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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 24 juil. 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01171 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C64X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique le 17 avril 2025, présidée par Madame Elodie DARRIBÈRE, vice-présidente, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ prorogé le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] et Monsieur [B] [F] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Par acte en date du 22 septembre 2023, Madame [E] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [F] afin de voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et le voir condamné à lui payer les sommes de 12.632,56 euros au titre d’un enrichissement injustifié et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mai 2024, Madame [Z] a introduit un incident tendant à voir ordonner une expertise immobilière.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [Z] de sa demande d’expertise aux motifs qu’il appartenait d’abord à Madame [Z] de rapporter la preuve d’un enrichissement de Monsieur [F], de son propre appauvrissement, d’un lien de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement et surtout de l’absence de cause, débat relevant de la compétence du juge du fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 17 avril 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 24 juillet en raison d’un surcroît de charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 décembre 2024, Madame [E] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions de l’article 815 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1303 et suivantes du Code civil,
— Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux entre Madame [E] [Z] et Monsieur [B] [F] suite à la rupture de leur concubinage,
— Condamner Monsieur [B] [F] à régler à Madame [E] [Z] la somme de 12.632,56 € au titre de l’enrichissement injustifié,
— Condamner Monsieur [B] [F] à régler à Madame [E] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [B] [F] de toutes demandes contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que durant la vie commune de 2013 à 2021, le couple a vécu dans un bien immobilier appartenant à Monsieur [F] et qu’elle a remboursé seule les échéances du prêt immobilier entre juillet 2019 et décembre 2021 pour un montant de 6.833,56 euros ; qu’elle a en outre financé divers travaux tels que 2.799 euros pour un abri de jardin et 3.000 euros pour une terrasse en bois ; qu’elle est donc fondée à solliciter une indemnité compensatrice au titre de l’enrichissement sans cause.
Elle soutient que les travaux réalisés excèdent sa nécessaire participation aux charges de la vie commune et ne peuvent être considérés comme une contrepartie de l’amélioration du cadre de vie et de l’hébergement gratuit dont elle a bénéficié et profité pendant la période du concubinage, étant précisé qu’elle prenait en charge les frais courants afférents au logement ainsi que les dépenses de la vie quotidienne.
Elle poursuit en indiquant qu’elle alimentait le compte-joint en plus forte proportion que Monsieur [F] et que, contrairement aux dires de ce dernier, elle n’a résidé avec son concubin qu’à compter d’août 2018, étant auparavant hébergée par ses parents, puis en location à [Localité 5] durant ses études.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [B] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 1500 et suivants du code civil,
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [F],
— Condamner Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] conteste tout enrichissement sans cause dont pourrait se prévaloir Madame [Z].
Il soutient tout d’abord qu’il a toujours réglé seul les mensualités du crédit immobilier dont il a demandé un rachat auprès de la [6] en juillet 2017 pour un montant de 96.656 euros. Il ajoute que si Madame [E] [Z] soutient qu’elle a financé seule les travaux de terrasse et de piscine à hauteur de 12.652,56 euros, elle n’en justifie pas ; qu’en outre, il a tout autant alimenté le compte-joint que son ancienne concubine, compte-joint qui était affecté au règlement des charges courantes des concubins.
Il explique par ailleurs que Madame [E] [Z] a viré sur son compte personnel le montant du crédit travaux figurant au crédit du compte-joint le 7 juin 2019 par deux virements de 20.000 euros et 15.000 euros en date du même jour, de sorte qu’il est aisé pour cette dernière de justifier avoir réglé l’achat de l’abri de jardin avec son compte personnel.
Il en conclut que la participation financière de Madame [E] [Z] aux travaux réalisés sur l’immeuble de son concubin a certes contribué à la valorisation dudit immeuble mais pas dans une proportion telle qu’elle serait dénuée de cause, compte tenu des avantages corrélatifs apportés à Madame [E] [Z] par la prise en charge gratuite de son hébergement et l’amélioration de son cadre de vie pendant la durée du concubinage.
