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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/01/2025
à : Me Rachel NAKACHE, Monsieur [S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01052 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33BC
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
[Localité 7] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01052 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33BC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 mars 1978, l'[Adresse 6] [Localité 7], devenu [Localité 7] HABITAT-OPH, a donné à bail à Mme [Y] [D] épouse [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8].
Par contrat sous seing privé en date du 16 février 2012, [Localité 7] HABITAT-OPH a donné à bail à Mme [Y] [D] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 4] [Localité 8].
Mme [Y] [D] est décédée le 12 janvier 2018.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 et du 13 novembre 2023, PARIS HABITAT-OPH a fait assigner M. [G] [O] et M. [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux des 7 mars 1978 et 16 février 2012 à la date du décès de Mme [Y] [D] le 12 janvier 2018,ordonner l’expulsion de M. [G] [O] et M. [S] [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir,dire que le sort des biens mobiliers se trouvera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution,condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [G] [O] et M. [S] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers majoré de 30% et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux,condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [G] [O] et M. [S] [P] à lui payer la somme de 6 279,92 euros correspondant a une dette d’indemnités d’occupation arrêtée au 19 septembre 2023, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [G] [O] et M. [S] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat.
Appelée à l’audience du 15 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois, dont un renvoi du aux difficultés d’effectifs du pôle civil de proximité, pour être finalement retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Les lieux ont été restitués le 25 avril 2024.
A l’audience du 17 octobre 2024, [Localité 7] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [G] [O] et M. [S] [P] à lui payer la somme de 10 168 euros avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [G] [O] et M. [S] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat.Il a indiqué oralement à l’audience ne pas être opposé à ce que soient accordés des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 7] HABITAT-OPH explique que M. [G] [O] est responsable de l’occupation sans droit ni titre de M. [S] [P] dans la mesure où il est devenu gardien de la chose au décès de sa mère. Il ajoute qu’il est également redevable des dettes de Mme [Y] [D] en tant qu’héritier.
M. [G] [O], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
à titre principal,
débouter [Localité 7] HABITAT-OPH de l’intégralité de ses demandes,condamner [Localité 7] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,à titre subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais de paiement pour solder la dette locative, il précise oralement à l’audience sollicité 36 mois de délai,débouter [Localité 7] HABITAT-OPH de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [G] [O] conteste être redevable d’une quelconque somme. En effet, il soutient avoir quitté le logement au mois de juillet 2022 et avoir payé le loyer jusqu’au mois de novembre 2022.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Conformément à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, Mme [Y] [D] est décédée le 12 janvier 2018. Le transfert du contrat n’étant pas sollicité, il convient de constater que les baux conclus le 7 mars 1978 et le 16 février 2012 entre cette dernière et [Localité 7] HABITAT-OPH sont résiliés de plein droit depuis le 12 janvier 2018.
Sur la demande en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [G] [O] ne conteste pas avoir occupé les lieux jusqu’au mois de juillet 2022, il indique d’ailleurs avoir payé le loyer jusqu’à cette date ce qui résulte du décompte produit par le bailleur, un chèque de 1 290,74 euros ayant ramené le solde du compte locataire à 0 le 7 novembre 2022 avant facturation du mois de novembre. Il produit, pour justifier de son départ, une attestation d’abonnement à un fournisseur d’énergie, pour la période du 8 juillet 2022 au 22 avril 2024, à son nom pour l’adresse du [Adresse 5], adresse qui est toujours la sienne au 1er janvier 2024 selon sa déclaration d’impôts sur les revenus 2023 et ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2024.
Par ailleurs, [Localité 7] HABITAT-OPH produit une sommation interpellative du 15 novembre 2022 aux termes de laquelle le commissaire de justice indique avoir rencontrer M. [G] [O] dans l’appartement qui lui a indiqué y vivre depuis le décès de sa mère, et ajouté vouloir quitter le logement.
Le commissaire de justice intervenu le 10 octobre 2023 indiquait dans son procès-verbal avoir rencontrer M. [S] [P], se disant l’oncle de la femme de M. [O], qui lui expliquait vivre depuis environ un an seul dans l’appartement. Le commissaire de justice constatait également un appartement quasi-vide avec « juste un lit sans drap, une télé, une table, deux chaise ».
Il résulte de ses éléments que la preuve de l’occupation du bien par M. [G] [O] n’est apportée que jusqu’au mois de novembre 2022, M. [S] [P] ayant quant à lui occupé le bien d’octobre 2022 à octobre 2023 selon les dires de ce derniers recueillis par le commissaire de justice. La preuve d’une occupation postérieure n’étant pas apportée.
[Localité 7] HABITAT-OPH produit un décompte arrêté à la date du 8 juillet 2024 à la somme de 10 168 euros comprenant 129,61 euros de frais.
Il résulte de ce qui précède que M. [G] [O], qui n’étant pas locataire, n’est pas titulaire d’une obligation de restituer les lieux doit être condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, pour la période courant du 12 janvier 2018 au 15 novembre 2022. A la date du 15 novembre 2022, la dette locative s’élevait à la somme de 321,11 euros.
M. [S] [P] sera condamné à payer la somme de 7 687,98 euros correspondant à l’indemnité d’occupation dues pour la période de son occupation soit du mois d’octobre 2022 au mois d’octobre 2023.
M. [G] [O] sera tenu, in solidum, en tant que coauteur du même dommage, du paiement de la somme de 321,11 euros correspondant au 15 premiers jours du mois de novembre 2022.
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement ayant statué sur la responsabilité des défendeurs conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée.
Sur la demande de délais pour payer la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation de M. [G] [O], il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [O] et M. [S] [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation et du procès-verbal de constat ces actes, non obligatoires dans le cadre de la présente procédure, n’ayant pas un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
Condamnés aux dépens, M. [G] [O] et M. [S] [P] devront, in solidum, verser à [Localité 7] HABITAT-OPH une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 7 mars 1978 entre [Localité 7] HABITAT-OPH, d’une part, et Mme [Y] [D], d’autre part, portant sur l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 8], à la date du 12 janvier 2018,
CONDAMNE M. [S] [P] à verser à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 7 687,98 euros correspondant à l’indemnité d’occupation dues pour la période du mois d’octobre 2022 au mois d’octobre 2023,
CONDAMNE M. [G] [O] à verser à [Localité 7] HABITAT-OPH la somme de 321,11 euros correspondant à l’indemnité d’occupation dues pour la période du 1er au 15 novembre 2022 et DIT qu’il sera tenu du paiement de cette somme, in solidum, avec M. [S] [P],
DIT que les intérêts au taux légaux courront à partir de la présente décision,
AUTORISE M. [G] [O] à s’acquitter de cette somme en 4 mensualités de 80 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE, in solidum, M. [G] [O] et M. [S] [P] à verser à [Localité 7] HABITAT-OPH une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [O] et M. [S] [P] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de la sommation et du procès-verbal de constat,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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