Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03011 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE5B
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[I] [P] épouse [U]
[B] [U]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.S. ARTYS CONFORT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [I] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
M. [B] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELAFA MJA, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ARTYS CONFORT, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3011 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2012, M. [B] [U] a contracté auprès de la société par actions simplifiées (ci-après SAS) Artys Confort une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total T.T.C de 22 100 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [U] et Mme [I] [P] épouse [U] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement », d’un montant de 22 100 euros, au taux débiteur de 5,61% l’an, remboursable en 180 mensualités de 194,32 euros, hors assurance facultative, avec un différé de 360 jours.
Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Artys Confort et il a désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 15 septembre 2023, M. et Mme [U] ont fait respectivement assigner la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, et la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Artys Confort, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [Z] es qualité, non représentée et non comparante, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [U], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du juge, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, de l’article L121-28 tel qu’issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, de :
les déclarer recevables,prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, condamner la SA Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque ; condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes : 22 100 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 17 651,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du crédit affecté ; A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 39 751,20 euros à titre de dommages et intérêts ; prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis ; condamner la SA Cofidis à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de crédit et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;En tout état de cause,
condamner la SA Cofidis à leur payer les sommes suivantes : 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble, 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis et de la S.A.S Artys Confort ; condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
déclarer M. et Mme [U] irrecevables, à défaut rejeter leurs demandes ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner la SA Cofidis à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts et frais perçus une fois que ces derniers auront justifié des sommes payées, A titre très subsidiaire, si le tribunal estime que l’emprunteur subit un préjudice,
la priver de la somme de 1 000 euros, RG : 24/3011 PAGE
condamner solidairement M. et Mme [U] à rembourser le capital de 21 100 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. et Mme [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 16 décembre 2024.
Assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S Artys Confort par remise de l’acte à personne morale, la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [Z] ne s’est ni présentée ni faite représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
En application de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au présent contrat, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, la première facture de revente d’électricité produite aux débats date du 6 octobre 2013.
L’action a été introduite par actes d’huissier des 6 et 15 septembre 2023.
Les demandeurs sont donc irrecevables à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 23 mars 2012.
Si M. et Mme [U] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Les « délais et points de départ particuliers » sont d’ailleurs limitativement énumérés par la section 2 du chapitre du code civil relatif à la prescription extinctive, ce qui témoigne de la prudence du législateur en matière de prescription.
Il s’en déduit que la seule qualité de consommateurs de M. et Mme [U] ne suffit pas à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de connaître les causes de nullité affectant le bon de commande dès cette date.
Ils sont donc également irrecevables à agir en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité à agir en responsabilité de la banque pour dol
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a participé aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal se prescrit par cinq ans, soit à compter de la première facture en cas de revente d’électricité, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas d’autofinancement de l’installation.
En l’espèce, la première facture de revente d’électricité date du 6 octobre 2013 et l’action a été introduite à l’encontre de la SA Cofidis par acte d’huissier du 6 septembre 2023.
Les demandeurs sont donc irrecevables en agir en responsabilité contre l’établissement bancaire pour participation au dol du vendeur.
Sur la recevabilité à agir en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cet article, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le point de départ de cette action est la date de déblocage des fonds.
En l’espèce, l’attestation de livraison / demande de déblocage des fonds date du 26 avril 2012.
Il s’en déduit que le 6 septembre 2023, date à laquelle M. et Mme [U] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité à agir en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le point de départ de cette action est la date du déblocage des fonds.
L’attestation de livraison / demande de déblocage des fonds date du 26 avril 2012.
Il s’en déduit que le 6 septembre 2023, date à laquelle M. et Mme [U] ont fait délivrer leur assignation à la SA Cofidis, la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la banque était prescrite depuis plusieurs années.
Sur la recevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 23 mars 2012.
M. et Mme [U] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 23 mars 2012 avec la société par actions simplifiée Artys Confort ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], irrecevables à agir en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 23 mars 2012 auprès de la société anonyme Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient la société anonyme Cofidis ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], irrecevables à agir en responsabilité pour dol de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo au titre du contrat de vente souscrit le 23 mars 2012 auprès de la S.A.S Artys Confort ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], irrecevables à agir en privation du droit de la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de recouvrer sa créance au titre du crédit affecté souscrit le 23 mars 2012 ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], irrecevables à agir en condamnation de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo à leur payer des dommages et intérêts ;
DECLARE M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], irrecevables à agir en déchéance du droit de la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo de percevoir les intérêts contractuels ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], à payer à la société anonyme Cofidis venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et Mme [I] [U], née [P], aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU M. COCQUEREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Mission ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- État antérieur ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Solidarité ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Installation ·
- Délai ·
- Date
- Adoption plénière ·
- Pacte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Solidarité ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Sexe ·
- République ·
- Filiation
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Article 700 ·
- Assignation ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Capital ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Expertise
- Europe ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Procédure civile ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Partie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.