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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 30 oct. 2025, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise ZOO PARC DE BEAUVAL, S.A. COOPERATIVE MARTIN ENTREPRISE c/ S.A.S. QUALICONSULT immatriculée au RCS de Versailles sous le, S.A.S. REPASOL SOLUTIONS, S.A. SMA société anonyme, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EH6R
N° : 25/00454
DEMANDERESSE :
Entreprise ZOO PARC DE BEAUVAL, dont le siège social est sis Beauval – 41110 SAINT AIGNAN SUR CHER
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDERESSES :
S.A.S. QUALICONSULT immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 401 449 855,, dont le siège social est sis 1 Bis rue du Petit Clamart – 78140 VÉLIZY VILLACOUBALAY
représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS et Me Stéphane LAUNAY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. REPASOL SOLUTIONS, dont le siège social est sis 3 rue Bernard Palissy – ZAL n° 3 – 62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
S.A. SMA société anonyme, inscrite au RCS de Paris sous le n° 332 789 296,, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS CEDEX
représentée par Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de BLOIS et Me Stéphane LAUNAY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [F], dont le siège social est sis 91 A route de Château-Renault – 41000 BLOIS
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et Me Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS
S.A. COOPERATIVE MARTIN ENTREPRISE, dont le siège social est sis ZAC de Beauvais – BP 5 – 36360 LUCAY LE MALE
représentée par Me Anne-sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
Compagnie d’assurance MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Anne-sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
GROSSES et EXPEDITIONS Me Hervé GUETTARD, Me Frédéric CHEVALLIER, Me Nelly GALLIER, Me Nicolas GENDRE, Me Laurent LALOUM, Me Anne-sophie LERNER, Me Sandrine POUGET
Copie Dossier
S.A.S. TECHNI PREFA, dont le siège social est sis Rue du Champ de l’Ormeau – 79103 THOUARS
représentée par Me Sandrine POUGET, avocat au barreau de BLOIS et Me Thierry DALLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance SMABTP immatriculée au RCS PARIS 775 684 764 es qualité d’assureur des sociétés SCOP MARTIN, SAS TECHNI PREFA et SAS REPASOL SOLUTIONS, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Nicolas GENDRE, avocat au barreau de TOURS
S.A.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le sièce social est 14 Boulevard Marie Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11septembre 2025 et prorogé à ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, (juge rédacteur)
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’architecte pour travaux neufs en date du 13 décembre 2013, la SAS Zoo Parc de Beauval a confié à la SELARL Architecture [F] (assurée auprès de la Mutuelle des architectes français) la maîtrise d’œuvre de travaux relatifs à la création d’un amphithéâtre extérieur dans la future zone africaine du zoo. Il s’agissait d’un amphithéâtre de plein air de 2800 places sur 23 niveaux de gradins, avec paliers et escaliers d’accès.
Le même jour, le lot relatif aux éléments préfabriqués a été confié à la SAS TECHNI PREFA (assurée auprès de la SMABTP). Celle-ci a sous-traité la pose des panneaux, poteaux, portes, dalles et gradins béton, traitement des joints étanches, mortier de clavetage et encaissement, rebouchage des réservations de levage, pose de murs, à la SARL SCR CONSTRUCTION (assurée auprès d’AXA).
Le lot maçonnerie et gros œuvre a été confié à la SA Coopérative Martin Entreprise (assurée auprès de la SMABTP).
Les travaux d’étude béton armé ont été confiés à la SARL ARMA CERCE INGENIERIE (assurée auprès de la MMA). Elle a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le contrôle technique de l’opération était assuré par la SAS QUALICONSULT (assurée auprès de la SMABTP).
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé, avec réserves, le 2 avril 2014.
Au vu de la présence de désordres (notamment en termes d’étanchéité, au niveau des marches de l’escalier de l’amphithéâtre), une procédure en référé aux fins d’expertise a été initiée par la SAS Zoo Parc de Beauval. Par ordonnance de référé en date du 03 mai 2016, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire.
Au cours des opérations d’expertise, et afin de limiter les conséquences des désordres, la SAS Zoo Parc de Beauval a confié la réalisation de travaux conservatoires à la SA REPASOL SOLUTIONS.
Le rapport de l’expert a été déposé le 5 août 2021, avec rectificatif le 28 septembre 2021.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 22, 23, 24 et 28 février 2023, et du 1er mars 2023, la SAS Zoo Parc de Beauval a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Blois :
— la SELARL Architecture [F] et son assureur la Mutuelle des architectes français ;
— la SA Coopérative Martin Entreprise et son assureur la MMA ;
— la SAS TECHNI PREFA ;
— la compagnie d’assurance AXA, assureur de la société SCR Construction ;
— la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA ;
— la SA REPASOL SOLUTIONS.
Initialement, la SARL SCR CONSTRUCTION était visée par l’assignation de la SAS Zoo Parc de Beauval. Par courrier en date du 4 avril 2023, il a néanmoins été précisé par le conseil du demandeur que cette société faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et l’assignation ne lui a donc pas été délivrée.
