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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 7 janv. 2025, n° 19/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE MAISNIL MON TEMPS, S.C.I. DES WEPPES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. FRT ENERGIE, S.A. DECABER, S.A.R.L. COURDENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 19/03243 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TQ2G
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSES:
S.C.I. DES WEPPES, prise en la personne de ses cogérants Monsieur [V] [G] et Madame [I] [E] son épouse
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LE MAISNIL MON TEMPS, prise en la personne de ses cogérants Monsieur [V] [G] et Madame [I] [E] son épouse
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. COURDENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. FRT ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
Dernière adresse connue :
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillant
S.A. DECABER, venant aux droits de la SARL FRT ENERGIE (RCS LILLE METROPOLE 388 241 291)
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [K]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENTREPRISE [X]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BATI CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A. GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d’assureur de la société BATI CONCEPT et de la SARL COURDENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI des Weppes est propriétaire d’un ensemble immobilier constitué d’un ancien corps de ferme sis [Adresse 7] à Le Maisnil.
La SARL Le Maisnil Mon Temps, devenue la société AKCK (ci-après la SARL Le Maisnil Mon Temps), est propriétaire du fonds de commerce (estaminet/cave à bières) qu’elle exploite en ces lieux, et dispose à ces fins d’un bail commercial avec la SCI des Weppes qui intervient en qualité de bailleur.
La SARL Le Maisnil Mon Temps a confié à la société [M] [K] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), une mission de maîtrise d’œuvre complète aux fins de réhabilitation et d’aménagement de l’ancien corps de ferme suivant contrat d’architecte en date du 10 novembre 2009.
Elle a également confié :
— l’exécution du lot n°2 démolition – gros œuvre, du lot n°3 charpente – couverture, du lot n°5 ossature bois – menuiserie intérieure et du lot n°7 électricité à la société Bâti-Concept suivant marché de travaux du 23 août 2010, assurée auprès de la société Groupama – Construction Nord Est (ci-après la société Groupama),
— l’exécution du lot n°1 assainissement – VRD – parking à la société Courdent suivant marché de travaux du 23 août 2010, assurée auprès de la société Groupama,
— et l’exécution du lot n°6 chauffage – plomberie – ventilation à la société [X] suivant marché de travaux du 20 septembre 2010, assurée auprès de la société Covea Risks, à laquelle viennent désormais aux droits les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), laquelle a commandé divers équipements auprès de la société FRT Énergie, devenue la société Decaber.
La réception des travaux est intervenue le 19 mai 2011 avec réserves.
Par la suite, la SARL Le Maisnil Mon Temps s’est plainte de différentes malfaçons qu’elle a fait constater par huissier suivant procès-verbal du 2 février 2012.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné, à la demande de la SARL Le Maisnil Mon Temps et au contradictoire des différents constructeurs et de leurs assureurs, une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [R] [W].
L’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2017.
Suivant acte notarié en date du 26 novembre 2018, la SCI des Weppes a vendu l’immeuble aux consorts [C] et la SARL Le Maisnil Mon Temps a cédé son fonds de commerce à la SARL Le Maisnil Mon Temps, portant le même nom, mais appartenant aux consorts [C].
* * *
Par actes d’huissier en date des 3, 5, 18, 24, 25 et 26 avril 2019, la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps ont assigné en réparation Monsieur [M] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la société Bâti Concept, la société Groupama, la société Courdent, la société FRT Énergie, la société Generali, la société [X] et les MMA venant aux droits de la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Lille.
La société [X] a appelé en garantie la société Decaber, venant aux droits de la société FRT Énergie, suivant acte d’huissier du 5 mars 2020.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance d’incident rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 17 mai 2021.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217 (nouveau) et 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— condamner in solidum la société [X] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, sur le fondement contractuel et la société Decaber venant aux droits de la société FRT Energie sur le fondement quasi-délictuel, à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps, la somme de 37.702,46 euros TTC au titre de l’insuffisance de chauffage ;
— condamner in solidum sur le fondement contractuel la société [X] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, et Monsieur [K] à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps, la somme de 504 euros TTC au titre du déplacement du lavabo handicapés ;
— condamner sur le fondement décennal la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 1.440 euros TTC au titre de la porte coupe-feu entre le restaurant et la cuisine ;
— condamner sur le fondement décennal la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 900 euros TTC pour la reprise du joint de briques dans la salle de restaurant ;
— condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 216 euros TTC au titre de la réparation de la pose anormale du boîtier incendie ;
— condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 972 euros TTC au titre des fissurations de faïence en cuisine ;
— condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 420 euros TTC au titre du joint coupe-feu de la hotte de la cuisine ;
— condamner in solidum sur le fondement décennal la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est, Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 14.938,80 euros TTC au titre du remplacement du carrelage de la cuisine ;
— condamner sur le fondement décennal ou subsidiairement contractuel Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 2.040 euros TTC au titre de la non-conformité au règlement d’urbanisme de l’abri du surpresseur ;
— condamner sur le fondement contractuel la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 312 euros TTC au titre de la reprise des joints de bordure en ciment ;
— condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 26.340 euros TTC au titre de la réfection des joints de façade ;
— condamner Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement contractuel pour manquement à sa mission d’assistance aux opérations de réception à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 480 euros TTC au titre de la nourrice d’eau non calorifugée ;
— condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 384 euros TTC au titre de la reprise de la gouttière ;
— condamner in solidum sur le fondement décennal la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est et Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 8.586 euros TTC au titre de la mise en place d’un caniveau en bas de pente du parking ;
— condamner in solidum la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est et Monsieur [K] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes, ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 2.727,67 euros TTC au titre de la mise en place d’un clapet anti retour ;
— condamner sur le fondement contractuel la société [X] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, à payer à la SCI des Weppes ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 764,54 euros TTC au titre du remplacement de la cuvette de WC handicapés ;
— condamner sur le fondement contractuel la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est à payer à la SCI DES WEPPES ou à titre subsidiaire à la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée LE MAISNIL MON TEMPS la somme de 360 euros TTC au titre de la reprise des fissures dans les salles de restaurant ;
— condamner in solidum l’ensemble des assignés à payer à la SARL Le Maisnil Mon Temps devenue AKCK la somme de 2.200 euros au titre du trouble de jouissance ;
— débouter Monsieur [K], la société Courdent, la société Bâti Concept Concept, la société [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum l’ensemble des assignés à leur payer une somme globale de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’ensemble des assignés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Jean Billemont, Avocat.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, Monsieur [M] [K] et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et des articles 1217, 1792, 1346-1 et 2224 du code civil, de :
— dire et juger la SCI des Weppes et la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps irrecevables à agir à leur encontre ;
— les en débouter ;
— dire et juger la SCI des Weppes et la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps irrecevables en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées d’une part à leur encontre ;
— les en débouter ;
— les mettre purement et simplement hors de cause ;
S’agissant de la non-conformité au règlement d’urbanisme de la gaine du surpresseur,
— rejeter les prétentions de la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps excédant la somme de 2.040 euros TTC ;
— de la même manière, constater, dire et juger que les condamnations qui pourraient être prononcées au profit de la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps seront nécessairement prononcées hors taxes, à défaut pour les sociétés requérantes de justifier qu’elles ne sont pas en mesure de récupérer la TVA
— constater, dire et juger que la MAF en tout état de cause, ne saurait être tenue au-delà des conditions et limites de la police d’assurance souscrite par la SARL [M] [K] Architecte, déduction faite de la franchise applicable ;
— par conséquent, si la MAF était condamnée, limiter sa garantie à la part de responsabilité qui serait imputable à son assurée ;
Reconventionnellement,
— condamner d’une part la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 3.701,60 euros TTC au titre de ses honoraires, sauf à compenser cette somme avec les réclamations de la SCI des Weppes, augmentée d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également la SCI des Weppes et/ou la SARL AKCK venant aux droits de la SARL Le Maisnil Mon Temps chacune, à payer à la MAF une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à leur charge,
— condamner la société [X], en application de l’article 1240 du code civil, et son assureur Covea Risks, en application de l’article L124-3 du code des assurances, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à les garantir et les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SCI des Weppes d’une part au titre du déplacement du lavabo handicapés, d’autre part au titre de la non-conformité au règlement d’urbanisme du l’abri du surpresseur, également au titre de la nourrice d’eau non calorifugée ;
— condamner également la société Bât Concept in solidum avec son assureur Groupama Nord Est, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SCI des Weppes au titre du remplacement du carrelage de la cuisine ;
— condamner la société Courdent en application de l’article 1240 du code civil et son assureur Groupama Nord Est en application de l’article L124-3 du code des assurances, à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la SCI des Weppes au titre de la mise en place d’un caniveau en bas de pente du parking et d’un clapet anti-retour ;
— condamner enfin in solidum ou l’un à défaut de l’autre la société [X] et son assureur Covea Risks, la société Bâti Concept et son assureur Groupama Nord Est, la société Courdent et son assureur Groupama Nord Est à les garantir et les relever indemnes au titre des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au profit de la SCI des Weppes au titre du trouble de jouissance, ainsi qu’au profit de la SARL Le Maisnil Mon Temps au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Reconventionnellement, et dans tous les cas,
— condamner tout succombant aux entiers frais et dépens, dont ceux de référé et d’expertise, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société Courdent et la société Bâti Concept demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1199 et 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les sociétés AKCK et SCI des Weppes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter toute autre partie, en ce compris Monsieur [M] [K] et la MAF de leurs demandes de garantie dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
— condamner Groupama, Monsieur [M] [K] et la MAF à les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leurs encontre ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SARL AKCK à payer à la société Bâti Concept la somme de 12.216,06 euros avec intérêt augmenter de 10 points BCE à compter de sa dernière situation de travaux du 31 mars 2011 ;
— condamner la SARL AKCK à payer à la société Courdent la somme de 430,79 euros avec intérêt augmenter de 10 points BCE à compter de sa dernière facture du 31 mai 2012 ;
— condamner solidairement les sociétés AKCK et SCI des Weppes à payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la Compagnie Groupama – Construction Nord Est demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger la SCI des Weppes et la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps irrecevables en l’ensemble de leurs prétentions ;
— débouter la SCI des Weppes et la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps, ainsi que l’ensemble des parties de toutes leurs prétentions infondées formées à son encontre ;
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire, une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre,
— condamner Monsieur [M] [K] sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et son assurance la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances à la garantir et intégralement la relever indemne ;
— condamner la SCI des Weppes et la SARL AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps et tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, la société Entreprise [X] demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 du code civil et 334 du code de procédure civile, et 2224 du code civil à titre subsidiaire, de :
— la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— déclarer, au besoin dire et juger la SCI des Weppes prescrites en ses demandes formées à son encontre ;
En conséquence,
— déclarer au besoin dire et juger irrecevable en ses demandes formulées à son encontre;
— condamner la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie, la SCI des Weppes, la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps et Monsieur [M] [K] et plus généralement toutes les parties mises en la cause, de leurs demandes formulées à son encontre ;
— condamner la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à lui payer la somme de 24.362,52 euros au titre du solde des factures dues ;
— condamner in solidum la SCI des Weppes, la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie et la S.A.R.L. AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner au paiement des entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— prononcer leur mise hors de cause ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— condamner la SCI des Weppes et la SARL AKCK à leur payer une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens en accordant droit de recouvrement direct au profit de Maître Barois en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société Decaber anciennement dénommée la société FRT Énergie demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI des Weppes et la SARL AKCK à son encontre ;
— déclarer sans objet les demandes de la société [X] formées à son encontre ;
Subsidiairement,
— débouter toute partie de toute demande formée à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le quantum des demandes formées à son encontre ;
— débouter la SCI des Weppes et la SARL AKCK de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance ;
— juger qu’elle ne saurait être condamnée à plus de 10% des condamnations prononcées au profit des demanderesses s’agissant de l’installation de chauffage ;
En toute hypothèse,
— condamner les demanderesses ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demanderesses ou tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LES PARTIES DEFENDERESSES
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aussi, les moyens des parties relatifs aux mauvais fondements juridiques invoqués par les demanderesses ne visent pas à les voir déclarées irrecevables en leurs demandes mais tendent au débouté de celles-ci, si bien que ces moyens seront examinés au fond.
