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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Alexia COMBE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL MANSAT JAFFRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 23]
**** Le 06 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00185 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JYKV
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [A] [E]
né le 12 Décembre 1969 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
M. [N] [P]
né le 15 Avril 1960 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 17]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
M. [X] [C]
né le 05 Juillet 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
M. [S] [Y]
né le 06 Juillet 1954 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
M. [H] [U]
né le 23 Février 1965 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
Mme [M] [U]
née le 29 Juin 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
S.A.R.L. LOOD
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 799.284.393 et ayant son siège social sis [Adresse 13], représentée par son gérant Monsieur [U] , dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
M. [O] [T]
né le 18 Février 1967 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
Mme [K] [T]
née le 27 Juin 1967 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
Mme [B] [V]
née le 25 Juillet 1964 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 17]
représenté par la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Maître Benjamin CABAGNO SELARL CABAGNO & ASSOCIÉ Avocat au Barreau de Paris , avocats plaidant
à :
S.A.S. APPART’CITY
inscrite au RCS de [Localité 21] sous le numéro 490 176 120, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me DABIENS Frédéric avocat au barreau de Montpellier, avocat Plaidant.
S.E.L.A.R.L. FHB,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro : 491.975.041 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de Maître [S] [G], ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société APPART’CITY, sis [Adresse 9] , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et associés, avocta au barreau de Paris, avocat plaidant
Me [F] [I]
désigné es qualité de mandataire judiciaire de la société APPART’CITY, tel que désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier du 15 avril 2021 et du 14 septembre 2021 rectifié le 20 septembre 2021., demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me DABIENS Frédéric avocat au barreau de Montpellier, avocat Plaidant.
S.C.P. BTSG
société civile professionnelle, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 434.122.511, domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de Maître [R] [D],
désignée es qualité de mandataire judiciaire de la société APPART’CITY, tel que désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier du 15 avril 2021 et du 14 septembre 2021 rectifié le 20 septembre 2021., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me DABIENS Frédéric avocat au barreau de Montpellier, avocat Plaidant.
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 9 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de location d’appart-hôtel, la société Appart 'city a conclu avec des propriétaires d’appartements situés dans des résidences Appart 'city des contrats de baux commerciaux afin d’exploiter lesdits appartements.
L’activité de la société Appart 'city a été fortement réduite lors de la pandémie de Covid 19 en raison de la réduction massive des réservations.
Afin de faire face à ses difficultés financières, la société Appart 'city s’est engagée dans une procédure de traitement amiable avec ses créanciers.
Par ordonnance du 24 juin 2020, la présidente du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a désigné la SELARL FHB en qualité de conciliateur de la société Appart 'city pour une durée de 4 mois renouvelable avec la mission de « favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses contractants habituels, et ce, en vue de mettre fin aux difficultés de l’entreprise ».
A la suite de plusieurs réunions, un accord a été conclu dénommé « engagement de soutien à la proposition de restructuration des créances » destiné à être proposé à la signature de la société Appart 'city et de chacun des bailleurs.
Cet engagement de soutien organisait un traitement favorable des bailleurs signataires afin de les inciter à consentir les efforts nécessaires à la pérennité de l’entreprise. En contrepartie de ce traitement favorable, les bailleurs étaient tenus de soutenir le projet de plan de sauvegarde circularisé dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire.
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société Appart 'city et a désigné :
la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [G] et de Maître [W], en qualité de coadministrateurs judiciaires avec mission de surveillance ; Maître [F] [I] et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [D], en qualité de comandataires judiciaires.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Appart 'city selon les modalités prévues au projet de plan de sauvegarde, lesquelles sont identiques aux stipulations de l’engagement de soutien. Il a également mis fin à la mission de coadministrateurs judiciaires et a désigné la SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
***
M. [A] [E], M. [X] [C], M. [S] [Y], M. [H] [U] et Mme [M] [U], la SARL Lood, M. [O] [T] et Mme [K] [T], M. [N] [P] et Mme [B] [V] sont propriétaires d’appartements de la résidence [Adresse 24] à [Localité 23] exploités, en vertu de baux commerciaux, par la société Appart 'city.
Dans un premier temps, ils ont signé l’engagement de soutien proposé dans le cadre de l’accord bilatéral mais se sont opposé aux propositions du plan de sauvegarde. De ce fait, la société Appart 'city les a traités comme des « bailleurs en défaut » et non comme des bailleurs privilégiés.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré irrecevable la demande de nombreux bailleurs, dont les demandeurs à la présente instance, visant à annuler l’engagement de soutien.