Le 6 juin 2023, la SA SMABTP a formalisé une intervention volontaire à la présente procédure, es qualité d’assureur des sociétés SA Coopérative Martin Entreprise, SAS TECHNI PREFA et SA REPASOL SOLUTIONS.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 août 2024 par la voie électronique, la SAS Zoo Parc de Beauval demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la SELARL Architecture [F] solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise solidairement avec son assureur la SA SMABTP, la MMA prise prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ARMA CERCE INGENIERIE, la SAS QUALICONSULT solidairement avec son assureur la SA SMA, la SAS TECHNI PREFA solidairement avec son assureur la SMABTP, à lui régler :
— 85 000 euros HT au titre des travaux de réparation ; Dire que ladite somme sera actualisée sur la base du dernier indice du coût de la construction connu au moment du jugement à intervenir ;
— 1000 euros par mois pour troubles de jouissance à compter du 8 mars 2016 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— 10 000 euros au titre du coût d’une assurance dommages-ouvrage ;
— CONDAMNER solidairement la SA REPASOL SOLUTIONS et son assureur la SA SMABTP, à régler à la requérante :
— 64 620,96 euros au titre du coût des travaux de réparation ; Dire que ladite somme sera actualisée sur la base du dernier indice du coût de la construction connu au moment du jugement à intervenir ;
— 1000 euros par mois pour troubles de jouissance à compter du 5 juin 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir, in solidum la SELARL Architecture [F] solidairement avec son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise solidairement avec son assureur la SA SMABTP, la MMA prise prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ARMA CERCE INGENIERIE, la SAS QUALICONSULT solidairement avec son assureur la SA SMA, la SAS TECHNI PREFA solidairement avec son assureur la SMABTP ;
— CONDAMNER solidairement tous les défendeurs à régler à la requérante la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement tous les défendeurs aux entiers dépens lesquels comprendront ceux afférents aux ordonnances de référé des 3 mai 2016, 8 octobre 2019, 27 octobre 2020, ainsi qu’au coût de l’expertise judiciaire ;
— CONSTATER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La SAS Zoo Parc de Beauval fonde ses demandes sur la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2024 par la voie électronique, la SELARL Architecture [F] et la Mutuelle des architectes français demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval de ses demandes à l’encontre de la SELARL Architecture [F] et la Mutuelle des architectes français ;
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SELARL Architecture [F] et de la Mutuelle des architectes français ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la SA Coopérative Martin Entreprise, la MMA, la SAS QUALICONSULT, la SAS TECHNI PREFA, la SA AXA, la SARL SCR CONSTRUCTION, la SA REPASOL SOLUTIONS, et la SA SMA à garantir et à relever indemne la SELARL Architecture [F] et la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
A titre encore plus subsidiaire :
— LIMITER la part de responsabilité de la SELARL Architecture [F] à hauteur de 20% ;
— CONDAMNER in solidum la SA Coopérative Martin Entreprise, la MMA, la SAS QUALICONSULT, la SAS TECHNI PREFA, la SA AXA, la SARL SCR CONSTRUCTION, la SA REPASOL SOLUTIONS, et la SA SMA à garantir et à relever indemne la SELARL Architecture [F] et la Mutuelle des architectes français de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au-delà desdits 20% ;
— CONDAMNER la SAS Zoo Parc de Beauval, ou à défaut in solidum la SA Coopérative Martin Entreprise, la MMA, la SAS QUALICONSULT, la SAS TECHNI PREFA, la SA AXA, la SARL SCR CONSTRUCTION, la SA REPASOL SOLUTIONS, et la SA SMA à garantir et à verser à la SELARL Architecture [F] et la Mutuelle des architectes français la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL Architecture [F] et la Mutuelle des architectes français arguent du fait que la SA REPASOL SOLUTIONS ayant réalisé des travaux réparatoires, elle doit être considérée comme seule responsable des désordres. A titre subsidiaire, elles contredisent l’expert en ce que la SELARL Architecture [F] ne serait selon elle pas responsable au titre de la mission sur visa d’exécution. Si toutefois leur responsabilité devait être retenue, elles soutiennent que celle-ci devrait être limitée à 20%, comme le retient l’expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2024 par voie électronique, la SA Coopérative Martin Entreprise et la MMA (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) demandent au tribunal de :
Pour la MMA (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) :
— DONNER ACTE à la SA MMA IARD de son intervention volontaire à la présente procédure ;
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval ainsi que toutes parties concluantes de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MMA au titre de la garantie décennale pour la prise en charge notamment des préjudices matériels issus de cette garantie ;
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval de toutes ses demandes dirigées à l’encontre des concluantes sur le préjudice de jouissance allégué ;
— JUGER que le préjudice de jouissance allégué n’est susceptible de concerner qu’une période allant du 8 mars 2016 au 1er février 2017 ;
— JUGER que la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance par mois n’est pas justifiée dans son quantum et en toute hypothèse réduite à de plus justes proportions ;
— JUGER que la garantie de la MMA au titre de leurs garanties pour dommages consécutifs immatériels ne saurait excéder une quote-part de 30% de l’éventuelle condamnation prononcée ;
— JUGER que la MMA est bien fondée à opposer à la SAS Zoo Parc de Beauval ainsi qu’à toute partie concluante le montant de sa franchise opposable s’élevant à la somme de 3200 euros ;
— DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes ;
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour la SA Coopérative Martin Entreprise :
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval ainsi que toutes parties concluantes de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Coopérative Martin Entreprise au titre de la garantie décennale et sur tout autre fondement ;
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Coopérative Martin Entreprise sur le préjudice de jouissance allégué ;
— JUGER que le préjudice de jouissance allégué n’est susceptible de concerner qu’une période allant du 8 mars 2016 au 1er février 2017 ;
— JUGER que la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance par mois n’est pas justifiée dans son quantum et en toute hypothèse réduite à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la SA SMA es qualité d’assureur de la SA Coopérative Martin Entreprise à garantir cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum toute partie succombante à garantir intégralement la SA Coopérative Martin Entreprise de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, à savoir la SELARL Architecture [F] et son assureur la Mutuelle des architectes français, la société ARMA CERCE INGENIERIE, la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la SA REPASOL SOLUTIONS et son assureur AXA ;
— DEBOUTER les parties de leurs plus amples demandes ;
— CONDAMNER in solidum la SAS Zoo Parc de Beauval et/ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA Coopérative Martin Entreprise, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent dans un premier temps l’absence de contrat d’assurance décennale à la date de déclaration d’ouverture de chantier souscrit auprès des assurances MMA, étant précisées qu’elles sont mises en cause en tant qu’assureurs de la SARL ARMA CERCE INGENIERIE.
