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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 22/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQT
N° MINUTE :
Requête du :
28 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
S.A. [21]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par : Me Quentin FRISONI, substitué à l’audience par Me Sarah AMOS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par: Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025 puis prorogé au 28 Août 2025.
3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [T] par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me FRISONI et Me Kato par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQT
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort et en avant-dire droit
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [D], salarié de la SA [21], en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 27 mars 2020 à 9h30.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 31 mars 2020 transmise à la [13] (ci-après « [16] » ou « caisse ») :
« Activité de la victime lors de l’accident : en manipulant une ventouse pour lever une dalle en granit,
Nature de l’accident : M [D] a ressenti une douleur au niveau des cervicales
Objet dont le contact a blessé la victime : .
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : Divers ».
Le certificat médical initial du 27 mars 2020 établi par le Docteur [B] [I] indique « cervicalgie-Région cervicale ».
Par courrier du 14 avril 2020, la [16] a informé la SA [21] de sa décision de prise en charge de l’accident du 27 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation des lésions de Monsieur [H] [D] a été fixée au 31 mai 2021.
Le 27 juin 2022, le conseil de la société [21] a saisi la Commission de recours amiable de la [16] aux fins de contester la décision de prise en charge des arrêts de travail relatifs à l’accident de son salarié.
A défaut de réponse, par requête du 28 décembre 2022, reçue le 29 décembre 2022 au greffe, la SA [21], à l’appui de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [16].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions, la société [21], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [17] de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [D] à l’accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2020, les dispositions impératives des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision prise par la [17] de rattacher l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [D] à l’accident de travail dont il a été victime le 27 mars 2020, la continuité des soins et symptômes n’étant pas démontrée ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [D] à la suite de l’accident invoqué le 27 mars 2020, à compter du 27 avril 2020 ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident de travail de Monsieur [H] [D], déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes, dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident de travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant, déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
— préciser que, dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, ce dernier pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièce ;
— faire injonction à la [16] de communiquer à l’expert et au Docteur [G] [S], son médecin conseil, l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile.
La société [21] soutient en premier lieu que la [16] n’a pas respecté son obligation de transmission des pièces médicales relatives à la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [D] consécutifs à l’accident du travail du 27 mars 2020, son médecin conseil n’ayant pas été destinataire des éléments médicaux du dossier au cours de la procédure amiable.
La société estime que par conséquent la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [D] lui est inopposable.
A titre subsidiaire, la société soutient qu’une partie importante des arrêts de travail de Monsieur [H] [D] ne sont pas médicalement fondés et qu’aucun élément ne justifie une prolongation des arrêts de travail pendant plus d’un an.
Elle reproche à la [16] de prendre en charge les arrêts de travail alors que Monsieur [H] [D] n’a bénéficié d’aucun traitement chirurgical ou de suivi par un médecin spécialiste et qu’ils ont été prescrits par le même médecin généraliste avec des autorisations de sorties sans restriction.
La société soutient que le service médical de la [16] a limité le taux d’IPP à 5% malgré la longueur des arrêts de travail, que Monsieur [H] [D] présentait un état pathologique antérieur, et que le barème établi par la [12] ([15]) après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) préconise une durée maximale d’arrêt de travail de 112 jours pour le traitement d’une névralgie cervico-brachiale.
Elle affirme également que Monsieur [H] [D] n’a pas respecté son obligation de demeurer à son domicile durant les horaires règlementaires.
Elle ajoute qu’au regard de ses constatations médico-légales, son propre médecin conseil préconise que la date de consolidation des séquelles de Monsieur [H] [D] qui sont consécutives à son accident du 27 mars 2020 soit fixée au 27 avril 2020, les arrêts de travail postérieurs étant en relation exclusive avec l’évolution de l’état antérieur dégénératif rachidien.
Elle demande à titre très infiniment subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise afin de se prononcer sur la durée des arrêts de travail imputables à l’affection.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [17], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— statuer en premier ressort ;
— rejeter les demandes d’inopposabilité formulées par la société [21] ;
— rejeter comme non fondée la demande d’expertise.
La [16] défend que l’absence de communication du rapport médical ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dans la mesure où l’employeur dispose d’un recours effectif dans le cadre d’un procès équitable devant le tribunal.
Sur la contestation de l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail, la [16] affirme que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
Elle soutient que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de sa décision de prise en charge dans la mesure où notamment les barèmes indicatifs ne prennent aucunement en considération la situation particulière de chaque patient.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 28 août 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de la SA [21] n’est pas contestée.
Sur la demande principale de la société [21] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 27 mars 2020 en raison de l’absence de transmission par la Caisse des pièces médicales au médecin-conseil mandaté par l’employeur
Selon l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale,
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
Selon l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
En l’espèce, la société [21] soutient que la [16] n’a pas respecté son obligation de transmission des pièces médicales relatives à la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [D] consécutifs à l’accident du travail du 27 mars 2020, son médecin conseil n’ayant pas été destinataire des éléments médicaux du dossier au cours de la procédure amiable.