I. Au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI des Weppes :
Monsieur [M] [K], la MAF, la société Courdent et la société Bâti Concept soutiennent que l’ensemble des demandes formées par la SCI des Weppes est irrecevable en ce qu’elle n’est plus propriétaire du bien qui a fait l’objet des travaux litigieux, et qu’en toute hypothèse, elle n’a jamais eu la qualité de maître de l’ouvrage et ne justifie d’aucune action subrogatoire.
Les demanderesses arguent à l’inverse que la SCI des Weppes est recevable en ce que l’action, quelqu’en soit la nature, en réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier appartient au propriétaire de l’immeuble.
Elles rappellent ainsi que lors de la résiliation du bail consenti par la SCI des Weppes à la SARL Le Maisnil Mon Temps, la bailleresse a retrouvé intérêt et qualité à agir.
Elles ajoutent enfin que lors de la vente du bien, il a été convenu entre les parties dans l’acte notarié qu’elles conservaient le bénéfice de la procédure.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article suivant dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, l’article 555 du code civil alinéa 1er dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que c’est bien la SARL Le Maisnil Mon Temps qui a contracté avec les constructeurs et qui a donc commandé les travaux litigieux, si bien qu’elle seule avait initialement la qualité de maître de l’ouvrage et pouvait donc agir en réparation des désordres dénoncés.
Toutefois, il ressort de l’acte de cession du fonds de commerce entre la SARL Le Maisnil Mon Temps et le nouveau cessionnaire portant le même nom du 26 décembre 2018 que le bail commercial, existant depuis le 2 août 2010 entre la SARL Le Maisnil Mon Temps et la SCI des Weppes, « a été résilié par le cédant avant la régularisation des présentes ».
Aussi, et conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil qui s’appliquent aux rapports entre bailleur et preneur en l’absence d’accord entre les parties, l’accession s’opère de plein droit lors de l’expiration du bail.
La SCI des Weppes est donc devenue propriétaire des travaux exécutés sur son ouvrage à compter de cette résiliation, lui transférant ainsi la qualité de maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, tant le contrat de cession de fonds de commerce conclu entre la SARL Le Maisnil Mon Temps et le cessionnaire du même nom le 26 novembre 2018 que le contrat de vente d’immeuble conclu à la même date entre la SCI des Weppes et les consorts [C] stipulent que « les parties ont convenu que » l’acquéreur ou le cessionnaire « ne sera pas subrogé dans les droits » du vendeur ou du cédant « pour la procédure en cours. Par suite, aussi bien la SARL Le Maisnil Mon Temps que la SCI des Weppes conservent le bénéfice de la procédure et percevront les éventuelles indemnisations, sans devoir les reverser à » l’acquéreur ou le cessionnaire.
Cette clause est particulièrement claire, contrairement à ce qu’allèguent Monsieur [M] [K] et la MAF, en ce que « la procédure en cours » est expressément reprise quelques lignes avant, visant les malfaçons ayant donné lieu à l’expertise judiciaire du 9 décembre 2017 rendue par Madame [R] [W].
Aussi, la SCI des Weppes conserve le bénéfice de son action en réparation des désordres survenus avant la vente et justifie d’une qualité à agir.
Par ailleurs, dans la mesure où il résulte du contrat de cession de fonds de commerce qu’en contrepartie de cet accord, le prix a été diminué de 15.000 euros lors des négociations entre les parties, la SCI des Weppes justifie également d’un préjudice personnel et donc d’un intérêt à agir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la SCI des Weppes soulevée par Monsieur [M] [K], la MAF, la société Courdent et la société Bâti Concept sera donc rejetée.
II. Au titre du défaut de qualité à défendre de Monsieur [M] [K] et de la MAF :
Monsieur [M] [K] et la MAF soutiennent que les demandes formées à l’encontre de l’architecte tant par la SCI des Weppes que par la SARL Le Maisnil Mon Temps sont irrecevables dans la mesure où le contrat de maîtrise d’œuvre concerne la société [M] [K] Architecte.
Ils ajoutent que cette fin de non-recevoir pouvait être soulevée en tout état de cause si bien qu’il n’y avait aucune obligation à la soulever lors de leur assignation en référé-expertise.
Les demanderesses indiquent dans un premier que Monsieur [M] [K] a été assigné en qualité de représentant légal d’une personne morale si bien qu’il est valablement assigné, et qu’en toute hypothèse, en n’évoquant pas cette fin de non-recevoir lors de la procédure des référés, il est réputé avoir renoncé à se prévaloir de son défaut de qualité à défendre.
Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, la garantie de la MAF est recherchée en qualité d’assureur de la société [M] [K] Architecte sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 25 avril 2019 à Monsieur [M] [K] que celui-ci a été assigné en son nom personnel uniquement, puisqu’il n’est pas fait mention ni de la société [M] [K] Architecte, ni de sa qualité de représentant légal.
Aussi, les demandes formées par la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps à son encontre doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à défendre, ce qui constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 123 du code de procédure civile si bien qu’elle peut être soulevée à tout moment, contrairement à ce qu’allèguent les demanderesses.
S’agissant en revanche de la MAF, force est de constater que dans l’assignation qui lui a été délivrée le 3 avril 2019, il est fait expressément référence au « contrat n°145 395/B » qui la lie non pas à Monsieur [M] [K] mais bien à la société [M] [K] Architecture, si bien que les demandes formées à son encontre par la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps sont recevables, son assurée n’ayant pas besoin d’être également assignée en justice pour mettre en œuvre l’action directe prévue au code des assurances.
III. Au titre de la prescription des demandes formées par la SCI des Weppes sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle :
Monsieur [M] [K] et son assureur la MAF soutiennent que les demandes formées par la SCI des Weppes à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun sont prescrites, dans la mesure où seule la SARL Le Maisnil Mon Temps les a assignés en référé si bien que le délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil n’a pas été interrompu les concernant.
La société [X] soutient par ailleurs que leurs demandes sont prescrites en ce qu’un certain nombre de désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception si bien qu’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil qui prévoit un délai annal de prescription.
La société Decaber soutient également que les demandes formées par la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps à son encontre, et soumises au délai quinquennal de prescription, sont irrecevables.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’assignation au fond d’avril 2019 n’a pas interrompu le délai de prescription à son égard en ce que les demanderesses ont assigné la société FRT Énergie qui avait déjà été dissoute depuis quelques mois, si bien que cette assignation est nulle et sans effet, et qu’il faudra attendre seulement novembre 2022 pour que les demandes soient formées pour la première fois à son encontre.
Les demanderesses concluent à la recevabilité de leurs demandes dans la mesure où le délai de prescription applicable en la matière est de dix ans conformément aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
En réponse à l’argumentation soutenue par la société Decaber, elles soutiennent que suite à la décision de l’associé unique en date 22 octobre 2018 de la société FRT Énergie de procéder à sa dissolution et à la transmission universelle de son patrimoine à la société Decaber, l’ensemble des actes interruptifs de prescription diligentés à l’encontre de la société absorbée emporte également interruption de prescription à l’encontre de la société absorbante.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1792-4-3 de ce même code, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article suivant ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, les travaux litigieux ont fait l’objet d’une réception le 19 mai 2011.
