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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 janv. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00086
Minute n° 26/51
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [I] [F]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[I] [F], née le 24 Octobre 1983 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Nathalie BERTHOU, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [G] en date du 19/01/2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 16 Janvier 2026, reçu au Greffe le 16 Janvier 2026, concernant Mme [I] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Janvier 2026 de Mme [I] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [I] [F] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 03 décembre 2024 avec maintien en date du 06 décembre 2024.
Par une ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a validé la procédure et autorisé la poursuite de la mesure au-delà du 12ème jour. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 4] le 23 décembre 2024.
Mme [I] [F] a été admise au bénéfice d’un programme de soins le 23 décembre 2024.
Elle a bénéficié d’une hospitalisation séquentielle du 25 décembre 2024 au 30 janvier 2025 comme le prévoyait son programme de soins ambulatoires.
Par une décision en date du 30 janvier 2025, le programme de soins de Mme [F] a été modifié.
Le collège a rendu son avis le 1er novembre 2025.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 9 janvier 2026 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [I] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 19 janvier 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense
Mme [I] [F] explique avoir appelé à l’aide à plusieurs reprises, en vain, avant sa tentative de suicide par injection massive de médicaments, disant regretter son geste qu’elle considère par ailleurs n’avoir rien à voir avec sa pathologie, déclarant que celui-ci serait dû à des problèmes à l’extérieur, à savoir notamment qu’elle n’a pas vu sa fille depuis deux ans et a voulu faire valoir ses droits. Elle ajoute n’avoir jamais arrêté son traitement mais précise que le Loxapac la sédate et qu’on le lui a donc diminué. Elle sollicite la mainlevée de la mesure, déclarant vouloir rentrer chez elle et reprendre le suivi en hôpital de jour.
Le conseil de Mme [I] [F], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente, expliquant que celle-ci se sent apaisée, qu’elle est consciente de la nécessité des soins et qu’elle souhaite les poursuivre sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge établi le 9 janvier 2026 par le Dr [M] que Mme [I] [F] a été hospitalisée dans le contexte d’une tentative de suicide par IMV massive. Le médecin précise qu’au jour de l’examen elle est labile émotionnellement. Il est encore mentionné qu’elle ne critique pas son passage à l’acte et n’élabore pas de stratégies pour se mettre en sécurité. Elle refuse l’hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 15 janvier 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente présente toujours une labilité émotionnelle, reste dans la minimisation des troubles, avec une absence de critiques des troubles. Il est encore relevé qu’elle reste opposée à la poursuite de l’hospitalisation, remet en question les soins et les traitements. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que Mme [F] considère toujours que son geste (tentative de suicide) est un appel à l’aide et qu’il n’a rien à voir avec sa pathologie, semblant ainsi minimiser encore les troubles qu’elle présente.
Il convient par ailleurs de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute par principe.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [I] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [I] [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Janvier 2026 à :
— Mme [I] [F]
— Me Nathalie BERTHOU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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