 4 septembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [M] [W] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[25], à qui les mesures ont été notifiées le 18 septembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 3 octobre 2023.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le tribunal de proximité du Raincy a condamné le débiteur au paiement d’une somme de 4 470,26 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus, a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire, les suspendant par l’octroi d’un échéancier de 50 euros par mois.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, [28] SA a confirmé le montant de ses créances.
A l’audience, [25] SA comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 5 111,86 € et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Elle expose que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance détenue par [25] SA
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 28 septembre 2023 qu’à cette date, M. [M] [W] était redevable d’une somme de 4 220,68 euros.
Or, à l’audience, [25] SA actualise sa créance à la somme de 5 111,86 euros, terme de décembre 2023 inclus.
Toutefois, par jugement rendu le 11 décembre 2023, le juge de l’expulsion a fixé le montant de la créance à la somme de 4 470,26 euros au 10 octobre 2023, terme de septembre 2023 inclus.
Depuis cette date, 952,22 euros sont venus au débit de M. [M] [W], contre 559,02 euros à son crédit, soit une différence en sa défaveur d’un montant de 393,20 euros.
Aussi, il y a lieu de fixer la dette au montant de 4 863,46 euros, au 13 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus.
M. [M] [W] n’a pas comparu à l’audience pour contester cette actualisation.
En conséquence, il y a lieu de fixer la dette au montant précité.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 4 septembre 2023 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 18 031,69 €. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
RSA
337,91 €
APL
270,14 €
RLS
52,16 €
TOTAL
660,21 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
604,00 €
Charges d’habitation (barème)
116,00 €
Charges de chauffage (barème)
114,00 €
Loyer (frais réels)
400,71 €
Total
1 234,71 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Il ressort de ces éléments que le débiteur ne dispose, a priori, d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, M. [M] [W], qui s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, est âgé de 52 ans. Aucune incapacité médicale n’étant établie par le dossier, celui-ci n’apparaît pas hors d’état de retrouver un emploi. Au regard de ses charges, la seule obtention d’un emploi rémunéré au salaire minimum lui permettrait de faire émerger une capacité de remboursement, permettant un désintéressement, même partiel, de ses créanciers.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de M. [M] [W] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [25] SA à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 4 septembre 2023 ;
FIXE la créance de [25] SA, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 4 863,46 euros, au 13 décembre 2023, terme de novembre 2023 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [M] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [W] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour adoption de mesures imposées ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 mars 2024.
Le GREFFIER Le JUGE
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