Aussi, les actions en responsabilité contractuelle et extra-contractuelle dirigées à l’encontre des constructeurs et de leurs sous-traitants sont prescrites par dix ans à compter de cette réception, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
Dès lors, la SCI des Weppes, qui a assigné les défenderesses courant avril 2019, avait jusqu’au 19 mai 2021 pour former ses demandes sur ces deux fondements de droit commun, ce qu’elle a fait s’agissant de la MAF, de Monsieur [M] [K] et de la société Verburgghe.
S’agissant de la société Decaber, il faudra attendra novembre 2022.
Or, il ressort du relevé BODACC transmis aux débats par la société Verburgghe que la société FRT Énergie a fait l’objet le 22 octobre 2018 d’une décision de l’associé unique aux fins de dissolution et de transmission universelle de son patrimoine à la société Decaber, si bien que l’assignation d’avril 2019 de la société FRT Énergie était mal dirigée, et n’est pas cause d’interruption de prescription à l’égard de la société absorbante.
En revanche, force est de constater que l’assignation en référé de la société absorbée, bien dirigée, a interrompu le délai de prescription, conformément à l’article 2241 du code civil, si bien qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter du 29 janvier 2013, date de l’ordonnance de référé désignant un expert judiciaire.
Les demandes de la SCI des Weppes et de la SARL Le Maisnil Mon Temps ne sont donc pas prescrites.
Par ailleurs, le tribunal relève que les demanderesses ne forment aucune demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la nature des désordres relevant alors d’une question de fond, si bien qu’elles ne sont soumises à aucun délai de prescription annale, contrairement à ce que soutient la société [X].
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la SCI des Weppes sur le fondement des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle soulevée par Monsieur [M] [K], la MAF, la société Decaber et la société [X] sera donc rejetée.
IV. Au titre de l’absence de saisine préalable du Conseil régional de l’ordre des architectes :
La MAF oppose aux demanderesses l’absence de saisine pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes, préalable obligatoire avant toute procédure judiciaire conformément au cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’œuvre, si bien que leurs demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle sont irrecevables.
La SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps soutiennent que cette clause ne leur est non seulement pas opposable au titre des demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, mais qu’elle ne l’est pas davantage par la MAF, qui n’est pas partie au contrat de maîtrise d’œuvre.
En l’espèce, aux termes de la rubrique « G 10 LITIGES » du cahier des clauses générales annexé au contrat de maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2009, « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte avant toute procédure judiciaire ».
L’absence de respect de cette clause contractuelle licite constitue une fin de non-recevoir concernant les demandes dirigées à l’encontre des architectes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; étant rappelé que celle-ci est inopérante s’agissant des demandes fondées sur la responsabilité décennale.
La SCI des Weppes ne conteste pas ne pas avoir mis en œuvre cette clause avant la saisine de la présente juridiction.
Si cette clause conduit donc à l’irrecevabilité de la demande formée contre l’architecte dès lors que ce préalable n’a pas été respecté, hors garantie décennale, elle ne produit toutefois aucun effet relativement à l’action dont dispose le tiers victime contre l’assureur de responsabilité de l’architecte.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la MAF tirée du défaut de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes s’agissant des demandes formées par la SCI des Weppes et par la SARL Le Maisnil Mon Temps sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle sera rejetée.
V. Au titre du défaut de qualité à agir de la société AKCK soulevée par les sociétés Courdent et Bâti Concept :
Les sociétés Courdent et Bâti Concept soutiennent que la société AKCK n’est pas partie aux contrats qui les lient à la SARL Le Maisnil Mon Temps, si bien qu’elle ne dispose d’aucune qualité à agir.
Les demanderesses soutiennent que les changements se limitent à sa dénomination et à l’adresse de son siège social, si bien que la personne morale de la SARL Le Maisnil Mon Temps n’est pas affectée.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis transmis aux débats par les sociétés demanderesses de la SARL Le Maisnil Mon Temps que celle-ci se dénomme désormais AKCK et trouve son nouveau siège social sur la commune de Liévin, mais que sa forme sociale et son numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sont identiques.
Aussi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AKCK soulevée par les sociétés Bâti Concept et Courdent sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SCI DES WEPPES
I. Au titre de l’insuffisance de chauffage :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société [X] et des MMA, sur le fondement contractuel, et de la société Decaber, sur le fondement extra-contractuel, à lui payer la somme de 37.702,46 euros TTC en raison de l’insuffisance du chauffage.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Il ressort du procès-verbal de réception du 19 mai 2011 s’agissant du lot n°6 chauffage – plomberie – ventilation la réserve suivante :
« problème de montée en température, a priori batterie de chauffe sous dimensionnée
problème de réactivité du système : montée lente ou insuffisante en température, surchauffe en cas de présence de + de 50 personnes ».
Ce dysfonctionnement, qui n’a pas été repris par les constructeurs, a donc contraint les demanderesses à procéder au changement du système de chauffage dès 2012.
Le sapiteur auquel a fait appel l’expert judiciaire a relevé que la centrale de traitement d’air mis en place lors des travaux de chauffage, remplacée rapidement par le maître de l’ouvrage en raison de ses dysfonctionnements, était insuffisamment dimensionnée pour assurer le renouvellement d’air hygiénique.
Les calculs effectués lors des opérations d’expertise ont ainsi permis de relever que la batterie mise en place ne permet d’assurer que 70% des besoins en chauffage lorsque la chaudière est mise en production d’eau chaude, tels que prévus dans le cahier des clauses techniques particulières et dans la réglementation en vigueur.
L’expert judiciaire explique l’insuffisance des températures par :
— le sous-dimensionnement de l’installation lors de la réalisation des études techniques de chauffe et de ventilation,
— et par un défaut de mise en œuvre de l’installation de la centrale de traitement d’air et des gaines de ventilation.
La SCI des Weppes rapporte donc bien la preuve de la matérialité du désordre qu’elle dénonce, qui n’est pas contestée par les sociétés défenderesses.
Sur les différentes responsabilités :
Sur la responsabilité de la société [X] :
La société [X] soutient n’avoir commis aucune faute dans la mesure où elle a confié la fourniture du matériel à la société FRT Énergie qui avait donc l’obligation d’effectuer des calculs pour fournir un matériel correspondant à la destination des lieux et de l’alerter ainsi que le maître de l’ouvrage sur les dysfonctionnements apparus lors de la mise en service du matériel.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique ce désordre notamment par un manquement aux règles de l’art par le constructeur lors de la mise en œuvre de l’installation de la centrale de traitement d’air et des gaines de ventilation. Il lui appartenait en effet d’effectuer le calcul de puissance nécessaire aux besoins du maître de l’ouvrage et de vérifier la conformité du matériel fourni par le sous-traitant avec le cahier des clauses techniques particulières.
Or, il ressort de la convention de marché de travaux du 20 septembre 2010 que l’exécution du lot chauffage-plomberie a été confiée à la société [X].
Aussi, en ne procédant pas correctement à la pose de l’installation de la centrale de traitement d’air et des gaines de ventilation, et en procédant à la commande d’un matériel ne respectant ni le cahier des clauses techniques particulières ni la réglementation en vigueur, et notamment de son bon dimensionnement, la société [X] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI des Weppes.
Sur la responsabilité de la société FRT Énergie :
La SCI des Weppes soutient être bien fondée à invoquer un manquement contractuel pour établir la faute extra-contractuelle de la société FRT Énergie.
La société Decaber conteste toute faute dans la mesure où la SCI des Weppes ne peut pas se prévaloir d’un manquement à son obligation d’information en sa qualité de fournisseur alors même qu’elles ne sont pas liées contractuellement.
Elle ajoute avoir simplement fourni le matériel commandé et avoir assuré sa mise en service au moment duquel aucun dysfonctionnement n’a été constaté, et qu’aucune mission d’étude ou de dimensionnement ne lui a été confiée.
Elle rappelle enfin que la société [X] est un professionnel si bien que son obligation de conseil est limitée.
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du fournisseur dont il recherche la responsabilité délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, l’expert relève que le matériel a été commandé à la société FRT Énergie qui l’a également mis en service, selon la fiche de mise en service du 1er avril 2011.
Or, selon lui, il lui appartenait, en sa qualité de fournisseur d’un matériel technique, de prendre connaissance de la configuration des lieux et des besoins du maître de l’ouvrage pour s’assurer de proposer un matériel parfaitement adapté.
Surtout, elle a été en charge de la mise en service du système et aurait dû donc être alertée par un tel dysfonctionnement.
Aussi, en ne s’assurant pas de la conformité du matériel commandé aux besoins du maître de l’ouvrage mais également de la réglementation en vigueur, et en n’alertant pas co-cocontractant sur les dysfonctionnements engendrés par ce sous-dimensionnement lors de la mise en service, la société FRT Énergie a commis une faute contractuelle qui a causé un préjudice à la SCI des Weppes si bien que la société Decaber engage sa responsabilité extra-contractuelle à son égard.
Sur la garantie des MMA:
Les MMA dénient leur garantie aux motifs que la société [X] n’est assurée que pour les dommages survenus après réception ou lors de l’exécution du contrat d’entreprise, si bien qu’elles n’ont pas vocation à assurer les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, au moment de l’exécution des travaux litigieux, la société [X] était assurée en responsabilité civile décennale et générale ainsi que pour les dommages survenus avant réception auprès de la société Covea Risks au titre des activités de chauffage.