Quant à la SA Coopérative Martin Entreprise, elle conteste le principe de sa responsabilité, alléguant que les travaux qui lui avaient été confiés n’ont aucun lien avec les éléments préfabriqués pour lesquels l’expert a conclu à un défaut d’étanchéité, cause des désordres d’infiltrations. A titre subsidiaire, la SA Coopérative Martin Entreprise exerce un recours en garantie contre son assureur, et les assureurs des autres sociétés intervenantes.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2024 par la voie électronique, la SAS TECHNI PREFA demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval de ses demandes non fondées dirigées contre la SAS TECHNI PREFA ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société AXA FRANCE, assureur de la société SCR CONSTRUCTION, à garantir la SAS TECHNI PREFA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Dans tous les cas :
— DIRE que la SMA BTP garantira son assurée, la SAS TECHNI PREFA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la demanderesse à verser à la SAS TECHNI PREFA la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la demanderesse aux dépens.
La SAS TECHNI PREFA conteste le principe de sa responsabilité, alléguant qu’elle n’avait qu’une mission d’exécution dans la pose des joints d’étanchéité et ne pouvant être tenue responsable d’un défaut lié à leur conception. Selon elle, les constatations de l’expert ne justifient pas la répartition des responsabilités qu’il retient in fine. Elle soutient par ailleurs que sa responsabilité ne peut être retenue, l’expert n’évoquant aucune faute de sa part.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2024 par la voie électronique, la société AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION, demande au tribunal de :
— CONSTATER que la SA AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION, offre de s’acquitter d’une somme de 14 450 euro, soit 17% de 85 000 euros, montant des travaux de réparation tel que fixé par l’expert judiciaire, et débouter du surplus de ses réclamations la SAS Zoo Parc de Beauval, tant au regard de sa demande de condamnation in solidum qu’au regard de sa demande de réparation au titre du préjudice immatériel et accessoire, tant dans son principe que dans son étendue ;
A titre subsidiaire :
— LIMITER ceux-ci dans leur étendue à due concurrence de la responsabilité encourue par la SARL SCR CONSTRUCTION, d’une part, et sous les modalités consignées par AXA, d’autre part, dans le corps de ses présentes écritures ;
— MODERER la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER purement et simplement les constructeurs et/ou leurs assureurs de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION ;
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à relever intégralement la société AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION de toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens dans les limites cependant de la responsabilité encourue par la SARL SCR CONSTRUCTION, assurée de AXA.
La société AXA ne conteste pas le taux de responsabilité retenu par l’expert concernant la SARL SCR CONSTRUCTION, soit à hauteur de 17%. Elle soutient qu’une condamnation in solidum ne saurait intervenir, l’expert judiciaire ayant justement émis un avis sur la ventilation des responsabilités. S’agissant des travaux de réparation, la société AXA s’engage à payer à la SAS Zoo Parc de Beauval la somme de 14 450 euros (soit 17% de 85 000 euros). Elle conteste en revanche l’existence d’un préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024 par voie électronique, la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval de ses demandes, compte tenu des travaux réparatoires réalisés par la société REPASOL qui ont modifié l’ouvrage ;
— DEBOUTER la SAS Zoo Parc de Beauval en l’absence de responsabilité de la société QUALICONSULT ;
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS QUALICONSULT ;
— DEBOUTER purement et simplement la SAS Zoo Parc de Beauval, et plus généralement toute autre partie, de toutes leurs demandes et appels en garantie qui pourraient éventuellement être formulées à l’encontre de la SAS QUALICONSULT ;
A titre subsidiaire :
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la SAS QUALICONSULT ;
— CONDAMNER in solidum la SELARL Architecture [F], la société ACE ARMA CERCE, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, et la SARL SCR CONSTRUCTION à relever et garantir la SAS QUALICONSULT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées en son encontre, tant en principal, frais et accessoires ;
En toute hypothèse :
— CONDAMNER in solidum la SARL LA BRETONNERIE et/ou tout autre succombant à verser une indemnité de 5000 euros à la SAS QUALICONSULT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par la SCP REFERENS, Avocats au barreau de Blois.