***
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 décembre 2022, les demandeurs ont fait assigner devant la juridiction de céans la société Appart 'city, la SELARL FHB, Maître [F] [I] et la SCP BTSG.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [A] [E], M. [X] [C], M. [S] [Y], M. [H] [U] et Mme [M] [U], la SARL Lood, M. [O] [T] et Mme [K] [T], M. [N] [P] et Mme [B] [V] demandent au tribunal de :
débouter les défendeurs de leurs demandes, condamner la société Appart 'city à payer au titre des loyers des trimestre 2 et 3 de l’année 2021 les sommes suivantes : M. [E] : 2.857,24 euros TTC à parfaire,M. [C] : 1.648,68 euros TTC à parfaire, M. [Y] : 3.612,48 euros TTC à parfaire,M. et Mme [U] : 2.278,28 euros TTC à parfaire,la SARL Lood : 2.179,64 euros TTC à parfaire,M. et Mme [T] : 3.215,32 euros TTC à parfaire,Mme [V] et M. [P] : 2.469,60 euros TTC à parfaire,condamner la société Appart 'city au paiement d’un intérêt de retard de 20 % TTC du montant total du loyer à défaut de paiement du loyer, condamner la société Appart 'city à payer à chacun des demandeurs une somme de 800 euros au titre 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs exposent que la société Appart 'city a cessé de régler les loyers depuis le mois d’octobre 2021, a émis des factures pour le montant du loyer réduit et une majoration exceptionnelle du loyer.
Ils reprochent à la société Appart 'city de se prévaloir de l’accord de soutien, lequel est caduc depuis l’adoption du plan de sauvegarde, pour effectuer des compensations entre des loyers versés avant et après l’ouverture de la procédure. Ils précisent que dans le cadre de l’accord de soutien, trois mois de loyer ont été versés par la société Appart 'city, ce qui lui a permis de présenter un passif amoindri devant le tribunal de commerce et éviter un état de cessation des paiements. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas déclaré ces loyers au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Ils en déduisent que la société Appart 'city a opéré une compensation entre une créance liquide, certaine et exigible et une créance inexistante car éteinte dans le patrimoine du créancier et non déclarée au passif ; qu’ainsi, les loyers relatifs aux 2e et 3e trimestres de l’année 2021 restent dus.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er août 2024, la société Appart 'city, Maître [I] et la SCP BTSG demandent au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes des demandeurs, condamner M. [A] [E], M. [X] [C], M. [H] [U], M. [O] [T], Mme [B] [V], M. [S] [Y] et la SARL Lood aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros chacun à la société Appart 'city au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Appart 'city, Maître [I] et la SCP BTSG font valoir que le plan de sauvegarde est opposable aux demandeurs en vertu de l’article L. 626-11 du code de commerce.
Ils affirment que l’accord de soutien n’est pas un accord de conciliation et n’avait pas à être constaté ou homologué par le tribunal pour être exécutoire ; que cet accord est devenu caduc depuis l’adoption du plan de sauvegarde ce qui n’a aucune incidence sur sa validité passée et l’exécution des engagements exécutés.
Ils soutiennent que les modalités de l’accord de soutien ont été reprises intégralement dans le projet de plan de sauvegarde et font donc partie du jugement adoptant ce plan.
Ils expliquent avoir appliqué aux demandeurs le traitement prévu par le plan de sauvegarde pour les « bailleurs en défaut » :
les loyers d’avril à août 2021 sont postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et antérieurs à l’adoption du plan : la société Appart 'city a versé 70 % du montant du loyer contractuel conformément à l’accord de soutien conclu par les demandeurs ; à la suite de leur opposition au projet de plan de sauvegarde, la société Appart Appart 'city a émis une facture de régularisation à hauteur de 30 % des loyers non payés, réglée par compensation avec les loyers versés au 1er trimestre de l’année 2021.les loyers de septembre à décembre 2021 : la société Appart 'city a procédé à une compensation de ces loyers avec la régularisation 2020 et les loyers du 1er trimestre 2021 versés en application de la clause de reprise du paiement des loyers. Ils indiquent que la compensation opérée par la société Appart 'city est prévue contractuellement dans l’engagement de soutien signé par les demandeurs et judiciairement par le jugement ayant adopté le plan de sauvegarde. Ils affirment que les demandeurs n’ont pas déclaré provisoirement les loyers du dernier trimestre 2021 et du 1er trimestre 2021 et ont contribué à leur dommage.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiée le 23 août 2024, la SELARL FHB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Appart 'city, demande au tribunal de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; condamner chacun des demandeurs à verser à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Appart 'city, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les demandeurs aux entiers dépens.