Il ressort de l’article 32 – 9° « risques exclus » des conventions spéciales de l’assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil des MMA, dont l’applicabilité en l’espèce n’est pas contestée par la SCI des Weppes, que sont notamment exclus de la garantie « les dommages causés par des ouvrages et travaux ayant motivé des réserves du maître d’œuvre, du maître de l’ouvrage ou d’un contrôleur technique agréé par la législation en vigueur si ce sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves et ce, tant qu’elles n’auront pas été levées ».
Aussi, force est de constater, et contrairement à ce que soutient la SCI des Weppes, que le désordre relatif au chauffage tel qu’il a fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception le 19 mai 2011, entre bien dans les causes d’exclusion du contrat d’assurance, celui ayant été réservé avec précision et n’ayant pas été levé.
Dès lors, la SCI des Weppes sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre des MMA s’agissant de ce désordre.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise, afin de remédier au désordre entachant le système de chauffage, la dépose de l’installation existante, la pose d’une nouvelle centrale de traitement d’air et de gaines rigides, et la remise en place des bouches de ventilations existantes.
Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme totale de 23.164,45 euros TTC, somme qu’il convient de retenir. En effet, la somme de 37.702,45 euros sollicitée par les demanderesses correspond en réalité au coût total de la prestation des deux sociétés dont la responsabilité vient d’être retenue, outre des préjudices dont il est demandé réparation ci-après. Aussi, procéder à une telle condamnation ne reviendrait pas à réparer le désordre allégué mais à créer une double indemnisation et à remettre en cause le contrat initial, et ce alors même qu’il ressort des débats que les demanderesses n’ont pas acquitté l’intégralité du prix.
Aussi, dans la mesure où les demanderesses agissent en qualité de maîtres de l’ouvrage, elles ont vocation à supporter la charge finale de la TVA, si bien que chaque condamnation sera prononcée TTC et non pas HT comme le soutient la MAF.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la société [X] et la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie au paiement de la somme de 23.164,45 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le chauffage.
Sur les recours en garantie :
La société [X] forme un appel en garantie à l’encontre de la société FRT Énergie. Elle lui rapproche de ne pas avoir effectué les calculs pour fournir un matériel correspondant à la destination des lieux et de ne pas l’avoir alertée ainsi que le maître de l’ouvrage sur les dysfonctionnements apparus lors de la mise en service du matériel et ce en violation de son devoir de conseil.
La société Decaber soutient que sa responsabilité ne peut excéder 10%.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. En revanche, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
Ces régimes de responsabilité imposent au constructeur à l’origine de l’appel en garantie la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que le désordre affectant le chauffage est imputable :
— à la société [X] en charge de la pose du système litigieux,
— à la société FRT Énergie en charge de la fourniture du matériel litigieux et de sa mise en service.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante
— 70 % pour la société [X],
— 30 % pour la société FRT Énergie.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie à garantir la société Verbugghe à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le système de chauffage.
II. Au titre des tuyaux mal alignés dans les toilettes :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société [X] et des MMA à lui payer la somme de 504 euros TTC en raison du mauvais alignement des tuyaux dans les toilettes ayant nécessité le déplacement du lavabo pour permettre une mise en conformité avec les normes relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Il ressort du procès-verbal de réception du 19 mai 2011 s’agissant du lot n°6 chauffage – plomberie – ventilation la réserve suivante :
« trou dans le carrelage sous lave-mains handicapé ».
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que suite au déplacement des canalisations d’évacuation et d’alimentation en eau froide du lavabo, il existe deux trous dans les faïences. Il explique ce désordre esthétique par un non-respect initial de la réglementation en vigueur relative à l’accès des personnes à mobilité réduite qui a nécessité un déplacement de la tuyauterie.
La SCI des Weppes rapporte donc bien la preuve de la matérialité du désordre qu’elle dénonce.
Sur la responsabilité de la société [X] :
La société [X] soutient n’avoir commis aucune faute dans la mesure où le cahier des clauses techniques particulières ne prévoyait rien en la matière.
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique ce désordre par un non-respect de la législation relative à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap par le constructeur en charge de la pose des canalisations.
Or, il ressort de la convention de marché de travaux du 20 septembre 2010 que l’exécution du lot chauffage-plomberie a été confiée à la société [X], qui ne conteste pas avoir mis en œuvre les canalisations litigieuses.
Aussi, en ne respectant pas la législation en vigueur qui s’impose à elle-même en l’absence de mention spéciale dans le cahier des clauses techniques particulières, la société [X] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI des Weppes.
Sur la garantie des MMA:
Il ressort des développements précédents, que les MMA ne garantissent pas les désordres ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux qui n’a pas été levée, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la SCI des Weppes sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre des MMA s’agissant de ce désordre.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire évalue les travaux de reprise à la somme totale de 504 euros TTC, somme qu’il convient de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société [X] au paiement de la somme de 504 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les canalisations des toilettes.
Sur les recours en garantie :
La société [X] forme un appel en garantie à l’encontre de la société FRT Énergie qu’elle ne développe pas.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que le désordre affectant les canalisations est imputable exclusivement à la société [X] en charge de l’exécution de ces travaux, et qui ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société FRT Énergie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé par la société [X] à ce titre.
III. Au titre de la porte coupe-feu :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 1.440 euros TTC en raison de l’existence d’un jour de la porte coupe-feu entre la cuisine et la salle de restaurant sur le fondement de la garantie décennale, en ce qu’il porte atteinte à la sécurité des personnes et rend de fait l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle ajoute en réponse aux arguments adverses que la réserve évoquée par l’assureur concernait un simple défaut de réglage et non pas le désordre dont il est demandé réparation, et qui n’était pas apparent lors des opérations de réception.
La société Bâti Concept indique qu’il s’agit d’un désordre apparent si bien qu’il ne peut pas relever de la garantie décennale.
La société Groupama conteste également tout caractère décennal dans la mesure où ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations la présence d’un jour sur la porte coupe-feu située entre la cuisine et la salle de restaurant formant un triangle, large d’environ 1,50 centimètre en partie supérieure, et diminuant jusqu’à devenir quasiment nul en partie basse.
Il ressort toutefois du procès-verbal de réception du 19 mai 2011 s’agissant du lot n°5 ossature bois – menuiserie intérieure la réserve suivante :
« portes battantes accès cuisine :
réglage à effectuer pour une meilleure fermeture et diminution du bruit ».
Aussi, force est de constater que ce désordre a bien fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception puisque la présence d’un jour limite la diminution du bruit prévue par une porte coupe-feu avec la cuisine.
En toute hypothèse, même si cette mention ferait référence à un autre désordre, la présence d’un jour est nécessairement un vice apparent même pour un non professionnel qui est purgé par l’effet de la réception. Il ne ressort pas en effet de l’expertise judiciaire ou des écritures mêmes des demanderesses que ce désordre serait apparu avec le temps.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI des Weppes formée à ce titre.
IV. Au titre du joint de briques des salles de restaurant :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 900 euros TTC en raison de la mauvaise qualité des joints de briques sur le fondement de la garantie décennale en ce que leur dégradation rend l’établissement à usage de restaurant impropre à sa destination car il met en cause l’hygiène imposée par la réglementation sanitaire.
La société Bâti Concept indique qu’il s’agit d’un désordre apparent si bien qu’il ne peut pas relever de la garantie décennale.
La société Groupama conteste également tout caractère décennal dans la mesure où ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Pour rappel l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que lorsque le joint de briques en partie inférieure du mur de la salle de restaurant est frotté, « un peu de poussière se détache du joint ».
Si ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve lors des opérations de réception, et n’était pas apparent à ce moment-là, il ne relève pas pour autant de la garantie décennale. Il ne ressort en effet pas de l’expertise judiciaire que cette désagrégation remet en cause la solidité de l’ouvrage, ni même qu’elle entraîne tellement de poussières que le restaurant deviendrait impropre à recevoir du public. Le faible coût des travaux de reprise, fixé à 900 euros TTC par l’expert, démontre ainsi l’absence de toute gravité décennale de ce désordre.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI des Weppes formée à ce titre.
V. Au titre de la pose anormale du boîtier d’alarme incendie :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 216 euros TTC en raison de la pose anormale du boîtier d’alarme incendie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Il ressort du procès-verbal de réception du 19 mai 2011 s’agissant du lot n°7 électricité la réserve suivante :
« déplacement de l’arrêt alarme incendie car impossibilité d’y mettre la clé ».
L’expert judiciaire relève ainsi que le déclencheur manuel de l’alarme incendie n’a pas été posé dans le bon sens si bien que le réarmement de celui-ci se fait latéralement.
Il explique l’anormalité de ce positionnement par l’impossibilité de l’enclencher lorsque le boîtier était correctement posé du fait de la position de l’interrupteur.
La SCI des Weppes rapporte donc bien la preuve de la matérialité du désordre qu’elle dénonce, qui n’est pas contestée par les sociétés défenderesses.
Sur la responsabilité de la société Bâti Concept :
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique ce désordre par un défaut de réalisation de la pose du déclencheur manuel et de l’interrupteur par le constructeur.
Or, il ressort de la convention de marché de travaux du 23 août 2010 que l’exécution du lot électricité, comprenant la pose du boîtier litigieux, a été confiée à la société Bâti Concept, ce qu’elle ne conteste pas.
Aussi, en ne procédant pas à la pose du boîtier d’alarme incendie conformément aux règles de l’art, la société Bâti Concept a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI des Weppes.
Sur la garantie de la société Groupama :
La société Groupama indique n’être que l’assureur décennal de la société Bâti Concept.