La SAS QUALICONSULT argue du fait que la SA REPASOL SOLUTIONS ayant réalisé des travaux réparatoires, elle doit être considérée comme seule responsable des désordres. L’ouvrage sur lequel la SAS QUALICONSULT est intervenue n’est plus le même. Par ailleurs,elle affirme que la question de l’étanchéité ne faisait pas partie de sa mission de contrôle et conteste l’existence d’un préjudice de jouissance pour la SAS Zoo Parc de Beauval.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 août 2024 par voie électronique, la SA REPASOL SOLUTIONS et la SA SMABTP demandent au tribunal de :
— JUGER n’y avoir lieu d’entériner le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a suggéré un prorata de responsabilité de 6% à la charge de la SA Coopérative Martin Entreprise, dès lors que l’expert a expressément indiqué en page 30 de son rapport que la SA Coopérative Martin Entreprise n’est pas liée directement à la cause des désordres d’étanchéité des gradins ;
— METTRE HORS DE CAUSE la SA Coopérative Martin Entreprise ;
Subsidiairement (et dans l’hypothèse où un prorata de responsabilité resterait à la charge de cette société) :
— JUGER la SMABTP fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de la condamnation, avec un minimum de 6960 euros et un maximum de 34 800 euros ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu non plus d’entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a retenu une responsabilité marginale de la SAS TECHNI PREFA, titulaire du lot 3B à hauteur de 17% ;
— JUGER mal fondée la demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance formée par la SAS Zoo Parc de Beauval, la surface sous gradins étant initialement et contractuellement destinée à usage de parking ;
Concernant les travaux conservatoires confiés à SA REPASOL SOLUTIONS :
— JUGER que cette société n’a pas été mandatée pour la réalisation de travaux réparatoires mais seulement de travaux conservatoires, conçus et commandés par le maître d’œuvre, Monsieur [F] et la société SIKA ;
— JUGER qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que lesdits travaux conservatoires auraient occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres initiaux ;
— JUGER que même si les travaux conservatoires réalisés par REPASOL s’étaient avérés insuffisants, la responsabilité décennale de cette entreprise ne saurait être retenue, dès lors que lesdits travaux n’ont occasionné aucun désordre et n’ont pas aggravé les désordres initiaux ; qu’en conséquence ils ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit ;
— METTRE HORS DE CAUSE la SA REPASOL SOLUTIONS ;
— JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de son assureur la SMABTP ;
Subsidiairement :
— CONDAMNER la SELARL Architecture [F] et la Mutuelle des architectes français la garantissant à relever et garantir la SA REPASOL SOLUTIONS et son assureur la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elles ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS Zoo Parc de Beauval au paiement de la facture REPASOL FA190428 pour 18 158,75 euros afférente aux travaux conservatoires réalisés en 2019 avec intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER la SAS Zoo Parc de Beauval et toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
S’agissant de la SA REPASOL SOLUTIONS, elle conteste sa responsabilité en ce que, intervenue pour réaliser des travaux conservatoires dans l’attente d’une réfection complète de l’ouvrage, elle ne peut être considérée comme étant à l’origine des désordres.
La clôture est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 16 octobre 2025, puis au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les interventions volontaires
La SA MMA IARD et la SA SMABTP sont intervenues volontairement à la présente procédure.
Conformément aux articles 328 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de recevoir leurs interventions volontaires.
Sur les demandes formées à l’encontre de sociétés qui ne sont pas parties au litige
L’article 14 du Code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Cette règle est d’ordre public.
En l’espèce, plusieurs défendeurs forment des demandes de condamnation à l’encontre de la SARL SCR CONSTRUCTION ou la société ARMA CERCE INGENIERIE. Or, ces personnes morales ont fait l’objet de liquidations judiciaires avant l’introduction de la présente instance, à laquelle elles n’ont jamais été parties.
La SAS QUALICONSULT forme une demande à l’encontre de la SARL LA BRETONNERIE. Cette société n’a jamais été partie au litige.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes du Zoo Parc de Beauval fondées à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs – les désordres initiaux
1) Sur la responsabilité
L’article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
En l’espèce, une réception expresse des travaux est intervenue le 2 avril 2014 (pièce n°8 de la SA Coopérative Martin Entreprise), ce qui n’est contesté par aucune des parties.
L’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Pour l’application de cette responsabilité de plein droit qu’est la garantie décennale, les désordres doivent avoir été cachés au moment de la réception, mais apparus dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, les désordres sont bien apparus dans un délai de 10 ans, puisque en 2016, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
L’article 1792-1 du Code civil prévoit qu’ « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
En l’espèce, doivent ainsi être considérés comme constructeurs :
— la SELARL Architecture [F], en tant qu’architecte ;
— la société ARMA CERCE INGENIERIE, en tant que technicien, en charge des études béton armé ;
— la SA Coopérative Martin Entreprise, en tant qu’entrepreneur, en charge du lot maçonnerie et gros œuvre ;
— la SAS TECHNI PREFA, en tant qu’entrepreneur, en charge des préfabriqués ;
— la SARL SCR CONSTRUCTION, sous-traitant ;
— la SAS QUALICONSULT, en tant que technicien, contrôleur technique.
