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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 25/01381 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V6V
N° Minute : 26/00474
AFFAIRE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
C/
[O] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me CHARLUET MARAIS Florence, Avocat au barreau de Paris ( D1721)
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 22 mai 2025, M. [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 12 mai 2025 à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Hauts de Seine.
Cette contrainte portait sur un montant de 39.171,97 euros, comprenant notamment 29.567,97 euros au titre d’un indû d’allocation adulte handicapé (AAH).
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
A l’audience, la CAF des Hauts de Seine, par la voie de son conseil, a repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollcite que :
— à titre principal, l’opposition formée par M. [E] soit déclarée irrecevable car non motivée,
— à titre subsidiaire, l’opposition soit rejetée, que la contrainte soit validée et que M. [E] soit condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La CAF a exposé que cet indû est justifié par le fait que M. [E] a perçu l’AAH alors qu’il ne résidait pas en France, de 2021 à 2023, comme l’a révélé un rapport d’enquête.
En réplique, M. [E], comparant, a indiqué que sa femme et ses deux enfants résident au Maroc et qu’il allait les voir régulièrement, sans être en mesure de dire combien de temps il y restait.
Il a ajouté qu’il n’a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée, tout en précisant qu’il avait trouvé un emploi et qu’il travaillait depuis septembre 2025 dans le cadre d’un CDI et perçoit un salaire brut mensuel de 1.832,17 euros.
Il a précisé qu’il a une reconnaissance de travailleur handicapé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
En l’espèce, M. [E] indiquait, dans son courrier d’opposition à contrainte, qu’il était dans une situation extrêment difficile, qu’il ne pouvait rembourser la somme qui lui était réclamée par la CAF et qu’il sollicitait la bienveillance du tribunal.
Ainsi, son opposition est bien motivée, celui-ci semblant solliciter des délais de paiement ou une remise de dette.
Elle est donc recevable.
Sur le fond du dossier, la CAF des Hauts de Seine produit à l’appui de ses dires :
— la décision de la MDPH du 20 mai 2020, accordant à M. [E] le bénéfice de l’AAH pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2023,
— les déclarations sur sa situation personnelle, qu’il a faites en ligne entre le 16 juin 2020 et le 28 avril 2023,
— une attestation de droits récapitulant les sommes qui lui ont été versées entre juin 2020 et mai 2023 notamment au titre de l’AAH,
— le rapport d’enquête établi le 14 juin 2023 par un agent de la CAF,
— un courrier du 19 juin 2023 envoyé à une adresse au Maroc dans lequel l’organisme réclame à M. [E] le remboursement d’une somme de 39.171,97 euros,
— une mise en demeure envoyée le 7 décembre 2023 à l’adresse déclarée par M. [E] en France, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— l’accusé de réception de cette mise en demeure,
— la contrainte émise le 9 mai 2025 et portant sur une somme totale de 39.171,97 euros,
— un décompte des sommes réclamées à M. [E] au titre de l’AAH mais également d’un indû d’APL,
— la décision du tribunal administratif de Cergy Pontoise rendue le 23 septembre 2025 rejetant la demande de remise de sa dette d’indû d’APL.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, "Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés."
Et, l’article R. 821-1 de ce même code précise dans son 2ème alinéa qu’ "Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 4] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle."
Les premières pièces produites par la CAF établissent que, sur la foi des déclarations régulières de M. [E], celle-ci lui a versé l’AAH entre juin 2020 et avril 2023, celui-ci indiquant résider à [Localité 5].
Il est apparu que les déclarations de M. [E] étaient faites depuis l’étranger ce qui a conduit la CAF à procéder à une enquête.
Celle-ci a révélé que M. [E] s’était marié en 2019 au Maroc, que son épouse était de nationalité marocaine et que le couple avait un enfant né en 2020.
Pour les autorités marocaines, M. [E] était résident et travaillait au Maroc.
Par ailleurs, les vérifications auprès des établissements bancaires et des compagnies aériennes ont montré que M. [E] avait séjourné plus d’une centaine de jours au Maroc chaque année, entre 2020 et 2023.
Le rapport d’enquête fait mention de 179 jours d’absence du territoire français en 2020, 212 jours en 2021, 312 jours en 2022 et 136 jours jusqu’en mai 2023.
Tant dans le cadre de l’enquête faite par la CAF qu’à l’audience, M. [E] a admis avoir séjourné plusieurs fois au Maroc, pendant la période considérée, puisque sa femme et désormais leurs deux enfants y résident.
Mais, il a contesté y avoir passé plus de 92 jours par an, sans toutefois apporter une quelconque preuve de ses dires alors que les investigations menées par la CAF ont démontré le contraire.
Ainsi, il est établi que M. [E] ne remplissait plus les conditions pour percevoir l’AAH sur la période considérée et qu’il l’a donc perçue à tort.
En outre, la CAF établissant avoir respecté les étapes procédurales prévues à l’article R. 133-3 précité, il convient de valider la contrainte qu’elle a émise à l’encontre de M. [E] pour le seul indû d’AHH, soit pour 29.567,97 euros.
Tant dans son courrier d’opposition qu’à l’audience, ce dernier a indiqué n’avoir pas de ressources pour régler cette somme, alors même qu’il a justifié d’un emploi rémunéré en CDI depuis le mois de septembre 2025.
Il convient toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (voir, par exemple, 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390), « l’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi ».
Cet article, devenu l’article 1343-5 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, permet de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Puisque ce texte ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance, pas plus qu’il n’est possible de solliciter et d’obtenir une remise de dette, comme l’a rappelé le tribunal administratif dans son ordonnance du 23 septembre 2025, il y a lieu de condamner M. [E] à régler cette somme à la CAF.
Il appartiendra à M. [E] de se rapprocher de la CAF des Hauts de Seine pour tenter de convenir avec elle de modalités de paiements de sa dette.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité social, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, les frais de signification de la contrainte s’élevant à 76,18 euros resteront à la charge du défendeur, en sus des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par M. [O] [E] le 22 mai 2025 ;
VALIDE la contrainte signifiée le 9 mai 2025 à M. [O] [E] à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine pour un montant total de 29.567,97 euros, au titre d’un indû d’Allocation Adulte Handicapé versé entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2023, et CONDAMNE M. [O] [E] à régler cette somme à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts de Seine ;
REJETTE la demande de délais de paiement ou de remise de dette présentée par M. [O] [E];
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à 76,18 euros.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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