Pour rappel, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, si le contrat d’assurance lie la société Groupama à la société Bâti Concept n’est produit aux débats ni par l’assurée, ni par l’assureur, ni par les demanderesses, le tribunal relève pour autant qu’aucune des parties soutient dans ses écritures que la société Groupama garantit son assurée à un quelconque autre titre que celui de l’assurance obligatoire décennale. D’ailleurs, si la SCI des Weppes sollicite sa condamnation in solidum dans son dispositif, elle ne formule aucune observation particulière sur cette garantie dans le corps de ses écritures.
Dès lors, la SCI des Weppes sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama s’agissant de ce désordre.
De même, la société Bâti Concept sera déboutée pour les mêmes motifs de son appel en garantie formé à l’encontre de son assureur la société Groupama.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise, afin de remédier au désordre entachant le boîtier de l’alarme incendie, le déplacement du déclencheur manuel et de l’interrupteur et le remplacement éventuel de faïences.
Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme totale de 216 euros TTC, chiffrage non contesté par la partie défenderesse et qu’il convient donc de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Bâti Concept au paiement de la somme de 216 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie.
Sur les recours en garantie :
La société Bâti Concept forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF, sans plus de précisions.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que le désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie est exclusivement imputable à la société Bâti Concept qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’architecte (qui ne peut entraîner que la condamnation de la MAF au regard du défaut de qualité à défendre relevé plus haut), qui avait bien réservé ce désordre lors des opérations de réception.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Bâti Concept à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF.
VI. Au titre des fissurations de la faïence de la cuisine :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 972 euros TTC en raison de la fissuration de la faïence de la cuisine sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
L’expert judiciaire a relevé à l’occasion de ses opérations la présence de micro-fissures sur les faïences situées dans la cuisine (sur la longueur du linteau de la porte coupe-feu, sur l’angle droit de celle-ci, au niveau des étagères et au niveau des angles en partie basse des murs).
Il explique leur apparition par différentes causes :
— la souplesse de la contre-cloison,
— le percement des carreaux pour la pose des étagères,
— le mouvement des cloisons,
— un défaut de réalisation.
Si ce désordre n’a pas fait l’objet d’une réserve lors des opérations de réception, il apparaît qu’il n’était pas visible à ce moment-là, les fissures étant apparues progressivement et seront dénoncées pour la première fois par les demanderesses dans un courrier du 23 avril 2012.
La SCI des Weppes rapporte donc bien la preuve de la matérialité du désordre qu’elle dénonce.
Sur la responsabilité de la société Bâti Concept :
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique ce désordre notamment par un défaut de réalisation par le constructeur dans la pose des faïences, de leur support et des plaques de doublage.
Or, il ressort de la convention de marché de travaux du 23 août 2010 que l’exécution du lot ossature bois – menuiserie intérieure, comprenant la pose de la faïence dans la cuisine, a été confiée à la société Bâti Concept, ce qu’elle ne conteste pas.
Aussi, en ne procédant pas à la pose de la faïence conformément aux règles de l’art, la société Bâti Concept a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI des Weppes.
Sur la garantie de la société Groupama :
Il ressort des développements précédents que la société Groupama ne garantit pas la société Bâti Concept au titre de sa responsabilité contractuelle, si bien que la SCI des Weppes sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’assureur s’agissant de ce désordre, tout comme la société Bâti Concept sera déboutée de son appel en garantie pour les mêmes motifs.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise, afin de reprendre les micro-fissures, de déposer les faïences et le doublage litigieux, et de reposer les carreaux abîmés avec un encollage adapté.
Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme totale de 972 euros TTC, chiffrage non contesté par les parties défenderesses et qu’il convient donc de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Bâti Concept au paiement de la somme de 972 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les carreaux de faïences.
Sur les recours en garantie :
La société Bâti Concept forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF, sans plus de précisions.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que le désordre affectant les carreaux de faïence de la cuisine est exclusivement imputable à la société Bâti Concept qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’architecte (qui ne peut entraîner que la condamnation de la MAF au regard du défaut de qualité à défendre relevé plus haut), à qui il n’appartient pas de vérifier que chaque carreau est bien collé, mais de vérifier lors des opérations de réception l’absence de défaut, ce qui était le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Bâti Concept à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF.
VII. Au titre du joint coupe-feu de la hotte de la cuisine :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 420 euros TTC en raison de l’absence de finition du plafond de la hotte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Il ressort du procès-verbal de réception du 19 mai 2011 s’agissant du lot n°5 ossature bois – menuiserie intérieure la réserve suivante :
« plafond CF 1 H :
plafond cuisine réalisé avec un seul parement Fermcell, CF 1 h à réaliser selon nécessité après passage commission sécurité ».
L’expert judiciaire a ainsi relevé lors des opérations d’expertise que les finitions se trouvant autour du conduit de la hotte au niveau du plafond coupe-feu n’ont pas été effectuées par le constructeur en charge de la réalisation de ce plafond.
La SCI des Weppes rapporte donc bien la preuve de la matérialité du désordre qu’elle dénonce.
Sur la responsabilité de la société Bâti Concept :
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique ce désordre notamment par l’absence de finitions du plafond coupe-feu de la cuisine.
Or, il ressort de la convention de marché de travaux du 23 août 2010 que l’exécution du lot ossature bois – menuiserie intérieure, en charge de la pose du plafond coupe-feu, a été confiée à la société Bâti Concept, ce qu’elle ne conteste pas.
Aussi, en n’achevant pas ses prestations, la société Bâti Concept a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI des Weppes.
Sur la garantie de la société Groupama :
Il ressort des développements précédents que la société Groupama ne garantit pas la société Bâti Concept au titre de sa responsabilité contractuelle, si bien que la SCI des Weppes sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’assureur s’agissant de ce désordre, tout comme la société Bâti Concept sera déboutée de son appel en garantie pour les mêmes motifs.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise de réaliser un joint coupe-feu, intervention d’une valeur de 420 euros TTC, chiffrage non contesté par le constructeur et qu’il convient donc de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Bâti Concept au paiement de la somme de 420 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le faux-plafond de la hotte.
Sur les recours en garantie :
La société Bâti Concept forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF, sans plus de précisions.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que le désordre affectant le plafond coupe-feu de la cuisine est exclusivement imputable à la société Bâti Concept qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’architecte (qui ne peut entraîner que la condamnation de la MAF au regard du défaut de qualité à défendre relevé plus haut), qui avait bien réservé ce désordre lors des opérations de réception.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Bâti Concept à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF.
VIII. Au titre du remplacement du carrelage de la cuisine :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept, de la société Groupama et de la MAF au paiement de la somme de 14.938,80 euros TTC au titre de la reprise du carrelage de la cuisine sur le fondement de la garantie décennale.
Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
La SCI des Weppes dénonce la glissance du carrelage de la cuisine qui selon elle présente un caractère décennal en celle qu’elle induit un risque de chute qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
La MAF ne conteste pas le caractère décennal de ce désordre.
La société Bâti Concept relève que ce désordre était apparent si bien qu’il ne relève pas de la garantie décennale.
La société Groupama indique uniquement, s’agissant du carrelage de la cuisine, que « la preuve d’une impropriété à destination n’est pas établie, la solidité de l’ouvrage n’étant en aucun cas compromise ».
En l’espèce, les opérations d’expertise ont permis d’établir que le carrelage posé dans la cuisine est un carrelage lisse avec plinthe à gorge, et ce en violation des prescriptions réglementaires en matière de normes de glissance des sols dans les cuisines des restaurants mais également du cahier des clauses techniques particulières qui prévoit un carrelage antidérapant réalisé conformément aux normes en vigueur.
Ce désordre n’a fait l’objet d’aucune réserve et n’était pas apparent à réception, l’expert judiciaire relevant à juste titre que cette glissance ne pouvait « se manifester que lors de l’utilisation de la cuisine dans des conditions normales de fonctionnement du restaurant », du fait de la mise en route des fours à vapeur notamment qui humidifient le carrelage.
Or, dans la mesure où l’une des caractéristiques essentielles d’un carrelage anti-dérapant, constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce qui n’est contesté par aucune des parties, est d’assurer la sécurité des personnes qui travaillent en cuisine, l’absence de cette caractéristique a raison de la pose d’un carrelage lisse, et ce en violation des normes applicables en la matière, entraîne nécessairement une impropriété à destination.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur les différentes responsabilités :
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire et du marché de travaux du 23 août 2010 que le désordre affectant le carrelage de la cuisine est imputable à la société Bâti Concept, en charge notamment des lots gros œuvre et second œuvre, et qui a notamment procédé à la pose du carrelage litigieux, ce qu’elle ne conteste pas.
Ce désordre est également imputable à la société [M] [K] Architecte, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre suivant contrat en date du 10 novembre 2009, comprenant notamment la réalisation du projet de conception générale, dont fait partie l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception. Il apparaît en effet que non seulement, lors de l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières, l’architecte s’est contenté de viser un carrelage « anti-dérapant », sans viser expressément les normes applicables en la matière s’agissant des cuisines professionnelles, mais n’a pas non plus veillé à la mise en œuvre à tout le moins d’un carrelage anti-dérapant par le constructeur lors de l’exécution des travaux, et n’en a pas fait mention dans les réserves lors des opérations de réception.
Ces sociétés n’établissent pas une cause étrangère susceptible de les exonérer de sorte qu’elles sont responsables de plein droit envers la SCI des Weppes de ce désordre.
Sur la garantie des assureurs :
Pour rappel, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la MAF :
La MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la société [M] [K] Architecte.
Il en résulte que la SCI des Weppes est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la garantie de la société Groupama :
La société Groupama ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Bâti Concept.
