Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/01211 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOEC
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2021, Madame [W] [N], salariée de la Société [1], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une dépression réactionnelle à épuisement professionnel, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] et qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 50 % à compter du 1er avril 2024, notifié le 25 avril 2024 à la société.
La société [1] a saisi le 24 juin 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable.
La société [1] a saisi le pôle social le 19 novembre 2024 contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le
Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son
avis sur le taux d’IPP de Madame [N].
La société [1] demande au Tribunal de réduire le taux d’IPP à 30 %, en invoquant l’avis du Dr [Y], son médecin consultant qui considère que s’agissant d’une dépression d’intensité moyenne le taux d’IPP doit être bien inférieur à 50 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Blois, dispensée de comparution, demande au Tribunal de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle retenu et de rejeter les demandes de la société.
Elle soutient que l’état clinique de l’assurée, atteinte d’un état dépressif moyen persistant sans éléments mélancoliques et nécessitant la poursuite d’un suivi psychiatrique et d’un traitement lourd associant antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques, justifie l’attribution du taux minimal de 50 % prévu au barème en l’absence d’élément interférent et que les deux avis concordants du service médical et de la CMRA ne sont pas remis en cause.
Le Dr [G] indique que :
— il s’appuie sur les seuls éléments du médecin de la société faute de disposer du rapport d’évaluation des séquelles,
— le score obtenu au MADRS, échelle d’évaluation de la sévérité de la dépression chez des patients souffrant de troubles de l’humeur est de 28 ce qui correspond à une dépression moyenne, un score supérieur à 34 correspondant à une dépression sévère.
Il considère que le taux d’IPP pourrait être de 35 % compte tenu du barème indicatif chapitre 4.4.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente
de Madame [N]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux
de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état
général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après
ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème
indicatif d’invalidité".
Le médecin conseil a conclu ainsi « Etat dépressif moyen persistant sans éléments mélancoliques selon échelle MADRS. Etat dépressif nécessitant un suivi rapproché régulier et un traitement lourd au quotidien ».
Le Dr [Y], médecin de l’employeur, indique que lors de l’examen clinique du médecin conseil du 21 février 2024 celui-ci n’a effectué aucun examen somatique, ni décrit l’état général et a calculé un score MADRS à 28. Il a repris les éléments du sapiteur psychiatre, missionné par le service médical et rencontré par Madame [N] le 14 juin 2023 et ayant indiqué la prise d’un traitement comportant antidépresseurs, anxiolytique et hypnotique et une consultation d’un psychiatre 2 fois par mois et d’un psychothérapeute une fois par semaine.
Le Dr [Y] considère que le taux retenu de 50 % correspond à la grande dépression mélancolique selon le barème des maladies professionnelles alors que dans ce cas Madame [F] séjournerait en établissement spécialisé où elle n’a jamais été admise et alors que le médecin conseil admet que la dépression est de gravité moyenne et sans éléments mélancoliques, et que dans l’acception actuelle le terme de mélancolie correspondrait à la dépression très sévère (MADRS très > 34 ), le maximum étant de 60.
Il considère qu’au total au vu des éléments figurant au dossier et en l’état d’un score MADRS à 28, un taux de 30 % correspondrait plus exactement à la situation décrite par le médecin conseil.
Le médecin consultant confirme au vu des éléments dont il a pu avoir connaissance que le taux de 50 % est surévalué.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4 Troubles psychiques, 4.4.2 chroniques indique :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante :10 à 20 %
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique :50 à 100 % .Troubles du comportement d’intensité variable :10 à 20 % ».
Dès lors que la dépression a été qualifiée de moyenne et qu’il n’existe pas d’éléments mélancoliques, le taux d’IPP ne peut être fixé au taux de 50 % qui correspond au minimum de la grande dépression mélancolique, c’est-à-dire à une dépression très sévère.
Le taux d’IPP a par conséquent été surévalué et doit être fixé, dans les rapports Caisse-Employeur à 35 %, conformément à l’avis du médecin consultant.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et
les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale
de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en
premier ressort,
FIXE à 35 % le taux d’incapacité partielle permanente opposable à la société
[Z] pour la maladie professionnelle déclarée le 28 octobre 2021 par Madame [W] [N] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Maroc ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Tribunal compétent ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Ordre public ·
- Intérêt ·
- Juge
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Turbine ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Référé
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Non conformité ·
- État
- Fonds de garantie ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Infraction ·
- Infractions pénales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Maladie
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Finances ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Notification
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Réseau ·
- Partie commune ·
- Cellule ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Eau usée ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.