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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 avr. 2026, n° 26/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00636
Minute n°26/311
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [S]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[P] [S], né le 27 Juin 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Walid CHAMKHI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à : Confluence sociale
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 29/04/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5] en date du 29 Avril 2026, reçu au Greffe le 29 Avril 2026, concernant M. [P] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Avril 2026 de M. [P] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23 avril 2026 avec maintien en date du 24 avril 2026, selon la procédure de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission ne pouvait être initialement notifiée au patient (en chambre d’isolement est endormi), mais la décision de maintien été notifié le 24 avril 2026
M. [P] [S] est placé sous mesure de protection (curatelle renforcée) dont l’exercice est confiéà Confluence Sociale selon décision du 13 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [S] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux par observations écrites du 30/04/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [P] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [P] [S] expose avoir eu un échange avec son client en préalable de l’audience, lequel lui a indiqué qu’il sollicitait le maintien de la mesure. En conséquence, il s’en rapport au mandat donné par son client et ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Si Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [D] [R] ([Localité 6] médecins) en date du 23 avril 2026 à 6h50 que M. [P] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment des troubles du comportement avec hétéro agressivité, un discours incohérent, mégalomaniaque, insultant envers les soignants, une agitation et un refus des soins.
Il était précisé sur le contexte dans le cadre des éléments ultérieurs que le patient avait été hospitalisé initialement soins libres pour troubles schizophréniques mais qu’il avait présenté des troubles du comportement avec exacerbation des symptômes psychotiques ayant nécessité de mesures de contrainte.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— Par CM24h du 23 avril 2026 12h10, le Dr [T] relevait une bizarrerie dans le comportement, une désorganisation psychique importante, des éléments délirants à thématique mégalomaniaque et mystique, une persistance de la sthenicité sous-jacente est un déni des troubles des consommations toxiques.
— Par CM72h du 24 avril 2026 à 12h25, le Dr [U] soulignait la persistance d’une étrangeté et de bizarrerie dans le contact, des éléments délirants mais moins envahissants sans franche participation affective, un retour au calme ayant permis une sortie de chambre d’isolement, mais une ambivalence aux soins demeurant présente.
Par avis psychiatrique motivé en date du 28 avril 2026 joint à la saisine, le Dr [A] précise une persistance de labilité émotionnelle importante avec éléments de persécution et troubles du sommeil, ainsi qu’une absence de critique des troubles et la présence d’épisodes de tension psychique avec sthenicité.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l’état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l’audience, il n’est pas soulevé d’élément complémentaire ultérieur et contraire aux présents certificats.
Les conditions apparaissent, ainsi en l’état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l’empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [S]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Avril 2026 à :
— M. [P] [S]
— Confluence sociale, curateur
— Me Walid CHAMKHI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
La greffière,
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