La SELARL FHB expose que l’engagement de soutien est un accord bilatéral conclu entre la société Appart 'city et chacun des bailleurs signataires, en ce compris les demandeurs ; qu’il s’agit d’un contrat de droit commun et non d’un accord de conciliation soumis à homologation ; que les stipulations contenues dans l’engagement de soutien ont été intégralement reprises dans le cadre des dispositions du plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier du 14 septembre 2021 dont les dispositions sont opposables à tous.
La SELARL FHB soutient que la société Appart 'city a appliqué strictement les dispositions du plan de sauvegarde ; que les demandeurs ayant signé l’engagement de soutien, ont bénéficié du paiement des loyers de septembre, octobre et décembre 2020 et du paiement des loyers de janvier au 14 avril 2021 à hauteur de 70 % du loyer d’origine.
Elle affirme que les demandeurs ayant ensuite refusé le plan de sauvegarde, en violation de l’engagement de soutien, ont été qualifié rétroactivement de bailleurs en défaut et traités comme des bailleurs non participants à l’engagement de soutien.
Elle indique que pour les loyers dus entre le 15 avril 2021 et le 31 août 2021, la société Appart 'city a émis 2 factures dites de « majoration exceptionnelle » au profit de chaque demandeur pour qu’ils perçoivent le solde de 30 % des loyers qu’ils avaient consenti à abandonner dans l’engagement de soutien. Elle souligne que ces factures complémentaires se fondent sur un titre exécutoire, le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier. Elle en conclut que les demandeurs ont perçu l’intégralité des loyers dus pour la période du 15 avril 2021 et le 31 août 2021.
La SELARL FGB expose que pour les loyers dus entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021, en exécution du plan de sauvegarde, la société Appart 'city a opéré une compensation entre les loyers payés à hauteur de 70 % avant le jugement d’ouverture (loyers de septembre, octobre et décembre 2020 et du 1er janvier au 14 avril 2021) et les loyers dus du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 postérieurement au jugement d’ouverture, à charge pour les demandeurs en défaut de déclarer leurs créances antérieures au jugement d’ouverture au passif de la société Appart 'city, ce qu’ils n’ont pas fait.
***
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2024. A l’audience du 9 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
Par message RPVA du 18 septembre, les défendeurs ont transmis au tribunal judiciaire le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 9 septembre 2024, ce qui avait été expressément autorisé lors de l’audience du 9 septembre 2024.
Par une note en délibéré notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, le conseil des demandeurs s’est opposé à cette transmission et a émis, à titre subsidiaire, plusieurs griefs à l’encontre de cette décision de justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que la transmission de la décision de justice du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été expressément autorisée.
Sur les demandes de paiement de loyers
L’article L. 620-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».
L’article L. 622-21 I du même code prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde ne met fin ni à la suspension, ni à l’interdiction des poursuites individuelles.
Conformément à l’article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion.
En outre, l’article L. 626-11 alinéa 1er dispose que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous.
Dans le cadre de la procédure de conciliation, la société Appart 'city a conclu avec ses bailleurs un engagement de soutien daté du 17 décembre 2020 que les demandeurs à la présente instance ont expressément accepté.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cet accord est un contrat de droit commun conclu entre la société Appart 'city et chacun des bailleurs et non un accord de conciliation soumis aux dispositions de l’article L. 611-8 du code de commerce. Cet engagement de soutien n’avait donc pas à être homologué et devait être exécuté en application des dispositions du code civil applicables au contrat.
Il est en outre constant que ce contrat est devenu caduc avec le jugement arrêtant le plan de sauvegarde du tribunal de commerce de Montpellier qui en a repris les modalités. Toutefois, cette caducité n’a pas porté atteinte rétroactivement à la validité des clauses qui y figuraient. En réalité, seul le fondement des obligations des parties a été modifié et non leur contenu : elles étaient issues du contrat avant l’adoption du plan et sont désormais issues du jugement.
Il doit en outre être observé que :
— l’action en nullité de l’engagement de soutien a été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 octobre 2023 ;
— la tierce opposition formée par de nombreux bailleurs au jugement arrêtant le plan de sauvegarde a été déclarée irrecevable par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 24 janvier 2022, confirmé sur ce point par la cour d’appel aux termes d’un arrêt du 2 juillet 2024.
