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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 14 janv. 2025, n° 23/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05118 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°25/00053
N° RG 23/05118 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJLE
le
CCC : dossier
FE :
Me Clémentine DELMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 12 Novembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°01608674 du 26 mars 2022, accepté le 28 mars suivant, Mme [K] [Z] a commandé auprès de la société K PAR K (RCS de [Localité 6] n° 401 375 316) la livraison et l’installation de 9 fenêtres « PVC THERMIK + » à son domicile sis [Adresse 3]), au prix de 10 815 euros.
Courant juin 2022, le prestataire a livré et installé les fenêtres au domicile de Mme [Z].
Par courriers recommandés des 22 août et 21 septembre 2022, Mme [Z] a sollicité l’intervention d’un responsable à son domicile aux fins de constat de l’état du matériel et de réparation de mauvaise installation des fenêtres.
Après le passage du service technique le 14 octobre 2022, par lettre recommandée du 25 octobre suivant, Mme [Z] a réclamé sous quinzaine les documents officiels certifiant que le matériel livré correspond au matériel commandé, notamment un vitrage [Localité 7].
En l’absence de réponse de la société venderesse, le 12 novembre 2022, Mme [Z], alléguant que les vitres installées ne correspondaient pas aux vitres commandées, a réclamé sous quinzaine le remboursement de sa commande à la société K PAR K au titre de la garantie légale de conformité.
Le 12 juillet 2023, Mme [Z] a fait constater les désordres allégués par un commissaire de justice.
C’est dans ces circonstances que Mme [Z] a fait assigner la société K PARK devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2023, aux fins d’indemnisation du préjudice allégué.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 par le RPVA, Mme [Z] demande au tribunal de :
« Dire et juger que la société K PAR K a commis une inexécution contractuelle ;
Dire et juger que Madame [K] [Z] est de bonne foi ;
En conséquence,
Débouter la société K PAR K de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société K PAR K à payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation contractuelle ;
En tout état de cause,
Condamner la société K PAR K à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] [Z] ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, malgré toutes les voies de recours;
Condamner la société K PAR K à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société K PAR K aux dépens dont distraction au profit de Maître Laetitia MICHON DU MARAIS. »
Mme [Z] se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile pour soutenir que les fenêtres installées en juin 2022 sont défectueuses, sujettes à infiltrations par temps de pluie et présentent des résistances et défauts majeurs constatées par huissier le 12 juillet 2023.
Elle ajoute que la brochure commerciale et le contrat mentionnent la pose de vitrage « ECLAZ ONE » de [Localité 8], mais ce n’est pas ce qui lui a été livré courant juin 2022.
Elle soutient également qu’elle est bien fondée dans sa demande en indemnisation, du fait de l’installation bâclée et de la qualité du matériel utilisé. Elle ajoute que la société K PARK a manqué à son engagement contractuel.
Elle précise que les démarches amiables entreprises de bonne foi l’ont usée et psychologiquement affaiblie, en raison de son âge.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024 par le RPVA, la société K PAR K demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [K] [Z] à verser à la société K PAR K une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [Z] aux entiers dépens. »
La société K PAR K se fonde sur les articles 1224 et 1228 du code civil pour soutenir que Mme [Z] ne démontre pas la gravité de l’inexécution contractuelle justifiant une résolution judiciaire. Elle ajoute que le procès-verbal de constat non contradictoire ne caractérise pas de dysfonctionnement ou désordre suffisamment grave.
La société K PAR K considère que la demanderesse, manifestement de mauvaise foi, ne démontre pas que l’installation est bâclée.
Elle précise qu’aucun document contractuel signé par les parties ne stipule que les fenêtres doivent comporter des verres de la marque [Localité 8] et que cette condition a été particulièrement mis en avant durant le démarchage.
Elle soutient également que Mme [Z] ne justifie ni du préjudice allégué, ni de la somme réclamée à ce titre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société K PAR K
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Z] verse aux débats le devis signé le 28 mars 2022, par lequel elle a commandé la pose de 9 fenêtres « PVC THERMIK + », auprès de la société K PAR K, au prix de 10 815 euros.
Ainsi, la société K PAR K s’est engagée à livrer et poser neuf fenêtres « PVC THERMIK + », correspondant aux types de vitrage « confort », comprenant des vitres « ECLAZ ONE» à Mme [Z], en échange du prix.
Concernant la vitre « ECLAZ ONE », le devis ne comporte aucune mention relative à son fournisseur.
Mme [Z] fait état du catalogue de la société K PAR K précisant que ladite société a intégré le groupe [Localité 8], ainsi que le type de vitrage confort comprend un vitrage « ECLAZ ONE de [Localité 8] ».
Toutefois, ledit catalogue exposant les services proposés par la société défenderesse, n’entre pas dans le champ contractuel du contrat signé le 28 mars 2022, qui ne mentionne pas le nom du fournisseur du vitrage « ECLAZ ONE ».
Ainsi, l’absence de certification sur les fenêtres constatée par le commissaire de justice le 12 juillet 2023, ne suffit pas à démontrer que la société K PAR K a manqué à son engagement.Le commissaire de justice n’est pas un professionnel de la construction.
Par ailleurs, Mme [Z] évoque un défaut de livraison et s’appuie sur le procès-verbal du commissaire de justice du 12 juillet 2023, relevant certains défauts inhérents à la pose.
Néanmoins, ce procès-verbal n’est corroboré par aucun autre élément probant.
En l’absence de la preuve d’un défaut de conformité et de pose des fenêtres, Mme [Z], ne peut se prévaloir d’un manquement contractuel de la société K PAR K.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société K PAR K a exécuté son obligation, dès lors qu’elle a livré et installé les fenêtres de Mme [Z].
En vertu du devis signé le 28 mars 2022, Mme [Z] ne peut se prévaloir d’aucun manquement contractuel à l’encontre de la société K PAR K.
Par conséquent, Mme [Z] sera déboutée de sa demande en paiement de 11 000 euros à titre de dommages intérêts.
Il en est de même pour la demande formulée au titre de son préjudice moral, étant accessoire à la demande principale, fondée sur la responsabilité contractuelle de la société K PAR K.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Mme [Z] sera condamnée à payer 1 000 euros à la société K PAR K sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [Z] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société K PAR K (RCS de [Localité 6] n° 401 375 316) au paiement de 11 000 euros au titre d’une inexécution contractuelle ;
Déboute Madame [K] [Z] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société K PAR K (RCS de [Localité 6] n° 401 375 316) au paiement de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute Madame [K] [Z] de toutes ses demandes autre, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens d’instance ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer 1 000 euros à la société K PAR K (RCS de [Localité 6] n° 401 375 316) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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