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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 25/32111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32111
N° Portalis 352J-W-B7J-C6HQK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [H] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine CORNEC, avocat au barreau de PARIS, #R111
ET
Madame [T] [X] [M] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, #G0858
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [C]
LE GREFFIER
[F] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable,
VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 21 octobre 2024 annexé au présent jugement ;
VU l’article 233 du code civil;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Monsieur [H] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Cameroun)
et
Madame [P] [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (95),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux le 21 octobre 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire pour les mesures relatives aux enfants;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 9], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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