Il ajoute que rien ne permet d’affirmer que la terrasse et la piscine ont généré une plus-value de 100.000 euros comme allégué, et encore moins que cette plus-value serait directement et uniquement attribuable à l’investissement de la requérante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en partage
En application de l’article 1360 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, force est de constater que l’assignation ne comporte aucun descriptif du patrimoine à partager et ne fait état d’aucun actif ou passif indivis, la demande se résumant à réclamer une indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause.
Il convient par conséquent de débouter Madame [Z] de sa demande en partage.
II – Sur la demande fondée sur l’enrichissement sans cause
En vertu de l’article 1303 du code civil, « en dehors des cas de gestion d’affaire et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui se trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
Il appartient ainsi au concubin qui invoque un enrichissement sans cause ou injustifié d’apporter la preuve de l’appauvrissement de son patrimoine, d’un enrichissement corrélatif du patrimoine de l’autre concubin et de l’absence de cause de cette corrélation, cette théorie ne pouvant être invoquée lorsque l’enrichissement du concubin se justifie par l’exécution d’une convention, d’un devoir de conscience ou d’une intention libérale, et l’intérêt personnel du concubin qui invoque l’enrichissement sans cause devant être absent.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que contrairement à ce que soutient Madame [Z], sur la période de juin 2019 à décembre 2021, les échéances du prêt travaux d’un montant initial de 35.527,50 euros, s’élevant à la somme de 227,56 euros, ont été prélevées sur un compte-joint ouvert auprès de la [6] (pièce n°5 de la requérante).
Il ressort de ces mêmes pièces que le jour même du versement des fonds par la banque, à savoir le 7 juin 2019, il a été procédé à deux virements de 15.000 euros et 20.000 euros sur un compte bancaire personnel de Madame [Z], ce qui lui a permis de financer l’achat de l’abri de jardin réalisé le 11 juin 2019.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux de terrasse auraient été financés grâce aux fonds perçus de son employeur suite à son solde de tout compte, aucun justificatif de paiement n’étant produit.
De son côté, Monsieur [F] démontre, sans être contredit sur ce point, qu’il s’est acquitté du montant des échéances du prêt contracté pour la construction de sa maison à hauteur de 418,59 euros, et ce depuis le début de la vie commune.
Par ailleurs, s’il ressort des relevés du compte-joint que celui-ci était alimenté par les deux concubins, à hauteur d’environ 250 euros par Monsieur [F] et 500 euros par Madame [Z], il convient de relever qu’à l’époque Madame [Z] percevait des revenus supérieurs à ceux de Monsieur [F] (2.419 euros par mois en 2021 contre 1.711 euros).
Il peut également être observé que sur ce même compte-joint, certains virements effectués par Madame [Z] sont immédiatement suivis d’un virement vers un compte personnel.
Il doit également être rappelé que les fonds provenant du prêt travaux ont été virés sur un compte personnel de Madame [Z] et que si sa contribution au compte-joint peut être considérée comme supérieure à celle de Monsieur [F], ce dernier réglait seul le prêt afférent à la construction de la maison.
Enfin, si Madame [Z] justifie partiellement s’être acquittée du règlement d’un loyer sur la période de septembre 2015 à juillet 2018, elle a a minima été logée à titre gratuit sur la période postérieure et jusqu’à la séparation du couple en décembre 2021.
En tout état de cause, elle ne justifie ni de la valeur de l’immeuble appartenant à Monsieur [F] avant travaux ni après travaux, de sorte que même à supposer qu’elle aurait financé seules les travaux allégués, ce qui n’est pas le cas, elle ne démontre nullement que l’enrichissement apporté au bien du défendeur aurait provoqué son propre appauvrissement.
Ainsi, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’appauvrissement de son patrimoine, d’un enrichissement corrélatif du patrimoine de l’autre concubin et de l’absence de cause de cette corrélation.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnité.
III – Sur les autres demandes
Madame [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Madame [Z] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [E] [Z] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [Z] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le greffier Le président
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