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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00465 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG2I
N° de minute : 24/00674
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me GALLION
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée Madame [Z] [V] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2020, Monsieur [P] [L] a formulé une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de l’épaule droite », constatée par certificat médical initial du 13 novembre 2020.
Par courrier du 26 avril 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [P] [L] la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 janvier 2023, la Caisse a ensuite informé Monsieur [P] [L] que le médecin conseil fixait au 03 février 2023 la date de guérison de son état de santé.
Monsieur [P] [L] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 16 mai 2023 notifiée le 04 juillet 2023, a confirmé la décision de la Caisse fixant sa guérison au 03 février 2023.
Par courrier recommandé expédié le 10 août 2023, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et renvoyée à celle du 09 septembre 2024.
Monsieur [P] [L] et la Caisse étaient tous deux représentés.
Au terme de ses conclusions n°1, Monsieur [P] [L] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée sa requête ;ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la maladie professionnelle « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » doit être considérée comme guérie et à quelle date et, à défaut, déterminer la date de consolidation et les séquelles ;condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a été ausculté par le médecin du travail le 31 janvier 2023 et le 08 février 2023, qui a constaté des douleurs à l’épaule droite. Il ajoute qu’une IRM du 14 septembre 2023 fait état d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne et d’une arthropathie acromio-claviculaire droite.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’opposer à la demande d’expertise médicale formulée par le requérant, à défaut de pièce médicale susceptible de remettre en cause sa décision, et sollicite la confirmation de la décision de la CMRA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, par courrier du 13 janvier 2023, la Caisse a informé Monsieur [P] [L] que le médecin conseil fixait au 03 février 2023 la date de guérison de sa maladie professionnelle « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », constatée par certificat médical initial du 13 novembre 2020.
Par décision du 16 mai 2023, notifiée le 04 juillet 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse fixant sa guérison au 03 février 2023, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil du 11/01/2023, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée, de la réglementation ».
Monsieur [P] [L] soutient qu’il n’est pas guéri de sa tendinopathie de l’épaule droite et sollicite qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Au soutien de ses prétentions, il produit notamment :
Un avis d’inaptitude définitive au poste de chauffeur, délivré le 08 février 2023 ;Une notification de licenciement pour inaptitude, datée du 07 mars 2023 ;Un compte-rendu d’IRM de l’épaule droite, daté du 14 septembre 2023, concluant à une « bursite sous acromiodeltoïdienne et arthropathie acromioclaviculaire droite hypertrophique en poussée congestive favorisant le conflit sous-acromial » ;Un certificat médical du Docteur [Y], médecin généraliste, délivré le 08 décembre 2023, attestant qu’il est atteint d’une « tendinite du supra épineux de l’épaule gauche ainsi qu’une bursite sous acromio deltoidienne compliquée d’arthrose » et d’une « bursite avec arthropathie secondaire de l’épaule droite responsable de douleurs ».
Toutefois, si les douleurs dont souffre Monsieur [P] [L] ne sont pas niées, compte tenu des pièces du dossier, il ressort cependant du rapport médical initial, contradictoirement versé aux débats par l’assuré, que pour conclure à une guérison de sa maladie professionnelle, le médecin conseil de la Caisse a évoqué une « bursite et arthropathie acromio claviculaire non imputable ». Cette absence d’imputabilité de la bursite à la tendinopathie de l’épaule droite a été confirmée par la CMRA, lors de sa séance du 16 mai 2023.
Or, aucun des documents médicaux versés aux débats par Monsieur [P] [L] ne permet de remettre en cause la décision de la Caisse, ces documents ne permettant pas, à eux seuls, d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la bursite médicalement constatée et sa tendinopathie, antérieurement reconnue par la Caisse en maladie professionnelle.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [P] [L].
Par suite, Monsieur [P] [L] sera débouté de son recours.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens :
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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