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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 11 mars 2024, n° 23/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 11 MARS 2024
N° RG 23/05346 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3O2V
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] – [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Janvier 2024
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey SACCOCCIO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012023006836 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [Y] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
Profession : Assistant d’education
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004240 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu la compétence de la juridiction française et la loi française applicable,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 15 juin 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les parties et contresignée par avocats le 08 juin 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[Y] [R]
Née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
Et de
[E] [J]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Madagascar)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Madagascar).
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 15 juin 2023,
RAPPELLE à [Y] [R] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé de son divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à [Y] [R] droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 11] à charge pour elle de s’acquitter du règlement des loyers et charges y afférents.
CONDAMNE [Y] [R] et [E] [J] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 MARS 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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