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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBTB
Société COFIDIS
C/
Monsieur [E] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par SELARL RIVAL, prise en la personne de Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Claire CHEVANNE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à SELARL RIVAL, prise en la personne de Maître [M] [Y]
1 copie certifiée conforme à Monsieur [E] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé par voie électronique le 5 avril 2022 portant le n° 28940001348678, la SA COFIDIS consentait à Monsieur [E] [N] un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant mensuel de 291,18 euros pour la première échéance, 300,48 euros pour les 58ème autres échéances puis 299,90 euros pour la dernière échéance, hors assurance au taux fixe annuel de 4,80 %.
Monsieur [E] [N] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA COFIDIS lui adressait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024 distribuée le 11 juillet 2024, une mise en demeure avant déchéance du terme, d’avoir à régulariser dans un délai de huit jours la somme de 1.809,26 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat et de s’exposer à des poursuites judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 distribuée le 24 juillet 2024, la SA COFIDIS, prononçait la déchéance du terme du contrat et le mettait en demeure de lui régler la somme de 12.343,35 euros au titre des sommes restant dues.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 14 mai 2025, la SA COFIDIS faisait assigner Monsieur [E] [N] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt personnel ;
— À titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de l’assignation ;
— À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre les parties ;
— En tout état de cause :
*Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 11.985,19 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an courus et à courir du 11 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
*Condamner Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance et à payer à la SA COFIDIS une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été a été évoquée à l’audience du 17 février 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [E] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 avril 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA COFIDIS fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit
— Un historique du compte,
— Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 14 mai 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 6 juin 2023.
L’action en paiement est ainsi recevable.
II – SUR LA DEMANDE DE DECHEANCE DU TERME
A titre principal, la SA COFIDIS soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure préalable en date du 9 juillet 2024 et de sa lettre notifiant la résiliation du contrat en date du 20 juillet 2024, respectivement distribuées les 11 et 24 juillet 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS produit le contrat de prêt signé le 5 avril 2022, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [E] [N] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA COFIDIS lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024 une mise en demeure distribuée le 11 juillet 2024, d’avoir à régulariser dans un délai de huit jours la somme de 1.809,26 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 distribuée le 24 juillet 2024, la SA COFIDIS, a adressé à Monsieur [E] [N], une mise en demeure d’avoir à régler immédiatement la somme de 12.343,35 euros au titre du capital restant dû.
Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de huit jours laissé à Monsieur [E] [N] pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue le 20 juillet 2024 et de débouter la SA COFIDIS de sa demande de déchéance du terme.
III- SUR LA RESILATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRET
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts.
Il résulte des documents produits par la SA COFIDIS et notamment de l’historique des règlements que Monsieur [E] [N] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 6 juin 2023.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [E] [N] a manqué à son obligation contractuelle.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la date du prononcé de la présente décision.
IV – SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, le prêteur produit une demande de consultation du fichier. Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat né de la consultation, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16 du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, sera déchu du droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
V – SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est
tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes réglées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 16.000,00 euros
— Versements depuis l’origine : 7.264,13 euros
Pour un solde total de 8.735,87 euros.
En conclusion, Monsieur [E] [N] sera condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 8.735,87 euros à titre de solde du contrat de prêt personnel.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même légal.
VI-SUR LES AUTRES DEMANDES
Monsieur [E] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre, condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VII-SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
— DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
— CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel n° 28940001348678 signé le 5 avril 2022 entre la SA COFIDIS d’une part et Monsieur [E] [N], d’autre part, n’est pas régulièrement intervenue au 20 juillet 2024 ;
— DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de déchéance du terme ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du crédit personnel n° 28940001348678 signé le 5 avril 2022 entre la SA COFIDIS et Monsieur [E] [N] et ce, à la date du prononcé de la présente décision ;
— PRONONCE pour la SA COFIDIS la déchéance de son entier droit aux intérêts contractuels à compter de la date de signature du contrat de prêt le 5 avril 2022 ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SA COFIDIS en remboursement du contrat de prêt n° 28940001348678 en date du 5 avril 2022 la somme de 8.735,87 euros au titre des sommes dues, sans intérêts ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le
14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire et par
Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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