Si les conditions de l’article 1792 précité sont réunies, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sans avoir à démontrer une faute, sauf preuve d’une cause étrangère mais à condition toutefois que les désordres soient imputables à sa sphère d’intervention.
Les désordres relevés concernent l’étanchéité des gradins PREFA-BETON et la fissuration des éléments préfabriqués. Dans son rapport (pièce n°22 du demandeur), l’expert judiciaire a constaté les dommages suivants :
« Défectuosité des joints d’étanchéité entre éléments préfabriqués sur appuis ;
Infiltration d’eau dans locaux situés en sous-face des gradins avec dégâts des eaux sur équipements ;
Fissuration au droit des clavetages et scellements des éléments préfabriqués, due au retrait ou aux dilatations thermo différentielles (forte densité de ferraillage ; absence des aciers de renfort ; défaut de qualité du béton ; absence de dilatation) ».
Sur l’origine des désordres, l’expert se prononce en faveur de plusieurs causes :
« Conception du système d’étanchéité des joints mis en œuvre peu adapté aux influences climatiques et résistance aux intempéries, d’où défectuosité ;
Absence de joints comprimés à l’assemblage des modules PREFA des gradins ;
Absence de cordons d’étanchéité et joint sur appui ;
Absence d’engravure, cunette d’évacuation des eaux d’infiltration, en partie supérieure des poutres-crémaillères ;
La dilatation thermique des éléments PREFA n’a pas été correctement prise en compte ;
Absence d’un double joint de structure sur les files G et H ou J de part et d’autre du noyau central et locaux aménagés. Effets de retrait et des variations de température pour éléments de structure (Non respect du positionnement joint distant selon les règles BAEL Chapitre B5.1. 91 révisées 99) ; Nota : Insuffisance de conception technique des éléments béton préfabriqués ;
Également les murs BA de stabilité dans les travées extrêmes bloquent la libre dilatation (effets de butée/contraintes de flexion complémentaires) ;
La variation dimensionnelle peut être due aussi au comportement de la structure sur ses appuis et remplissages (massifs tête de micropieux encuvelage décompression du sol de fondation) en provoquant des tassements différentiels, même sensibles ».
L’expert a précisé que « Les fondations, la structure, BA et les gradins en éléments préfabriqués constituent des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage. Les désordres d’étanchéité des gradins sont de nature à rendre les locaux aménagés impropres à leur destination ».
L’expert estime les travaux réparatoires à un montant hors taxes de 85 000 euros. Il répartit les responsabilités de la manière suivante (pages 34 et 35 du rapport) :
— la SELARL Architecture [F] – Conception du projet : 20% ;
— la société ARMA CERCE INGENIERIE- Etude d’EXE structure béton : 30% ;
— la SA Coopérative Martin Entreprise – Exécution des travaux et mise en œuvre : 6% ;
— la SAS TECHNI PREFA – Exécution des travaux et mise en œuvre : 17% ;
— la SARL SCR CONSTRUCTION – Sous-traitant : 17% ;
— la SAS QUALICONSULT – Contrôle technique : 10%.
Plusieurs défendeurs allèguent que la SA REPASOL SOLUTIONS ayant exécuté des travaux réparatoires, elle devrait être la seule responsable des désordres constatés. L’expert a néanmoins rappelé, en réponse aux dires des parties, que les opérations d’expertise avaient débuté en octobre 2016. Or, les travaux réparatoires ont commencé en février 2017. Si l’expert retient que ces travaux se sont avérés être inefficaces et insuffisants, il ne constate pas d’aggravation des désordres. Les constructeurs ne peuvent donc échapper à leur responsabilité décennale par ce moyen.
La SELARL Architecture [F] estime ne pas être responsable, arguant du fait que la mission EXE (études d’exécution) n’était pas une des missions de la concluante et qu’il ne s’agissait donc pas de sa sphère d’intervention. L’expert a néanmoins retenu la conception architecturale comme l’une des causes de l’apparition des désordres.
La SA Coopérative Martin Entreprise, dont la sphère d’intervention fut la maçonnerie et le gros œuvre, lui rendant imputables les désordres de fissuration de la structure selon l’expert (page 30 du rapport).
Quant à la SAS TECHNI PREFA, qui allègue l’absence de faute de sa part, il convient de rappeler que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit liée à la sphère d’intervention du constructeur et non à la commission d’une faute. Or, cette société est bien intervenue dans le domaine de l’étanchéité, ce qu’elle ne conteste pas.
