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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 24/12268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies certifiées conformes
délivrées le 05/05/2026
A Me FREZAL (E0124)
Me DESCLOZEAUX (P0298)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/12268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie FREZAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0124, et Maître Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 05 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12268 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54JI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2024, Mme [N] a fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 6 158,99 euros au titre des opérations de paiement frauduleuses, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, toute demande de suspension de l’exécution provisoire étant rejetée.
Mme [N] est titulaire d’un compte chèque ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE et d’une carte bancaire qui y est rattachée. Elle dispose également d’un accès à distance à son compte, via l’application « MA BANQUE » et d’un outil d’authentification forte « SécuriPass » installé sur son téléphone mobile personnel ([XXXXXXXX01]).
Elle expose que le 12 décembre 2021, alors qu’elle voulait acheter un vêtement sur le site VINTED, pour un montant de 280 euros, elle a été contactée par une vendeuse qui lui a proposé de payer cette commande via le site WALLAPOP. Elle indique avoir renseigné sur ce site le numéro de sa carte bancaire et avoir ensuite reçu une demande de validation de ce paiement de sa banque. Elle ajoute que ce paiement n’aboutissant pas, elle l’a validé à plusieurs reprises, puis a arrêté ces validations, en l’absence de confirmation.
Mme [N] précise avoir recontacté la vendeuse le 13 décembre 2021, pour lui faire part de cette difficulté de paiement, et que cette dernière lui a demandé alors de se rendre sur le « tchat » du site WALLAPOP.
Sur ce « tchat », Mme [N] indique avoir réitéré à plusieurs reprises les opérations de validation du paiement en cause et qu’il lui a ensuite été conseillé, du fait d’un problème technique, de valider manuellement l’opération de paiement, ce qu’elle indique avoir fait en communicant un code précédemment reçu de sa banque.
Par un courriel du 13 décembre 2021 à 9h55, adressé à son conseiller bancaire, elle s’est inquiétée du sort de ses multiples tentatives de validation d’un paiement.
Le même jour, entre 14h41 et 15h06, il a été enregistré quinze tentatives de validation de ce paiement de 280 euros, une fois celle de 87 euros et une fois celle de 279,99 euros.
Par un courriel du 14 décembre 2021 à 7h59, Mme [N] a demandé à son conseiller bancaire de bloquer sa carte ou son compte, indiquant que son compte était en train d’être « vidé » par TRANSFERGO.
Le 18 décembre 2021, elle a contesté 22 opérations frauduleuses, au profit de TRANSFERGO pour un montant de 6 158,99 euros, débitées de son compte bancaire entre les 12 et 13 décembre 2021 et 17 opérations frauduleuses, au profit de [R], pour un montant de 2 761,58 euros, débitées de son compte bancaire le 13 décembre 2021.
Elle a déposé plainte le 18 décembre 2021. Dans sa plainte, elle évalue son préjudice à la somme de 8 429,60 euros correspondant à 53 transactions.
Par conclusions du 31 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire soit écartée.
Par conclusions du 8 décembre 2025, la requérante maintient ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
Il a été demandé à l’audience à Mme [N] de communiquer la page 2 de son procès-verbal de plainte. Cette pièce a été adressée par message RPVA du 10 mars 2026.
SUR CE
La banque soutient que Mme [N] ne justifie pas du montant de la somme réclamée à hauteur de 6 158,99 euros, qui correspondrait au total des opérations frauduleuses contestées et non autorisées, qu’en effet, sur cette somme, elle indique que celle de 2 755,40 euros lui a été remboursée par le commerçant bénéficiaire, soit un solde restant dû de 3 403,59 euros.
En réponse, Mme [N] reconnaît avoir reçu remboursement d’une somme de 2 755,40 euros, mais souligne qu’il lui a été prélevé indûment un montant « de plus de 8 800 euros ».
Ceci étant exposé.
Dans ses conclusions, Mme [N] ne liste pas, avec leurs date et montant, les opérations de paiement non autorisées dont elle sollicite le remboursement.
En outre, en réponse à la contestation susvisée de la banque, elle évoque une somme « de plus de 8 800 euros », sans indiquer un montant exact.
Dans sa plainte, Mme [N] évoque des opérations de paiement non autorisées pour un montant total de 8 429,60 euros, correspondant à 53 transactions.
Dans ses conclusions, elle évoque 22 opérations d’un montant total de 6 158,99 euros.
Dans sa contestation adressée à la banque et signée le 18 décembre 2021, elle mentionne 22 opérations d’un montant total de 6 158,99 euros et 17 opérations de 2 761,58 euros mais ce formulaire de contestation vise, avec leurs dates et montants, uniquement 26 opérations et non 39.
Dans sa pièce n°9 intitulée « liste des prélèvements frauduleux communiquée au médiateur, » il est mentionné 33 débits, pour un montant total de 2 849,94 euros.
La banque produit en pièce n°9 un extrait du relevé de compte de sa clienre. Au vu des déclarations de Mme [N], les opérations de paiement suivantes peuvent être considérées comme non autorisées :
— le 12 décembre 2021, il a été débité la somme de 280 euros à 6 reprises, outre 279 euros, au profit de TRANSFERGO, soit la somme totale de 1 959 euros ;
— le 13 décembre 2021, 17 débits ont été enregistrés au profit de [R] MIL’KOVO pour une somme totale de 2 761,58 euros, étant relevé que ce montant correspond, en partie, à la contestation du 18 décembre 2021 ;
— le 13 décembre 2021, il a été débité la somme de 280 euros à 14 reprises, outre 279,99 euros, au profit de TRANSFERGO, soit la somme totale de 4 199,99 euros.
soit un total de 8 919,58 euros.
Par ailleurs, Mme [N] indique que la somme de 2 755,40 euros a été recréditée sur son compte. Pour autant, le relevé de compte mentionne qu’il a été porté au crédit, par [R], le 15 décembre 2021, 13 opérations pour une somme totale de 2 204,36 euros.
Dans tous les cas, même en retranchant du total de 8 919,58 euros la somme de 2 755,40 euros que la requérante indique avoir reçue en remboursement, le solde s’élève alors à 6 164,18 euros, qui ne correspond pas au quantum de sa demande principale.
Il est rappelé que dans le cadre du présent contentieux, il appartient au client de la banque de lister précisément, avec leurs dates et montants, les opérations de paiement non autorisées et qu’à défaut, l’objet du litige n’est pas déterminé.
Il existe par conséquent une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il sera ordonné une réouverture des débats et un renvoi de l’affaire à la mise en état, afin que Mme [N] détaille et justifie dans de nouvelles conclusions, avec leurs date et montant, les opérations de paiement non autorisées dont elle sollicite le remboursement. Elle devra également justifier des date et montant des sommes qui ont été recréditées sur son compte bancaire à l’occasion de la fraude et qu’elle déduit du montant précédent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 juin 2026, 9h30, afin que Mme [K] [N], dans de nouvelles conclusions :
— détaille et justifie, avec leurs date et montant, les opérations de paiement non autorisées dont elle sollicite le remboursement ;
— détaille et justifie, avec leurs date et montant, les sommes qui ont été recréditées sur son compte bancaire à l’occasion de la fraude et qu’elle entend déduire du montant précédent.
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
La Greffière Le Président
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