Or, il résulte des dispositions précitées qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours contre la décision de la [18] devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Par ailleurs, aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Par conséquent, il convient de débouter la SA [21] de sa demande principale.
Sur les demandes subsidiaires de la société [21] et sur la demande d’expertise relative à l’imputabilité des arrêts de prolongation à l’accident du travail du 27 mars 2020
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] a été victime d’un accident de travail le 27 mars 2020.
L’employeur ne conteste pas sur le fond la décision de prise en charge de l’accident du travail du 27 mars 2020 mais conteste la durée des arrêts de travail délivrés à Monsieur [H] [D].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de caractériser que l’accident est survenu au temps et lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce titre, il convient en revanche de statuer sur la demande de l’employeur relative à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts travail.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que le salarié a été victime d’un accident de travail le 27 mars 2020 et que le certificat médical initial du 27 mars 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2020.
Ainsi, un arrêt de travail ayant été initialement prescrit à la suite de l’accident, il existe dès lors une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l’employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Suivant le certificat médical initial du 27 mars 2020, une cervicalgie a été constatée. L’arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises de façon continue du 3 avril 2020 au 31 mai 2021.
La date de consolidation des lésions de Monsieur [H] [D] a été fixée au 31 mai 2021 par la [16].
L’employeur conteste la durée de l’arrêt de travail en estimant qu’elle n’était pas médicalement justifiée, dès lors que :
— le certificat médical initial décrit des cervicalgies, puis le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail établi le 10 août 2020 décrit « épaule droite et colonne cervicale », puis les certificats délivrés à compter du 17 août 2020 décrivent une névralgie cervico-brachiale droite accompagnée de dorsalgies ;
— le certificat médical initial, délivré par un urgentiste hospitalier, ainsi que le certificat de prolongation du 17 août 2020, délivré par un médecin spécialiste en médecine physique et rééducation fonctionnelle décrivent l’un et l’autre la même pathologie cervicale en rapport, au moins partiel dans les jours qui ont suivi l’accident du travail du 27 mars 2020, avec l’état antérieur cervical dégénératif uncodiscarthrosique radiologiquement mis en évidence.
— Monsieur [H] [D] n’a bénéficié d’aucun traitement chirurgical ou de suivi par un médecin spécialiste ;
— malgré la longueur de l’arrêt de travail, le service médical de la [16] a limité le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% ;
— Monsieur [H] [D] n’a pas respecté son obligation de demeurer à son domicile durant les horaires règlementaires ;
— le barème établi par la [15] après l’avis de la [20] préconise une durée maximale d’arrêt de travail de 112 jours pour le traitement d’une névralgie cervico-brachiale ;
— Monsieur [H] [D] présente un état pathologique antérieur connu constaté par le médecin conseil de la sécurité sociale à l’occasion de l’attribution de l’IPP ;
La société [21] produit aux débats le barème établi par la [12] ([15]) qui indique que la durée de référence d’arrêt de travail pour une névralgie cervico-brachiale est de 42 jours en cas de traitement conservateur et de 112 jours en cas de traitement chirurgical.
Il est précisé que la durée de l’arrêt est à adapter selon divers facteurs comme l’âge et l’état général du patient ou notamment l’existence de complications et de lésions associées.
Il convient de constater que la lésion initiale était une cervicalgie et les arrêts de prolongation font état d’une névralgie cervico brachiale et d’une lombalgie et de dorsalgies. Il convient ainsi de souligner que la durée des arrêts de travail a été bien plus importante que les préconisations de la [15], la date de consolidation ayant été fixée un an et deux mois après l’accident de travail.
L’employeur fait par ailleurs état de l’existence d’un état pathologique antérieur médicalement constaté, sans lien avec le travail.
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03313 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYWQT
La société verse au débat l’avis médical sur pièce de son médecin conseil du 8 novembre 2024. Au sein de ce rapport, le médecin indique que l’accident est survenu chez une victime présentant un important « état antérieur dégénératif rachidien cervical ». Il souligne qu’un compte rendu de scanner du rachis cervical du 3 juin 2020 indique une « uncodiscarthrose C5-C6 et C6-C7 à l’origine de rétrécissements des foramens du côté droit ».
Le médecin conseil de la société poursuit :
« du fait de l’accident du travail dont il fut victime le 27 mars 2020, Monsieur [H] [D], 49 ans, a présenté une activation traumatique d’un état antérieur dégénératif évolutif (uncodiscarthrose) avec rétrécissement foraminaux par mise en tension brutale de muscles cervicaux en manipulant une ventouse pour lever une dalle de granit.