L’article L125-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que « le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 » et suivants du Code civil. En l’espèce, la SAS QUALICONSULT affirme que les questions d’étanchéité de l’ouvrage ne faisaient pas partie de ses missions. Il ressort de la convention de contrôle technique conclue entre la SAS QUALICONSULT et la SAS Zoo Parc de Beauval le 10 décembre 2013 (pièce n°12 du demandeur) que les missions confiées au contrôleur technique étaient les suivantes :
— Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
— Mission SEI : sécurité des personnes dans les constructions ;
— Mission PS : sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;
— Mission HAND : accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
En l’espèce, l’expert ayant constaté un défaut d’étanchéité tel que de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, il y a lieu de considérer que cela aurait dû être contrôlé par la SAS QUALICONSULT dans le cadre de sa mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables.
Le principe des responsabilités fondées sur la garantie décennale des sociétés ARMA CERCE INGENIERIE et SARL SCR CONSTRUCTION ne sont pas contestées par les parties.
En conséquence, la responsabilité décennale de :
— la SELARL Architecture [F]
— la société ARMA CERCE INGENIERIE
— la SA Coopérative Martin Entreprise
— la SAS TECHNI PREFA
— la SARL SCR CONSTRUCTION
— la SAS QUALICONSULT
est engagée.
2) Sur l’intervention des assureurs
La Mutuelle des architectes français ne conteste pas devoir garantir la SELARL Architecture [F].
La société AXA ne conteste pas devoir garantir la SARL SCR CONSTRUCTION.
La société SMABTP ne conteste pas devoir garantir la SA Coopérative Martin Entreprise et la SAS TECHNI PREFA.
La SA SMA ne conteste pas devoir garantir la SAS QUALICONSULT.
La MMA (SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) conteste en revanche sa garantie pour la société ARMA CERCE INGENIERIE, en ce qui concerne la responsabilité décennale. Elle produit en ce sens (pièce n°1) le contrat d’assurance la liant à la société ARMA CERCE INGENIERIE, avec une prise d’effet au 1er janvier 2019. Or, l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d’assurance. En l’espèce, la réception des travaux ayant eu lieu le 2 avril 2014, l’ouverture du chantier est nécessairement antérieure et donc en dehors de la période de validité du contrat d’assurance. La MMA ne pourra donc pas être condamnée en sa qualité d’assureur de la société ARMA CERCE INGENIERIE.
3) Sur la demande de condamnation in solidum
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Il résulte de l’ensemble des éléments exposés que la SELARL Architecture [F] (et son assureur la Mutuelle des architectes français), la SA Coopérative Martin Entreprise (et son assureur la SMABTP), la SAS TECHNI PREFA (et son assureur la SMABTP), la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION et la SAS QUALICONSULT (et son assureur la SA SMA), doivent être condamnés in solidum à l’indemnisation du préjudice subi par la SAS Zoo Parc de Beauval du fait des désordres survenus (défaut d’étanchéité et fissuration).
Il convient de préciser que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Par conséquent, si les responsables ne peuvent être condamnés solidairement, en l’absence de contrats conclus entre eux, ils doivent toutefois être condamnés in solidum dès lors que l’ensemble des intervenants, en l’espèce, sont responsables des préjudices subis par la SAS Zoo Parc de Beauval, et leur assureur, condamnés à les garantir.
La SA SMABTP demande au tribunal de la juger « fondée à opposer sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de la condamnation, avec un minimum de 6960 euros et un maximum de 34 800 euros ». Le corps des écritures de la défenderesse permet de comprendre que cette demande est relative aux liens d’assureur/assuré de la SA SMABTP avec la SA Coopérative Martin Entreprise. La SA SMABTP ne produit néanmoins que trois pièces : un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse (pièce n°1), un arrêt de la Cour de cassation (pièce n°2), et une facture (pièce n°3). Faute de production du contrat d’assurance attestant de l’existence de cette franchise, sa demande ne pourra être que rejetée.
4) Sur l’indemnisation du préjudice
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
La SAS Zoo Parc de Beauval sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 85 000 euros, correspondant aux travaux de réparation nécessaires. L’expert judiciaire évalue en effet le montant des travaux réparatoires à la somme de 85 000 euros hors taxes (page 22 de son rapport). Les parties ne contestent pas ce poste de préjudice et ce montant. Par conséquent, les constructeurs susvisés et leurs assureurs seront condamnés in solidum à payer cette somme à la demanderesse, avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 28 septembre 2021, date du rapport d’expertise judiciaire.
La demanderesse invoque en outre un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à hauteur de 1000 euros par mois depuis le 8 mars 2016. Elle affirme que depuis cette date, elle n’a pas pu utiliser normalement l’amphithéâtre d’une part, et les locaux situés sous l’amphithéâtre d’autre part. Ces allégations ne sont néanmoins corroborées par aucune pièce, et l’expert judiciaire n’évoque pas l’existence d’un préjudice de jouissance. Par conséquent, la SAS Zoo Parc de Beauval sera déboutée de cette demande.
La SAS Zoo Parc de Beauval sollicite enfin le paiement d’une indemnité correspondant au coût de l’assurance dommages-ouvrage relative aux travaux réparatoires, qu’elle évalue à 10 000 euros. Aucune pièce n’est néanmoins produite au soutien de cette prétention qui sera par conséquent rejetée.
5) Sur le partage de responsabilités
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, ou à tout le moins de leur sphère d’intervention s’agissant d’un régime de responsabilité sans faute.