Aussi, le jugement arrêtant le plan de sauvegarde en date du 14 septembre 2021 a autorité de la chose jugée et force exécutoire.
L’article 5.3.3 du projet de plan de sauvegarde stipule :
« Si un bailleur a signé l’Accord de soutien et refuse pourtant expressément les propositions d’apurement du passif détaillées à l’article 5.3.1 dans le cadre de la consultation des créanciers en sauvegarde, ce bailleur sera qualifié de Bailleur en Défaut.
Dans cette hypothèse :
L’intégralité des créances du Bailleur en Défaut considéré sera apurée sur 10 ans suivant le même échéancier que celui applicable aux Bailleurs Non Participants et, Les loyers payés avant la date d’ouverture de la sauvegarde audit Bailleur en Défaut au titre de la clause de reprise des paiements des loyers de l’Accord de Soutien seront considérés comme des avances sur loyers futurs et viendront donc réduire à due proportion les loyers dus par la Société à compter de la date de constat du refus des propositions d’apurement en sauvegarde, conformément à l’article 12 de l’Accord de Soutien ».
Il est constant que les demandeurs, qui ont signé l’accord de soutien, ont refusé les propositions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan, pourtant conformes à celles de l’accord de soutien.
C’est donc à juste titre que la société Appart 'city a fait application de ces dispositions aux demandeurs.
Les demandeurs n’ont pas déclaré leurs créances de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Or, ils savaient pertinemment que, s’ils refusaient le projet de plan, les loyers versés au titre de la clause de reprise du paiement (la régularisation pour 2020 et les loyers versés à hauteur de 70 % jusqu’au 15 avril 2021) constitueraient une avance sur les loyers dus à compter de l’ouverture de la procédure et qu’il leur appartenait de déclarer les loyers antérieurs à l’ouverture comme étant impayés.
Il convient à cet égard de rappeler que ces informations étaient très clairement indiquées à l’article 12 de l’accord de soutien :
« Dans cette hypothèse, et en particulier si ledit bailleur en défaut ne soutient pas ultérieurement un projet de pan de sauvegarde (…) substantiellement conforme à la proposition de restructuration :
le bailleur en défaut sera traité conformément aux stipulations applicables aux bailleurs non participants ;il est d’ores et déjà admis que le bailleur en défaut accepte que les loyers payés au titre de la clause de reprise du paiement des loyers seront réputés constituer une avance sur les loyers futurs, ce qui impliquera qu’ils viendront réduire à due proportion les loyers dus à compter de l’ouverture de la procédure (et le bailleur en défaut devra donc déclarer les loyers antérieurs à l’ouverture comme étant impayés, comme tout bailleurs non participant) ».
En l’absence de déclaration de leurs créances de loyers antérieurs, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter le paiement de ceux-ci.
Par conséquent, la société Appart 'city est titulaire d’une créance de restitution des loyers antérieurs payés dans le cadre de l’engagement de soutien, qui correspond aux loyers de septembre, octobre et décembre 2020 ainsi que les loyers dus jusqu’au 15 avril 2021. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
En outre, la dette de la société Appart 'city au titre des loyers dus à compter du 15 avril 2021 était certaine, liquide et exigible à la date du jugement du 14 septembre 2021.
Par conséquent, la société Appart 'city est bien fondée à invoquer la compensation entre d’une part sa créance de restitution au titre des loyers antérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et sa dette de loyers pour les loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Il s’ensuit que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs perdent le procès et seront condamnés in solidum aux dépens.
En outre, l’équité commande leur condamnation in solidum à payer à la société Appart 'city la somme de 2.000 euros et à la SELARL FHB la somme de 2.000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [A] [E], M. [X] [C], M. [S] [Y], M. [H] [U] et Mme [M] [U], la SARL Lood, M. [O] [T] et Mme [K] [T], M. [N] [P] et Mme [B] [V] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [E], M. [X] [C], M. [S] [Y], M. [H] [U] et Mme [M] [U], la SARL Lood, M. [O] [T] et Mme [K] [T], M. [N] [P] et Mme [B] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Appart ‘city ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [E], M. [X] [C], M. [S] [Y], M. [H] [U] et Mme [M] [U], la SARL Lood, M. [O] [T] et Mme [K] [T], M. [N] [P] et Mme [B] [V] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL FHB SELARL FHB en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Appart 'city ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [E], M. [X] [C], M. [S] [Y], M. [H] [U] et Mme [M] [U], la SARL Lood, M. [O] [T] et Mme [K] [T], M. [N] [P] et Mme [B] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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