Il en résulte que la SCI des Weppes est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société Groupama sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Toutefois, la société Groupama pourra appliquer sa franchise à son assurée dans la mesure où elle a vocation à garantir la société Bâti Concept au titre de ce désordre.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise, afin de remédier au désordre entachant le carrelage de la cuisine, la dépose du matériel existant (carrelage, plinthe et chape), la création de la chape, la pose des plinthes et du carrelage conforme et la repose du matériel de cuisine.
Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme totale de 14.938,80 euros TTC, somme qu’il convient de retenir pour mettre le carrelage en conformité avec la réglementation en vigueur.
Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la MAF, la société Bâti Concept et son assureur la société Groupama au paiement de la somme de 14.938,80 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le carrelage de la cuisine.
Sur les recours en garantie :
La société Bâti Concept forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF.
La société Groupama appelle en garantie Monsieur [M] [K] et la MAF.
Enfin, la MAF forme un appel en garantie à l’encontre de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire qu’il résulte du cahier des clauses techniques particulières établi par le maître d’œuvre, et qui n’a été transmis aux débats par aucune des parties, s’agissant du carrelage de la cuisine, la « fourniture et pose d’un carrelage répondant aux normes U4 P4S E3 R10 minimum (antidérapant) ».
Or, la société Bâti Concept, en charge de la pose du carrelage, a procédé à la mise en œuvre d’un carrelage lisse, et ce en violation du cahier des clauses techniques particulières, mais également des normes en vigueur qui s’imposent à elle, les constructeurs étant soumis à l’obligation de résultat d’exécuter des travaux dans le respect des règles de l’art et conformément à la réglementation applicable en la matière.
Par ailleurs, il ressort des développements précédents que la société [M] [K] Architecte s’est contentée de viser un carrelage « anti-dérapant » dans le cahier des clauses techniques particulières, sans viser expressément les normes applicables en la matière s’agissant des cuisines professionnelles, mais n’a pas non plus veiller à la mise en œuvre à tout le moins d’un carrelage anti-dérapant par le constructeur lors de l’exécution des travaux, et n’en a pas fait mention dans les réserves lors des opérations de réception.
Aussi, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 50 % pour la société [M] [K] Architecte, assurée auprès de la MAF,
— 50 % pour la société Bâti Concept, assurée auprès de la société Groupama.
Par conséquent, il convient de condamner la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Bâti Concept et la société Groupama à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le carrelage de la cuisine.
Il y a également lieu de condamner les sociétés Bâti Concept et Groupama à garantir la MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
Il y a toutefois lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Bâti Concept et son assureur à l’encontre de Monsieur [M] [K] pour les raisons déjà évoquées.
IX. Au titre de la non-conformité de l’abri du surpresseur au règlement d’urbanisme :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 2.040 euros TTC au titre de la mise en conformité de l’abri du surpresseur sur le fondement principal de la garantie décennale et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire.
Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Par ailleurs, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
La MAF conteste le caractère décennal de ce désordre en l’absence d’ouvrage.
En l’espèce, les opérations d’expertise ont permis d’établir que l’abri édifié à l’extérieur en bordure de voirie pour abriter le surpresseur, constitué de trois côtés en brique et d’un toit en tuiles pour une surface de 2,25m², n’est pas conforme au règlement d’urbanisme en vigueur.
Toutefois, et contrairement à ce qu’allèguent les demanderesses, cet abri n’est pas constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, faute pour lui d’être immobilisé, c’est-à-dire d’être directement intégré au sol ou encore incorporé dans un ouvrage lui-même de nature immobilière. En effet la SCI des Weppes ne procède que par voie d’affirmation dans ses écritures, sans rapporter la preuve de cette immobilisation qui ne ressort pas davantage des conclusions expertales.
Aussi, ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, et la responsabilité de l’architecte ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les différentes responsabilités :
Il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2009 que la société [M] [K] Architecte est titulaire d’une mission complète comportant notamment la constitution du dossier des demandes de permis de construire et l’élaboration du projet de conception générale.
Or le dossier qu’il a constitué s’agissant de cet abri a été refusé suivant arrêté d’opposition du maire de la commune du 22 juillet 2011 en raison de ces non-conformités au plan local d’urbanisme.
Aussi, la société [M] [K] Architecte a commis une faute dans l’exercice de sa mission si bien qu’elle est responsable du préjudice subi par la SCI des Weppes.
Sur la garantie de la MAF :
La MAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de la société [M] [K] Architecte.
Pour rappel, l’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il en résulte que la SCI des Weppes est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise, afin de mettre en conformité l’abri, de le démolir et de déplacer le surpresseur dans une armoire technique.
Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme totale de 2.040 euros TTC, somme qu’il convient de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la MAF au paiement de la somme de 2.040 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant la non-conformité de l’abri, étant rappelé qu’elle peut opposer à la SCI des Weppes ses franchises s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Sur les recours en garantie :
La MAF forme un appel en garantie à l’encontre de la société [X] et des MMA, sans le motiver dans ses écritures.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que seule la société [M] [K] Architecte est responsable de cette non-conformité, la MAF ne rapportant même pas au préalable la preuve que les travaux auraient été exécutés par la société [X].
Dès lors, il y a lieu de la débouter de son appel en garantie.
X. Au titre de la reprise des joints de bordure en ciment :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Courdent et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 312 euros TTC au titre de la reprise des joints de bordure en ciment sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, par courrier en date du 23 avril 2012, le maître d’œuvre a sollicité de la société Courdent la reprise de certains joints de bordure du ciment de l’allée qui conduit au parking suite aux plaintes des demanderesses.
Ce désordre a bien été constaté par l’expert judiciaire qui relève que ces joints « ont été réalisés de manière un peu grossière ».
Toutefois, il relève également, et à juste titre, que ce désordre était apparent au moment de la réception des travaux. Or, il ne ressort ni des procès-verbaux de réception, ni des écritures des demanderesses, qu’il aurait fait l’objet d’une réserve à ce moment-là.
Dès lors, dans la mesure où la réception purge les vices apparents et non réservés, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps à ce titre.
XI. Au titre des joints de façade :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 26.340 euros TTC au titre de la réfection des joints de façade sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Il ressort du procès-verbal de réception du 19 mai 2011 s’agissant du lot n°2 démolition – gros œuvre la réserve suivante :
« rejointoiements extérieurs :
couleur de joint non conforme, traces blanches ou teinte rose non accepté par client ».
L’expert judiciaire a en effet constaté que, sur les façades qui sont anciennes, et qui ont été sablées et rejointées dans le cadre des travaux litigieux, il existe des différences de couleur de joint sur une même façade, qui sont parfois roses au lieu de rouges.
A cela, l’expert ajoute quelques défauts de finition.
Après étude des fiches techniques du mortier coloré utilisé pour mettre en œuvre ces joints et des comptes-rendus de chantier, l’expert judiciaire a ainsi pu établir les causes de ces différences de teinte. Il explique en effet que le produit a été mis en œuvre alors que les températures extérieures étaient trop basses, si bien que les supports ont gelé.
La SCI des Weppes rapporte donc bien la preuve de la matérialité du désordre qu’elle dénonce, qui n’est pas contestée par les sociétés défenderesses.
Sur la responsabilité de la société Bâti Concept :
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique ce désordre par une mise en œuvre du support par le constructeur en violation des prescriptions du fabricant sur les conditions d’utilisation du produit, la fiche technique prévoyant bien de « ne pas appliquer (…) s’il y a un risque de gel dans les 24 h », et que les températures d’emploi sont entre 5° et 30° C.
Or, il ressort de la convention de marché de travaux du 23 août 2010 que l’exécution du lot démolition – gros œuvre, en charge de la réalisation du rejointement des façades, a été confiée à la société Bâti Concept, ce qu’elle ne conteste pas.
Aussi, en ne procédant pas à la pose du support conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art, la société Bâti Concept a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI des Weppes.
Sur la garantie de la société Groupama :
Il résulte des développements précédents que la société Groupama ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société Bâti Concept, si bien que la SCI des Weppes sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama s’agissant de ce désordre, tout comme la société Bâti Concept sera déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de son assureur pour les mêmes motifs.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise, afin de remédier au désordre affectant la teinte des joints en façade, de procéder à un dégarnissage des joints, au nettoyage des façades et de refaire le rejointement.
Ces travaux sont évalués par l’expert à la somme totale de 26.340 euros TTC, et qu’il convient donc de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Bâti Concept au paiement de la somme de 26.340 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les joints en façade.
Sur les recours en garantie :
La société Bâti Concept forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF, sans plus de précisions.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort des développements précédents et de l’expertise judiciaire que le désordre affectant les joints en façade est exclusivement imputable à la société Bâti Concept qui ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par l’architecte (qui ne peut entraîner que la condamnation de la MAF au regard du défaut de qualité à défendre relevé plus haut), qui avait bien réservé ce désordre lors des opérations de réception.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les appels en garantie formés par la société Bâti Concept à l’encontre de Monsieur [M] [K] et de la MAF.
XII. Au titre de la nourrice d’eau non calorifugée :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation de la MAF au paiement de la somme de 480 euros TTC en raison de l’absence de calorifuge de la nourrice d’eau située dans les combles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté à l’occasion de ses opérations que la nourrice d’eau située dans les combles est protégée par de la laine de verre mise en œuvre par le maître de l’ouvrage.
Pour autant, la SCI des Weppes ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque faute contractuelle de la société [M] [K] Architecte, dans la mesure où elle n’établit pas que ces travaux ont bien fait l’objet d’un nouveau devis suite à la modification des travaux par le maître de l’ouvrage, ou que l’absence de calorifuge a pu lui causer un préjudice.