En l’espèce, eu égard à leur sphère d’intervention respective à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées au débat, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 20% pour la SELARL Architecture [F], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français ;
— 30% pour la société ARMA CERCE INGENIERIE ;
— 6% pour la SA Coopérative Martin Entreprise, assurée auprès de la SA SMABTP ;
— 17% pour la SAS TECHNI PREFA, assurée auprès de la SA SMABTP ;
— 17% pour la SARL SCR CONSTRUCTION, assurée auprès de AXA ;
— 10% pour la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la SA SMA.
La SELARL Architecture [F], la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, la compagnie AXA, la SAS QUALICONSULT, la SA SMA, la SMABTP sollicitent à ce que les autres défendeurs soient condamnés à les garantir. Or, le partage de responsabilité effectué entre plusieurs personnes par les juges du fond, dans les proportions qu’ils déterminent, exclut le recours en garantie de l’une contre l’autre pour la part mise à sa charge. Les demandes de garantie sont donc rejetées.
Sur les demandes du Zoo Parc de Beauval concernant les désordres issus des travaux conservatoires
La SAS Zoo Parc de Beauval sollicite la condamnation de la SA REPASOL SOLUTIONS sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ont été rappelées supra. En l’espèce, les travaux réalisés par la SA REPASOL SOLUTIONS n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse. La SAS Zoo Parc de Beauval invoque une réception tacite induite par le paiement des factures des 31 janvier 2017, 28 février 2017, 30 juin 2017, 29 juin 2018 et 30 avril 2019. L’existence d’une réception tacite implique la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Le seul paiement des factures ne saurait en l’espèce suffire à caractériser cette volonté non équivoque. En l’absence de réception des travaux, le fondement de la garantie décennale ne saurait donc être retenu à l’encontre de la SA REPASOL SOLUTIONS.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SA REPASOL SOLUTIONS a été contractuellement missionnée par la SAS Zoo Parc de Beauval pour réaliser des travaux conservatoires sur l’amphithéâtre présentant des désordres en termes d’étanchéité.
Selon l’expert judiciaire, les travaux réalisés par la SA REPASOL SOLUTIONS se sont avérés « peu satisfaisants et inefficaces », « les réparations effectuées ne sont pas totalement recevables et ne peuvent être acceptées en l’état », et il a constaté des malfaçons. S’agissant de sa responsabilité, il a conclu la chose suivante (page 35 de son rapport) : « Le principe retenu par l’expert étant d’admettre que tout n’est pas à refaire et que certains travaux peuvent être conservés, principalement l’étanchéité des éléments lourds qui avaient été déposés. On peut considérer les travaux tels que définis par l’expert dans le présent rapport à savoir :
— traitement et correction des joints entre les éléments préfabriqués tout en considérant leur mouvement ;
— réfection totale du JD ainsi que le positionnement des garde-corps ;
— réparation des bétons au droit des clavetages ;
— protection de la zone aménagée par toile vélum imperméable, drainée.
La responsabilité de l’entreprise REPASOL peut être évaluée entre 55 et 60% du montant des travaux engagés (107 701,60 euros) en raison de la carence dans la méthodologie de mise en œuvre, la préconisation et l’imprécision sur le choix des produits utilisés. Le maître d’œuvre doit assurer son absence quasi totale dans la définition et coordination de ces travaux (évaluation de la responsabilité : 15%). Cette opération aurait dû se dérouler avec une assistance et un contrôle technique, à partir d’une préconisation précise et adaptée ».
En conséquence et au vu des manquements retenus par l’expert, la responsabilité contractuelle de la SA REPASOL SOLUTIONS sera retenue. Elle sera ainsi condamnée à payer à la SAS Zoo Parc de Beauval, in solidum avec son assureur la SA SMABTP, la somme de 61 928,42 euros (soit 57,5% de 107 701,60 euros) avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 28 septembre 2021, date du rapport d’expertise judiciaire.
Dans le corps de ses écritures, la SAS Zoo Parc de Beauval dit solliciter la condamnation de la SELARL Architecture [F] à lui payer la somme de 16 155,24 euros au titre des manquements constatés dans les travaux conservatoires réalisés par la SA REPASOL SOLUTIONS. Cette prétention n’est néanmoins pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions. Par conséquent, et conformément à l’article 768 du Code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le tribunal n’en est pas valablement saisi et la demande est réputée avoir été abandonnée.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l’existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.
La SAS Zoo Parc de Beauval invoque en outre, à l’égard de la SA REPASOL SOLUTIONS, un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à hauteur de 1000 euros par mois à compter du 5 juin 2019. Elle affirme que depuis cette date, elle n’a pas pu utiliser normalement l’amphithéâtre d’une part, et les locaux situés sous l’amphithéâtre d’autre part. Ces allégations ne sont néanmoins corroborées par aucune pièce, et l’expert judiciaire n’évoque pas l’existence d’un préjudice de jouissance. Par conséquent, la SAS Zoo Parc de Beauval sera déboutée de cette demande.