Cette activation traumatique a rendu temporairement plus douloureuse la pathologie cervicale dégénérative documentée constitutive d’un état antérieur à l’accident responsable par nature de douleurs névralgiques cervico-brachiales ainsi que de cervicalgies chroniques. (cf. scanner cervical du 3 juin 2020 supra)
Le faible taux d’Incapacité Permanente Partielle de 5% attribué à la victime, pour laquelle il est précisé qu’elle pourrait connaître un retentissement professionnel de son état de santé, atteste de l’importance toute relative des conséquences fonctionnelles propres à l’accident du travail du 27 mars 2020 compte-tenu de l’état antérieur évolutif pour son propre
Rien ne permet donc dans ce contexte de fixer la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles du 27 mars 2020 au-delà du 27 avril 2020, tous éléments d’appréciation pris en compte ».
La notification de décision relative au taux d’incapacité permanente du 2 juin 2021 fait également état d’une « contracture des trapèzes, cervicalgies, raideur cervicale, sur état antérieur documenté, chez un homme âgé de 50 ans, marbrier fossoyeur qui pourrait possiblement perdre son emploi ».
En conséquence, il convient de constater qu’au regard des éléments en présence, il existe un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, constitué par un éventuel état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement des soins et arrêts de travail pris en charge par la [16].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise selon les modalités fixées au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans l’attente, les droits des parties et dépens sont réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la SA [21] recevable en son recours ;
Déboute la SA [21] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 27 mars 2020 en raison de l’absence de transmission par la Caisse des pièces médicales au médecin-conseil mandaté par l’employeur ;
Ordonne, avant dire droit sur l’opposabilité à l’employeur de l’intégralité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail subi le 27 mars 2020 par Monsieur [H] [D], une expertise médicale judiciaire su pièces ;
Désigne pour y procéder le:
Docteur [R] [T],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dit que le service médical de la caisse devra lui communiquer aussitôt que possible, les documents, renseignements, et rapports du médecin conseil indispensables au bon déroulement des opérations ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’Expert pourra se faire directement communiquer avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits par tous tiers concernés -médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers ou de soins- toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant de leur communication aux parties ;
Enjoint, en tant que de besoin, à la [13] de transmettre à l’expert désigné et au médecin conseil de la SA [21] les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail subi par Monsieur [H] [D] le 27 mars 2020 ;
Dit que l’expert aura pour mission, de :
se faire remettre tous documents notamment médicaux y compris le dossier médical détenu par le service médical de la [13], concernant Monsieur [H] [D] ;
décrire les lésions initiales provoquées par l’accident du travail subi par Monsieur [H] [D] le 27 mars 2020 ;
décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident de travail de Monsieur [H] [D] en date du 27 mars 2020 ;
dire si l’accident a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 27 mars 2020 ;
fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le présent litige.
Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile et R 142-16-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois; – après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, déposera son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS dans les quatre mois de sa saisine, à compter de la notification qui lui aura été faite par le Tribunal du versement de la provision, à la régie, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du magistrat qui a ordonné la mission,
Dit que la société [21] fera l’avance des frais d’expertise et consignera à la [23] (Service des expertises) avant le 31 octobre 2025, la somme de 1080 euros,
Tribunal Judiciaire de Paris –Service de la Régie du TJ
[Adresse 2]
[Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi 09h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
[Adresse 10],
Tél : [XXXXXXXX01] ou 94.32
Mail : [Courriel 24]
— de préférence par Virement bancaire : IBAN [XXXXXXXXXX019]/BIC TRPUFRPI
TITULAIRE DU COMPTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS REGIE AVANCES ET RECETTES
ETABLISSEMENT BANCAIRE [Localité 25] DU COMPTE : TRESOR PUBLIC [Localité 22] FR (champ 57A pour les virements SWIFT)
Indiquer impérativement le libellé suivant C7 « prénom et nom de la personne qui paie »
Pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision +numéro de RG initial.
Virement à effectuer en euros,
— ou par Chèque: établi à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de PARIS tiré du compte de la partie consignataire (ou en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [14])
— Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision.
En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie par courrier ou mail.
Le bailleur de fond doit impérativement envoyer un courrier sur la boite structurelle de la régie afin d’informer du virement et de ses coordonnées postales, à défaut le virement est rejeté.
Dit que le greffe de ce tribunal notifiera à l’expert sa mission,
Rappelle que faute de versement de la consignation dans le délai prescrit par la société [21], la désignation de l’expert sera caduque et que l’instance sera poursuivie, toute conséquence pouvant alors être tirée de l’abstention ou du refus de consignation,
Dit que l’expert judiciaire adressera son état de frais au Pôle social du dit tribunal,
Réserve les autres demandes, dont les dépens et la prise en charge finale des frais d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 09 décembre 2025 à 09h00 (section 1),
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 22] le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
Page 13 et dernière
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