Dès lors, la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
XIII. Au titre de la gouttière de la toiture :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama au paiement de la somme de 384 euros TTC au titre de la reprise de la gouttière sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la gouttière litigieuse posée par la société Bâti Concept s’est adaptée à la couverture de l’immeuble, préexistante aux travaux de 2011, qui, en raison de leur ancienneté, présente des défauts d’aplomb et d’horizontalité.
Dès lors, l’expertise ne permet pas de conclure à un défaut de mise en œuvre du constructeur lors de la pose de cette gouttière dont la forme a évolué avec le temps du fait de la situation des lieux qui lui existait antérieurement.
Dès lors, la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
XIV. Au titre de l’inondation du parking :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Courdent, de la société Groupama et de la MAF au paiement de la somme de 8.586 euros TTC au titre de la mise en place d’un caniveau en bas de pente du parking sur le fondement de la garantie décennale.
Elles se plaignent de l’inondation de leur parking situé devant le restaurant par temps de pluie.
Elles indiquent que ces travaux de VRD, constitutifs d’un ouvrage, ont fait l’objet d’une réception tacite et que les désordres dénoncés n’étaient pas visibles au moment de celle-ci.
La MAF soutient que dans la mesure où les travaux litigieux concernent un ouvrage de VRD extérieure, ils ne sont pas susceptibles d’être couverts par la garantie décennale.
La société Courdent relève que ce désordre était apparent si bien qu’il ne relève pas de la garantie décennale.
Enfin, la société Groupama indique que dans la mesure où les conséquences de ce désordre sont limitées tant dans l’espace que dans le temps, il ne présente aucun caractère décennal.
Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire, pour pouvoir procéder aux constatations nécessaires s’agissant de ce désordre, a proposé aux demanderesses de le contacter en cas de fortes pluies afin de se déplacer immédiatement sur les lieux.
Il s’est donc rendu sur place à deux reprises pour procéder à ces constatations :
— Le 17 octobre 2013, deux heures après la pluie : l’expert a constaté la présence d’humidité face à la porte d’entrée du restaurant, une importante flaque située au milieu de l’allée et une à l’arrière du bâtiment et quelques petites flaques de dimension restreinte, mais que leur présence n’empêchait pas les clients de se garer,
— Le 5 novembre 2013, 10 minutes après la pluie : présence de flaques à la porte d’entrée, importante flaque au milieu de l’entrée et à l’arrière du bâtiment, plus importantes que celles constatées quelques jours plus tôt et une flaque d’une dizaine de mètres toujours à l’arrière du bâtiment.
L’expert conclut que dans la mesure où aucun système de drainage ou de récupération des eaux en bas de pente n’a été mis en place, les eaux s’accumulent en cas de forte pluie en raison des altimétries naturelles du terrain sur lequel est situé le parking du restaurant.
Aussi, force est de constater que les conséquences de ce désordre sont particulièrement limitées. Il ressort en effet des constatations expertales que les flaques ne sont présentes que sur quelques parties de la surface du parking, n’empêchant pas son utilisation par les clients. Surtout, elles ne sont que le résultat de phénomènes pluvieux conséquents, l’expert judiciaire ayant d’ailleurs lui-même pu procéder à ses constatations qu’après appel du maître de l’ouvrage à l’occasion de fortes pluies.
Or, il convient de rappeler que la garantie décennale vise à protéger les maîtres de l’ouvrage de désordres qui emporterait d’importantes conséquences, si bien qu’ils doivent relever d’une certaine gravité. Or, les demanderesses elles-mêmes ne font pas état d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage dans leurs écritures, ce qui ne ressort pas davantage de l’expertise judiciaire, le parking demeurant largement exploitable.
Dès lors, en l’absence de désordre décennal, la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
XV. Au titre de l’absence d’installation du clapet anti-retour dans la micro-station:
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Courdent, de la société Groupama et de la MAF au paiement de la somme de 2.727,67euros TTC en raison de la pollution de la micro-station sur le fondement de la garantie décennale.
Elles indiquent que les travaux d’assainissement relèvent de la garantie décennale dès lors qu’il y a une impropriété à destination, ce qui est le cas en l’espèce.
La MAF soutient que les travaux litigieux concernent un ouvrage non susceptible d’être couvert par la garantie décennale.
La société Courdent relève que ce désordre était apparent si bien qu’il ne relève pas de la garantie décennale.
Enfin, la société Groupama ne formule aucune observation sur ce point.
Pour rappel, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, il ressort des conclusions expertales que la micro-station n’est pas dotée d’un clapet anti-retour si bien qu’en mars 2012, lors d’une montée en charge du fossé, la micro-station a été inondée et de ce fait polluée.
Toutefois, ce désordre ne présente aucun caractère décennal en raison non seulement du fait qu’il ne concerne pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais surtout que les conséquences de l’absence de ce clapet sont particulièrement limitées, l’expert judiciaire évoquant un seul épisode en mars 2012, datant donc de plus de 5 ans avant le dépôt de son rapport. Aussi, et comme l’atteste d’ailleurs le faible coût des travaux de reprise, évalué par l’expert à la somme de 2.727,67 euros TTC, ce désordre ne présente aucune gravité décennale.
Dès lors, en l’absence de désordre décennal, la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
XVI. Au titre de la cuvette des toilettes handicapées :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société [X] et des MMA, sur le fondement contractuel, à lui payer la somme de 764,54 euros TTC au titre du remplacement de la cuvette des toilettes handicapées.
Sur la matérialité et l’origine du désordre :
Il ressort du procès-verbal de réception du 19 mai 2011 s’agissant du lot n°6 chauffage – plomberie – ventilation la réserve suivante :
« plomberie :
WC handicapé placé à 52 cm (normalement 45 et 50 cm maximum) ».
L’expert judiciaire confirme en effet que la hauteur de la cuvette des sanitaires handicapés est de 52 centimètres, et ce en violation de la réglementation pour les Établissements Recevant du Public qui impose une hauteur comprise entre 45 et 50 centimètres.
La SCI des Weppes rapporte donc bien la preuve de la matérialité du désordre qu’elle dénonce.
Sur la responsabilité de la société [X] :
Pour rappel, le régime de responsabilité prévu à l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige impose au demandeur la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
En l’espèce, il ressort de la convention de marché de travaux du 20 septembre 2010 que l’exécution du lot chauffage-plomberie a été confiée à la société [X], ce qu’elle ne conteste pas.
Aux termes du cahier des clauses techniques particulières, il lui a notamment été commandé la pose de toilettes répondant aux normes d’accès pour les personnes en situation de handicap.
Or, la société [X] n’a pas respecté la réglementation applicable en la matière qui s’impose à elle, si bien qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI des Weppes.
Sur la garantie des MMA:
Il ressort des développements précédents que les MMA ne garantissent pas les désordres réservés, si bien que la SCI des Weppes sera déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre des MMA s’agissant de ce désordre.
Sur la réparation du désordre :
Dans son rapport du 9 décembre 2017, l’expert judiciaire préconise le remplacement de la cuvette non conforme par une cuvette PMR et évalue ces travaux de reprise à la somme de 764,54 euros TTC, somme qu’il convient de retenir.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société [X] au paiement de la somme de 764,54 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les toilettes handicapées.
Sur les recours en garantie :
La société [X] forme un appel en garantie à l’encontre de la société FRT Énergie, sans plus de précision.
Pour rappel, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer le recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement quasi-délictuel s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou contractuel s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, la société Verburgghe ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société FRT Énergie dans ses écritures, qui n’est intervenue à l’opération de construction litigieuse que dans le cadre de la fourniture et de la mise en œuvre du chauffage.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [X] de son appel en garantie.
XVII. Au titre des fissures dans la salle de restaurant :
La SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de la société Bâti Concept et de son assureur la société Groupama à lui payer la somme de 360 euros TTC aux fins de reprise des fissures dans les salles de restaurant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, l’expert judiciaire a constaté la présence de fissures verticales dans les doublages des murs des salles de restaurant ainsi que trois fissures dans l’enduit recouvrant le mur derrière les anciennes stalles.
Il explique les premières, situées au niveau des jonctions de plaques, en raison des vibrations et des légers mouvements engendrés par les ouvertures et fermetures des menuiseries et de la diffusion de chaleur par le radiateur, et par le fait pour les secondes, du séchage de l’enduit.
Aussi, force est de constater que les premières sont le fait de l’utilisation des lieux et de l’ouvrage, et les secondes étaient nécessairement apparentes lors des opérations de réception.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI des Weppes formée à ce titre.
XVIII. Au titre du préjudice de jouissance :
Enfin, la SCI des Weppes sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs au paiement de la somme de 2.200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la demanderesse d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, la SCI des Weppes ne motive aucunement cette demande, étant rappelé que depuis lors elle a vendu le bien ayant fait l’objet des travaux litigieux si bien qu’aucun préjudice de jouissance ne sera subi du fait des travaux de reprise. L’expert judiciaire relève d’ailleurs qu’elle n’a subi aucune perte d’exploitation.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI des Weppes formée à ce titre.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDERESSES
I. Sur les demandes de Monsieur [M] [K] :
Monsieur [M] [K] sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 3.701,60 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ainsi que de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que les demandes formées par la SCI des Weppes et la SARL Le Maisnil Mon Temps à l’encontre de Monsieur [M] [K] sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre.
Aussi, ses demandes reconventionnelles sont donc nécessairement irrecevables pour défaut de qualité à agir pour les mêmes motifs que ceux sus-visés et avancés par Monsieur [M] [K] lui-même, fin de non-recevoir que le tribunal relève en conséquence d’office.
II. Sur la demande de la société Bâti Concept :
La société Bâti Concept soutient que la SARL Le Maisnil Mon Temps lui est redevable de la somme de 12.216,06 euros au titre du solde du marché de travaux.