La SA REPASOL SOLUTIONS et son assureur la SA SMABTP demandent à être garantis d’une éventuelle condamnation par la SELARL Architecture [F] et son assureur la Mutuelle des architectes français. Les défendeurs ne précisent néanmoins pas le fondement juridique de leur action, n’articulent aucun moyen et ne détaillent aucunement les fautes reprochées à la SELARL Architecture [F] au soutien de cette prétention. En l’espèce, ce recours en garantie sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de la SA REPASOL SOLUTIONS
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SA REPASOL SOLUTIONS sollicite la condamnation de la SAS Zoo Parc de Beauval au paiement d’une facture demeurée impayée en date du 30 avril 2019 et d’un montant de 18 158,75 euros, qu’elle produit (pièce n°3 : facture n°FA190428). Ce montant a d’ailleurs été pris en compte dans les calculs de l’expert sur le montant total des travaux réalisés (pour rappel la somme de 107 701,60 euros).
La SAS Zoo Parc de Beauval affirme dans ses conclusions (page 12) que toutes les factures de la SA REPASOL SOLUTIONS, y compris celle du 30 avril 2019, ont été intégralement réglées. Elle produit également cette facture (pièce n°18). Contrairement aux autres factures de la SA REPASOL SOLUTIONS, celle du 30 avril 2019 ne porte pas de mention « payé » ou « OK ». Par ailleurs, dans ses écritures, la SAS Zoo Parc de Beauval ne se défend pas des allégations du défendeur et ne produit aucun document (relevé bancaire ou ordre de virement par exemple) qui permettrait de confirmer le paiement.
Par conséquent, la SAS Zoo Parc de Beauval sera condamnée à payer à la SA REPASOL SOLUTIONS la somme de 18 158,75 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SELARL Architecture [F], son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, la SA REPASOL SOLUTIONS, leur assureur la SA SMABTP, la SAS QUALICONSULT, son assureur la SA SMA, et la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum la SELARL Architecture [F], son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, la SA REPASOL SOLUTIONS, leur assureur la SA SMABTP, la SAS QUALICONSULT, son assureur la SA SMA, et la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION à payer à la SAS Zoo Parc de Beauval la somme de 5000 euros à ce titre.
La SAS Zoo Parc de Beauval sera également condamnée à payer à la MMA (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
RECOIT les interventions volontaires de la SA MMA IARD et la SA SMABTP ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SARL SCR CONSTRUCTION, la société ARMA CERCE INGENIERIE, et la SARL LA BRETONNERIE (non parties au litige) ;
DECLARE la responsabilité de la SELARL Architecture [F], la société ARMA CERCE INGENIERIE, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, la SARL SCR CONSTRUCTION et la SAS QUALICONSULT engagée sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la MMA, en sa qualité d’assureur de la société ARMA CERCE INGENIERIE ;
CONDAMNE in solidum la SELARL Architecture [F], son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, leur assureur la SA SMABTP, la SAS QUALICONSULT, son assureur la SA SMA, et la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION, à payer à la SAS Zoo Parc de Beauval la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts (travaux réparatoires), étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 28 septembre 2021 ;
DEBOUTE la SAS Zoo Parc de Beauval de sa demande relative à l’assurance dommages-ouvrage ;
FIXE la contribution définitive à la dette de réparation susvisée comme suit :
— 20% pour la SELARL Architecture [F], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français ;
— 30% pour la société ARMA CERCE INGENIERIE ;
— 6% pour la SA Coopérative Martin Entreprise, assurée auprès de la SA SMABTP ;
— 17% pour la SAS TECHNI PREFA, assurée auprès de la SA SMABTP ;
— 17% pour la SARL SCR CONSTRUCTION, assurée auprès de AXA ;
— 10% pour la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la SA SMA ;
DEBOUTE la SA SMABTP de sa demande relative à la franchise contractuelle ;
DECLARE la responsabilité de la SA REPASOL SOLUTIONS engagée à l’égard de la SAS Zoo Parc de Beauval sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE in solidum la SA REPASOL SOLUTIONS et son assureur la SA SMABTP à payer à la SAS Zoo Parc de Beauval la somme de 61 928,42 euros à titre de dommages et intérêts, étant précisé que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction publié par l’INSEE en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 28 septembre 2021 ;
DEBOUTE la SAS Zoo Parc de Beauval de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
REJETTE toutes les demandes de garantie ;
CONDAMNE la SAS Zoo Parc de Beauval à payer à la SA REPASOL SOLUTIONS la somme de 18 158,75 euros (facture n°FA190428) ;
CONDAMNE in solidum la SELARL Architecture [F], son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, la SA REPASOL SOLUTIONS, leur assureur la SA SMABTP, la SAS QUALICONSULT, son assureur la SA SMA, et la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION aux dépens ;
AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL Architecture [F], son assureur la Mutuelle des architectes français, la SA Coopérative Martin Entreprise, la SAS TECHNI PREFA, la SA REPASOL SOLUTIONS, leur assureur la SA SMABTP, la SAS QUALICONSULT, son assureur la SA SMA, et la compagnie AXA, es qualité d’assureur de la SARL SCR CONSTRUCTION à payer à la SAS Zoo Parc de Beauval la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Zoo Parc de Beauval à payer à la MMA (MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé le 30 Octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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