Cette somme n’est pas contestée par les demanderesses dans leurs dernières écritures.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, et notamment de l’expertise judiciaire, que le montant final du marché de travaux liant le maître de l’ouvrage au constructeur s’élève à la somme de 185.791,58 euros TTC, somme non contestée par les parties.
La SARL Le Maisnil Mon Temps s’est acquittée de la somme de 173.575,52 euros, si bien qu’elle reste redevable de la somme de 12.216,06 euros TTC, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Bâti Concept la somme de 12.216,06 euros TTC, sans qu’il soit fait droit à la demande d’intérêt formée en application de l’article L.441-10 du code de commerce au regard des contestations sérieuses émises par le maître de l’ouvrage et qui ont donné lieu à la condamnation en l’espèce du constructeur.
III. Sur la demande de la société Courdent :
La société Courdent soutient que la SARL Le Maisnil Mon Temps lui est redevable de la somme de 430,79 euros au titre du solde du marché de travaux.
Cette somme n’est pas contestée par les demanderesses dans leurs dernières écritures.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, et notamment de l’expertise judiciaire, que le montant final du marché de travaux liant le maître de l’ouvrage au constructeur s’élève à la somme de 72.936,71 euros TTC, somme non contestée par les parties.
La SARL Le Maisnil Mon Temps s’est acquittée de la somme de 72.505,92 euros, si bien qu’elle reste redevable de la somme de 430,79 euros TTC, ce qui n’est pas davantage discuté par les parties.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Courdent la somme de 430,79 euros TTC, sans qu’il soit fait droit à la demande d’intérêt formée en application de l’article L.441-10 du code de commerce au regard des contestations sérieuses émises par le maître de l’ouvrage et qui ont donné lieu à la condamnation en l’espèce du constructeur.
IV. Sur la demande de la société [X] :
La société Verburgghe soutient que la SARL Le Maisnil Mon Temps lui est redevable de la somme de 24.362,52 euros au titre du solde du marché de travaux.
Les demanderesses contestent ce chiffrage qui doit être limité à la somme de 18.500 euros HT dans la mesure où les parties se sont engagées dans le cadre d’un marché à forfait.
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats, et notamment de l’expertise judiciaire, que le montant final du marché de travaux liant le maître de l’ouvrage au constructeur s’élève à la somme de 32.970 euros HT, en raison de la prise en charge de travaux supplémentaires commandés par le maître de l’ouvrage et effectivement réalisés pour un montant de 1.470 euros HT.
Toutefois, il résulte de la convention de marché de travaux conclue entre la SARL Le Maisnil Mon Temps et la société Verburgghe le 20 septembre 2010 que le prix convenu entre les parties est de 31.500 euros HT, soit 37.674 euros TTC, et qu’en cas de travaux supplémentaires, « l’entrepreneur s’interdit d’exécuter tous travaux supplémentaires sans autorisation écrite du maître de l’ouvrage ».
Or, la société [X] ne justifie d’aucune autorisation écrite de la SARL Le Maisnil Mon Temps au titre de ces travaux supplémentaires, si bien qu’il y a lieu de considérer que les parties se sont engagées sur la somme de 37.674 euros TTC.
La SARL Le Maisnil Mon Temps s’est acquittée de la somme de 13.000 euros, ce qui n’est pas discuté par les parties, si bien qu’elle reste redevable de la somme de 18.500 euros HT, soit 22.126 euros après application d’une TVA de 19,6%.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société [X] la somme de 22.126 euros TTC au titre du solde du marché de travaux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAF et la société Groupama, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, chacune de ces deux parties prenant en charge 50% de ceux-ci, et avec distraction au profit de Maître Billemont dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MAF et la société Groupama, parties succombantes, seront condamnées in solidum à payer à la SCI des Weppes et à la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 6.000 euros à ce titre, chacune de ces parties prenant en charge 50% de ces frais.
Les demanderesses seront également condamnées à payer à la société Courdent la somme de 1.500 euros à ce titre.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les fins de non-recevoir,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la SCI des Weppes soulevée par Monsieur [M] [K], la Mutuelle des Architectes Français, la société Courdent et la société Bâti Concept ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à l’encontre de Monsieur [M] [K] pour défaut de qualité à défendre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre des demandes formées par la SCI des Weppes et par la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la SCI des Weppes sur le fondement des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle soulevée par Monsieur [M] [K], la Mutuelle des Architectes Français la société [X] et la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes soulevée par la Mutuelle des Architectes Français s’agissant des demandes formées par la SCI des Weppes et par la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société AKCK soulevée par les sociétés Bâti Concept et Courdent ;
Sur les demandes de condamnation formées par la SCI des Weppes,
Au titre de l’insuffisance de chauffage :
CONDAMNE in solidum la société [X] et la société Decaver venant aux droits de la société FRT Énergie à payer à la SCI des Weppes la somme de 23.164,45 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le chauffage ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Asusrances au titre de la reprise du désordre affectant le chauffage ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 70 % pour la société [X],
— 30 % pour la société FRT Énergie ;
CONDAMNE la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie à garantir la société [X] à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le chauffage ;
Au titre des tuyaux mal alignés dans les toilettes :
CONDAMNE la société [X] à payer à la SCI des Weppes la somme de 504 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les canalisations dans les toilettes ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la reprise du désordre affectant les canalisations dans les toilettes ;
DÉBOUTE la société [X] de son appel en garantie formée à l’encontre de la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie au titre du désordre affectant les canalisations dans les toilettes ;
Au titre de la porte coupe-feu :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant la porte coupe-feu ;
Au titre du joint de briques des salles de restaurant :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant le joint de briques des salles de restaurant ;
Au titre de la pose anormale du boîtier d’alarme incendie :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 216 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant le boîtier de l’alarme incendie ;
Au titre des fissurations de la faïence de la cuisine :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 972 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant la faïence de la cuisine ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant la faïence de la cuisine ;
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant la faïence de la cuisine ;
Au titre du joint coupe-feu de la hotte de la cuisine :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 420 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le joint coupe-feu de la hotte de la cuisine
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant le joint coupe-feu de la hotte de la cuisine ;
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant le joint coupe-feu de la hotte de la cuisine
Au titre de la non-conformité du carrelage de la cuisine :
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes la somme de 14.938,80 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 50 % pour la société [M] [K] Architecte, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— 50 % pour la société Bâti Concept, assurée auprès de la société Groupama Nord Est ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
CONDAMNE la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à garantir la Mutuelle des Architectes Lançais à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
CONDAMNE la société Groupama Nord Est à garantir la société Bâti Concept de la présente condamnation, dans la limite des plafonds et franchises de sa garantie ;
REJETTE les appels en garantie formés par la société Bâti Concept et la société Groupama Nord Est à l’encontre de Monsieur [M] [K] au titre du désordre affectant le carrelage de la cuisine ;
Au titre de la non-conformité de l’abri du surpresseur au règlement d’urbanisme :
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI des Weppes la somme de 2.040 euros TTC au titre de la mise en conformité de l’abri extérieur ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société [X] et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la mise en conformité de l’abri extérieur ;
Au titre des joints de la bordure ciment :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Courdent et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant les joints de la bordure ciment ;
Au titre des joints de façade :
CONDAMNE la société Bâti Concept à payer à la SCI des Weppes la somme de 26.340 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les joints de façade ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société ACKC anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise du désordre affectant les joints de façade ;
DÉBOUTE la société Bâti Concept de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Groupama Nord Est, de Monsieur [M] [K] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du désordre affectant les joints de façade ;
Au titre de la nourrice d’eau non calorifugée :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français au titre de la de la nourrice d’eau non calorifugée ;
Au titre de la gouttière de la toiture :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre de la reprise de la gouttière de la toiture ;
Au titre des inondations du parking :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Courdent et de la société Groupama Nord Est au titre des inondations du parking ;
Au titre de l’absence d’installation du clapet anti-retour dans la micro-station :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, de la société Courdent et de la société Groupama Nord Est au titre de l’absence d’installation du clapet anti-retour dans la micro-station ;
Au titre de la cuvette des toilettes handicapées :
CONDAMNE la société [X] à payer à la SCI des Weppes la somme de 764,54 euros TTC au titre de la mise en conformité des toilettes handicapées ;
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la mise en conformité des toilettes handicapées ;
DÉBOUTE la société [X] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie au titre de la mise en conformité des toilettes handicapées ;
Au titre des fissures dans la salle de restaurant :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Bâti Concept et de la société Groupama Nord Est au titre des fissures dans la salle de restaurant ;
Au titre du préjudice de jouissance :
DÉBOUTE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société MMA Iard, de la société MMA Iard Mutuelles Assurances, de la société Decaber venant aux droits de la société FRT Énergie, de la société Groupama Nord Est, de la société [X], de la société Courdent, de la société Bâti Concept et de la Mutuelle des Architectes Français au titre du préjudice de jouissance ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur [M] [K] à l’encontre de la SCI des Weppes et de la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Bâti Concept la somme de 12.216,06 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Courdent la somme de 430,79 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Verbugghe la somme de 22.126 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ;
Sur les demandes accessoires,
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Groupama Nord Est aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— 50 % pour la Mutuelle des Architectes Français,
— 50 % pour la société Groupama Nord Est ;
ADMET Maître [O] qui en fait la demande et s’il justifie pouvoir y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des Architectes Français et la société Groupama Nord Est à payer à la SCI des Weppes et à la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
— 50 % pour la Mutuelle des Architectes Français,
— 50 % pour la société Groupama Nord Est ;
CONDAMNE la SCI des Weppes et la société AKCK anciennement dénommée la SARL Le Maisnil Mon Temps à payer à la société Courdent la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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